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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 novembre 2011 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard ; assesseurs. |
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Recourant |
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X._________, à 1********, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey 1, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X._________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 septembre 2011 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant |
Vu les faits suivants
A. X._________, né le ********, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro (Kosovo), est entré en Suisse le 31 décembre 1990. Il y a résidé et travaillé illégalement jusqu'à son mariage, conclu le 17 janvier 1997, avec une ressortissante suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée. Le 5 février 2002, il a reçu une autorisation d'établissement. En août 2002, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a appris qu'il était divorcé depuis le 16 juillet 2002.
Le 16 avril 2003, Y._________ a déposé, pour elle-même et pour son fils Z._________, né hors mariage le 1er octobre 2001, une demande d'entrée en Suisse afin de rejoindre X._________, leur mari et père.
Par décision du 23 septembre 2004, le SPOP a révoqué l'autorisation d’établissement de X._________ en lui fixant un délai de départ et a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour au titre de regroupement familial en faveur de sa nouvelle épouse et à son fils. Il a retenu en bref que l'intéressé avait invoqué abusivement son mariage avec une Suissesse dans le seul but d'obtenir une autorisation d’établissement et qu'il avait fait de fausses déclarations et dissimulé des faits essentiels à l'autorité, ce qui justifiait la révocation de ladite autorisation. X._________ s'était séparé de son ex-épouse suisse moins d'un an après son mariage, mais n'avait déclaré sa séparation qu'après avoir obtenu son permis d'établissement. Au surplus, il s'était abstenu de déclarer l'enfant né hors mariage pour ne pas compromettre l'obtention dudit permis.
Statuant sur recours le 14 juin 2005 (arrêt PE.2004.0552), le Tribunal administratif (devenu Cour de droit administratif et public) a confirmé cette décision et imparti à X._________ un délai au 15 juillet 2005 pour quitter le canton de Vaud.
Par arrêt du 2 septembre 2005 (2A.455/2005), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressé. Il a retenu en bref que X._________, bien qu'ayant été marié avec une ressortissante suisse pendant plus de cinq ans, avait commis un abus de droit manifeste avant l’échéance de ce délai. De plus, il avait dissimulé aux autorités des faits essentiels justifiant la révocation de l'autorisation d'établissement.
Par décision du 10 janvier 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a décidé d'étendre à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi du 23 septembre 2004 et de fixer à l'intéressé un délai de départ au 19 février 2006 en précisant que l'effet suspensif était retiré à un éventuel recours contre la présente décision. Saisi d'un recours contre cette décision, le Département fédéral de justice et police a, par décision incidente du 15 février 2006, refusé de restituer l'effet suspensif au recours à titre provisionnel, si bien que l’intéressé était tenu de quitter la Suisse sans délai.
Au lieu d’obtempérer à cet ordre de départ, X._________ est resté illégalement en Suisse.
B. Le 22 février 2006, X._________ a sollicité la transmission de son dossier à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour hors contingent fondée sur l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OLE).
Le 21 mars 2006, le SPOP a considéré cette requête comme une demande de réexamen de sa décision précédente du 23 septembre 2004 entrée en force et exécutoire. Par décision du 22 avril 2006, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de l’intéressé tendant à être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ; il a déclaré irrecevable la requête de réexamen du 22 février 2006 au motif notamment que la durée du séjour ainsi que l'intégration socioprofessionnelle, qui avaient déjà été largement examinées durant les précédentes procédures, ne constituaient pas des éléments nouveaux et importants; l'intéressé a été sommé de quitter immédiatement le territoire cantonal.
Par arrêt du 4 juillet 2006 (PE.2006.0281), le Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP du 22 avril 2006.
Par arrêt du 13 septembre 2006 (2P.213/2006), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X._________ à l'encontre de l'arrêt PE.2006.0281 précité.
C. Le 15 novembre 2006, le juge de paix du district de Lausanne a ordonné la perquisition du domicile d'X._________ dans le but de l'interpeller.
Le 18 août 2008, le SPOP a convoqué le prénommé en vue d'organiser son départ, sous la menace de l'application de mesures de contrainte à son égard.
Le 27 novembre 2008, X._________ a de nouveau sollicité le réexamen de son dossier. Il a expliqué que c'est son épouse d'origine suisse qui avait pris l'initiative de mettre fin à leur relation et qu'il n'avait depuis des années plus aucun contact avec son épouse actuelle. Il a aussi fait valoir qu'il pourrait exercer une activité professionnelle en qualité de storiste lui procurant des revenus de l'ordre de 8'000 fr. par mois et qu'il était pour le reste bien intégré (il maîtrise bien le français, bénéficie d'un solide réseau d'amis et il est financièrement autonome, sans dette).
Par décision du 23 décembre 2008, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération précitée et a imparti à X._________ un délai au 15 janvier 2009 pour quitter la Suisse. Le SPOP a estimé en substance que les arguments tirés de son intégration socioprofessionnelle, déjà invoqués précédemment, ne constituaient pas des faits nouveaux.
Par acte du 26 janvier 2009, X._________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 23 décembre 2008 au terme duquel il conclut à la transmission par le SPOP de son dossier à l'ODM en vue d'une dérogation aux conditions d'admission. Par arrêt du 11 février 2009, la CDAP a rejeté le recours (PE.2009.0031).
D. Le 30 juin 2011, X._________ a sollicité encore une fois le réexamen de la décision du SPOP du 23 septembre 2004, en invoquant à titre d'éléments nouveaux sa bonne intégration socioprofessionnelle en Suisse. Le 8 septembre 2011, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, en sommant l'intéressé de quitter immédiatement la Suisse.
Le 13 octobre 2011, X._________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre cette décision, en concluant principalement à être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et, subsidiairement, à bénéficier d'une admission provisoire.
A réception du dossier, la Cour a statué sans autre mesure d'instruction, selon 82 LPA-VD.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
b) En l'espèce, force est de constater que les circonstances en fait et en droit ne se sont pas sensiblement modifiées depuis la décision du SPOP du 23 septembre 2004, confirmée tant par la cour cantonale que par le Tribunal fédéral. Le recourant refuse obstinément de quitter la Suisse; il y vit et travaille illégalement depuis en tout cas 2006. Derechef, il invoque, à titre de fait nouveau, sa bonne intégration socioprofessionnelle et sollicite une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Mais toutes ces circonstances ont déjà été examinées avec soin lors des précédentes procédures de réexamen. Comme relevé à juste titre par l'autorité intimée, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînent nullement une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (ATF 2A.180/2000 du 14 août 2000). Se référant à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'art. 8 CEDH, le recourant relève que le refus de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur constituerait une ingérence dans le droit au respect de sa "vie privée". Or par là il n'allègue manifestement pas un élément de fait. Quoi qu’il en soit, le recourant aurait pu et dû soulever ce moyen lors des précédentes procédures de réexamen.
C'est donc à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du recourant.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, qui confine à la témérité (art. 39 LPA-VD), aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 septembre 2011 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.