TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juillet 2012

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs., M. Laurent Pfeiffer, greffier.

 

Recourantes

1.

X.________, à 1.********, représentée par Y.________, Mme Z.________, à 1.********, 

 

 

2.

A.________, à 1.********, représentée par Y.________, Mme Z.________, à 1.********, 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à 1.********

  

 

Objet

 Refus de renouveler         

 

Recours X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 septembre 2011 refusant le renouvellement de leur autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante brésilienne née le ********, est entrée en Suisse en 1995 au bénéfice d'une autorisation de courte durée de huit mois pour exercer une activité lucrative en qualité d'artiste de cabaret. Elle a par la suite bénéficié de deux nouvelles autorisations de courte durée pour le même motif entre 1998 et 2000. Le 16 juin 2000, elle a été condamnée à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux. Le 17 avril 2001, l'Office fédéral des migrations (ODM) l'a placée sous interdiction d'entrée en Suisse (IES) jusqu'au 17 avril 2003, interdiction prolongée jusqu'au 3 juillet 2004. Cette IES ayant été levée, une autorisation de séjour a été délivrée le 10 janvier 2003 en faveur de X.________ suite à son mariage, célébré le 18 septembre 2002, avec un ressortissant suisse. Sa fille , ressortissante brésilienne née le ********, l'a rejointe dans notre pays le 27 juillet 2003.

Suite à la séparation des époux intervenue en mai 2003, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour de X.________ et de sa fille en date du 30 mars 2006. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif le 14 novembre 2006 (PE.2006.0287), puis par le Tribunal fédéral le 26 février 2007 (ATF 2A.767/2006). Le divorce des époux a été prononcé le 27 février 2007.

Le 15 mai 2007,  X.________ a épousé B.________, citoyen suisse et a obtenu une nouvelle autorisation de séjour. Les époux se sont séparés en avril 2009. Le divorce a été prononcé le 22 novembre 2011.

Le 14 juin 2011, le SPOP a fait part de son intention de ne pas renouveler les autorisations de séjour de X.________ et de sa fille A.________. Celles-ci ont répondu au SPOP le 13 juillet 2011. Par décision du 8 septembre 2011, le SPOP a refusé de renouveler leurs autorisations de séjour et a prononcé leur renvoi de Suisse.

B.                               X.________ et A.________ (ci-après les recourantes) ont recouru le 11 octobre 2011 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à la délivrance d'une autorisation de séjour fondé sur le caractère d'extrême gravité de leur situation, très subsidiairement, à ce que les autorités fédérales se prononcent sur leur admission provisoire.

A l'appui de leur recours, les recourantes ont produit plusieurs lettres de soutien, certificats de travail et une déclaration d'absence de poursuite. X.________ a en outre fourni divers diplômes et certificats d'examens, dont deux certificats d'initiation à l'informatique décernés respectivement en janvier 2003 et en août 2005, un certificat d'économie domestique délivré par "Hotel & Gastro Union, GastroSuisse", un rapport de test du 21 juin 2011 effectué à l'Ecole Club Migros dont il résulte qu'elle a un niveau C1 (capacité de communiquer couramment, de manière différenciée et correcte) avec un résultat global de 85/100, ainsi qu'un bulletin d'examen du 24 juin 2011 de fin d'apprentissage de créatrice de vêtements qu'elle a échoué.

S'agissant des allégations relatives aux violences conjugales dont elle aurait été victime, X.________ a produit deux pièces, soit un constat pour coups et blessures établi par le Centre médical du Valentin, à 1.********, le 9 juin 2009 faisant état d'une douleur dorsale (apparue les jours suivants une altercation qui aurait eu lieu le 15 mai 2009 et au cours de laquelle son mari lui aurait saisi le bras gauche et l'aurait repoussée) et une attestation du centre d'accueil Z.________, du 2 août 2011, certifiant que X.________ était venue au centre pour un entretien ambulatoire le 22 mai 2008.

Les recourantes ont produit trois nouvelles pièces le 13 octobre 2011: une copie du certificat décerné le 1er août 2011 à X.________ par l'Ecole d'arts appliqués, Ecole de couture ECL, à 1.********, pour la formation de « dessin de patron pour l'habillement sur LECTRA SYSTÈME »; un courrier du 11 octobre 2011 attestant que X.________ pouvait se représenter à l'examen pratique en juin 2012 en vue de l'obtention du titre de "créatrice de vêtement CFC" qu'elle avait échoué en été 2011; une copie de la fiche "d'intervention/admission urgence" du Département de psychiatrie du CHUV auquel X.________ s’était présentée le 19 mai 2008 suite à un conflit conjugal (la fiche fait état de "violence verbale" depuis plus d'un mois).

Par lettre du 12 octobre 2011, le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), Office régional de protection des mineurs du Centre, a certifié que A.________ était suivie depuis le mois de juin 2011 dans le cadre d'un travail de soutien socio-éducatif. Il indique qu'elle a été placée dans un foyer le 9 juin 2011 pour une durée de trois mois avec l'accord de sa mère afin de la protéger des tensions liées à la situation familiale dues au "permis de séjour, formation professionnelle, séparation du couple". Le SPJ estime que A.________ a besoin d'un environnement stable et d'un accompagnement socio-éducatif pour lui permettre de se développer dans de bonnes conditions, il conclut:

"Au vu du chemin parcouru et de l'évolution de A.________, nous estimons que son avenir se trouve désormais en Suisse et nous pouvons affirmer que son réseau social et les soutiens dont elle bénéficie, se trouvent dans notre pays. Depuis de nombreuses années, A.________ y a développé un tissu social et amical importants. Sa fragilité psychique actuelle nécessite un soutien important et tout changement de cadre de vie pourrait péjorer son état. (…) Il est primordial qu'elle puisse terminer sa scolarité ici et poursuivre une formation professionnelle dans la langue d'apprentissage qu'elle maîtrise. Dès lors, nous estimons qu'un retour au pays d'origine représente un danger important pour l'équilibre du développement psychique et social de A.________ et qu'un renvoi mettrait en péril tous les progrès obtenus jusqu'à aujourd'hui".

Le 16 novembre 2011, le SPOP a invité la cour de céans à demander la production d'une attestation des services sociaux indiquant la durée et le montant global de l'aide versée en faveur de X.________, l'état d'avancement de ses recherches d'emploi et un certificat scolaire indiquant les dates de scolarisation de sa fille.

Par courrier du 14 décembre 2011, les recourantes ont produit:

-        Une attestation des services sociaux indiquant qu'elles ont recouru à l'aide sociale depuis septembre 2006, pour un montant total de 55'806,40 fr.;

-        Les fiches mensuelles de preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi pour les mois de juillet et de septembre à novembre 2011 destinées à l'Office régional de placement;

-        Des attestations délivrées par l'Etablissement primaire d'2********et par l'Etablissement secondaire de 3******** indiquant que A.________ a fréquenté les classes de 1ère à 4ème primaire de 2003 à 2007 et les classes de 5ème à 8ème secondaire entre 2007 et 2011. A.________ fréquente actuellement (2011/2012) la classe de 9ème année, voie secondaire générale. L'Etablissement secondaire de 3******** précise qu'elle "est parfaitement bien intégrée dans sa classe et son comportement et son travail sont exemplaires".

Le 15 décembre 2011, les recourantes ont produit la fiche de preuves de recherches personnelles de travail de X.________ pour le mois en cours, un certificat médical la déclarant en incapacité de travail depuis le 9 décembre 2011 et pour une durée probable de 20 jours et une lettre de soutien à A.________ rédigée le 15 décembre 2011 par la Doyenne de l'Etablissement secondaire de 3********.

Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 22 décembre 2011 en concluant au rejet du recours.

C.                               Dans son mémoire complémentaire du 12 janvier 2012, les recourantes ont indiqué que A.________ était épileptique et qu'elle bénéficiait d'un traitement à la Dépakine. A leur connaissance, un tel traitement n'était pas gratuit au Brésil. En outre, des examens neurologiques réguliers étaient indispensables. Or, en cas de renvoi, les recourantes ne seraient pas en mesure d'assumer les coûts d'un tel traitement.

Par lettre du 17 janvier 2012, la juge instructrice a invité le SPOP à interpeller l'ambassade du Brésil ou la section Analyses sur la Migration et les Pays (MILA) sur les modalités de prise en charge au Brésil de l'affection dont souffre A.________, en particulier, les possibilités d'obtenir un traitement ainsi que son coût.

Le 18 janvier 2012, les recourantes ont produit une lettre de soutien d'une enseignante en arts visuels de A.________ datée du 12 janvier 2012. Par lettre du 15 février 2012, les recourantes ont indiqué que X.________ était au bénéfice d'une mesure d'insertion professionnelle à 100 % au sein de Textura du 23 janvier au 22 avril 2012 en qualité de vendeuse.

Le 2 mars 2012, la section MILA a rendu son rapport dont il ressort que la prise en charge de l'épilepsie est possible au Brésil, en particulier à São Paulo, lieu de naissance et dernier domicile de A.________. Les médicaments nécessaires au traitement de cette maladie (notamment la Dépakine) y sont disponibles. Le rapport relève toutefois qu'il est difficile de déterminer avec précision le coût du traitement, bien qu'il ne s'agisse pas de montants très élevés ne pouvant pas être financés.

Par lettres des 7 mars, 3 avril, 8 mai et 2 juillet 2012, les recourantes ont encore produit diverses pièces, dont copie d’un contrat de travail conclu entre X.________ et l’entreprise Y.________ le 29 juin 2012 (à 40 % dès le 21 juin 2012 pour une durée indéterminée).

D.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) L'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS.142.20) prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (arrêt PE.2010.0237 du 21 avril 2011 consid. 3a; Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM], I. Etrangers,
6. Regroupement familial, état au 30 septembre 2011, ch. 6.14.1). La durée minimale de trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait eu lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3 p. 117 s.). Cette limite revêt un caractère absolu et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des 36 mois exigés (2C_594/2010 du 24 novembre 2010
consid. 3.1 et les références citées). Enfin, l'éventuelle cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3; 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la communauté conjugale a duré moins de trois ans (du 15 mai 2007 au mois d'avril 2009), si bien que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas réalisée.

3.                                a) L’art. 50 al. 1 lat. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. Ces raisons personnelles majeures visées également à l'art. 77 al. 1 let. b de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RSV.142.201) sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, l'autorité dispose d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêts du TF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 et 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité. La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois ATF 137 II 1) ou s’il existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir d’indice permettant de supposer un abus de droit.

Si la violence conjugale est invoquée, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut raisonnablement exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêts du TF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3; 2C_554/2009 du 12 mars 2010 consid. 2.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêts du TF 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.3; 2C_803/2010 du 14 juin 2011 consid. 2.3.2; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que, bien que la violence conjugale fut établie, le fait qu'une épouse ait crié et giflé son mari une fois ne revêtait pas un degré d'intensité suffisant (ATF 136 II 1 consid. 5.4). Il en a été de même dans un autre cas où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du domicile conjugal (arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Un recourant, qui affirmait avoir été une fois enfermé dehors par son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée, n'a pas fait l'objet de violences conjugales suffisamment intenses (arrêt du TF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3 confirmant l'arrêt PE.2009.0535 du 28 juillet 2010). Il en a été de même dans un cas où la recourante s'est plainte pour l'essentiel de violences verbales (arrêt PE.2010.0443 du 28 décembre 2010 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a en revanche considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, tel qu'une tentative de meurtre, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêt du TF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2). 

Les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Lors de violences conjugales, les circonstances particulières doivent être examinées de près, au cas par cas, même si le séjour a été bref. Les intérêts personnels de la victime à rester en Suisse doivent être pris en considération de manière appropriée. Sont notamment considérés comme indices de violences conjugales (art. 77 al. 5 OASA) les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b du Code civil (let. d) et les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). Lors de l’examen de l’existence de violences conjugales, l’autorité tient compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (Directives LEtr "6. Regroupement familial", état au 30 septembre 2011, ch. 6.14.3). La production de deux photographies montrant des marques de griffures sur le bras et sur le crâne n'est à cet égard pas suffisante si elle ne permet pas de les imputer à l'auteur des maltraitances (arrêt du TF 2C_393/2011 du 4 octobre 2011 consid. 4.2.1.).

b) En l'espèce, X.________ allègue avoir subi des violences conjugales physiques et psychologiques de la part de son mari B.________. A l'appui de ses dires, elle produit trois pièces: deux relatives à une altercation ayant eu lieu en mai 2008 au cours de laquelle elle aurait été victime de violence verbale (cf. fiche d'intervention du Département de psychiatrie du CHUV du 19 mai 2008 et attestation du centre d'accueil Z.________ certifiant que la recourante est venue au centre pour un entretien ambulatoire le 22 mai 2008) et une pièce relative à une altercation ayant eu lieu le 15 mai 2009 au cours de laquelle B.________ lui aurait saisi le bras gauche et l'aurait repoussée (cf. constat du 9 juin 2009 pour coups et blessures établi par le Centre médical du Valentin faisant état d'une douleur dorsale apparue les jours suivants l'altercation).

Au vu de la jurisprudence précitée, les violences alléguées par la recourante ne revêtent pas un degré suffisant de gravité pour que la poursuite du séjour de la recourante en Suisse s'impose. Tout au plus, les faits relatés démontrent-ils que des dissensions importantes ont précédé la séparation du couple, mais en aucun cas des actes ayant sérieusement mis en danger la santé physique et psychique de la recourante du fait de la vie commune.

4.                                a) S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1  consid. 5.3). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts  du TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 précité consid. 5.2.1; 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).

b) En l'espèce, la recourante est venue en Suisse au bénéfice d'autorisation de courte durée entre 1995 et 2000. Elle s'est définitivement établie en 2002. Même si, en raison de sa situation d'orpheline, elle n'a pas de parenté au Brésil, elle y a néanmoins vécu pendant plus de vingt-cinq ans. Au plan professionnel, la recourante émarge à l'assistance sociale et, quand bien même elle déploie des efforts louables en vue de sa réinsertion dans le monde professionnel, force est de constater que depuis le 14 novembre 2006 (date à laquelle la Cour de céans a pour la première fois confirmé le renvoi de la recourante, cf. PE.2006.0287), sa situation professionnelle n'a guère évolué. Plusieurs attestations valant témoignage font état d'une bonne intégration sociale de X.________ dans le canton de Vaud. Elle maîtrise la langue française et a apparemment su se constituer un cercle d'amis en Suisse. Cependant, les bons renseignements fournis au sujet de son intégration ne sont pas suffisants pour admettre l'existence d'un cas de détresse personnelle en cas de retour au Brésil. Vu son bon état de santé, son âge relativement jeune (40 ans), son absence d'attache familiale en Suisse, on peut attendre de l'intéressée qu'elle retourne dans son pays d'origine, même si elle rencontrera selon toute vraisemblance quelques difficultés à se réadapter. En outre, les différentes formations qu'elle a suivies, notamment de dessin de patron pour habillement et le titre de "créatrice de vêtement CFC" qu'elle devrait obtenir en juin 2012, devraient lui permettre de trouver plus facilement un travail qualifié dans son pays d'origine.

c) En ce qui concerne sa fille A.________, il a été démontré que le suivi médical et le traitement médicamenteux pouvaient être assurés au Brésil et en particulier à São Paulo, plus grande métropole du pays, où la fillette est née. Le rapport de la section MILA du 2 mars 2012 relève qu'il est difficile de déterminer avec précision le coût du traitement, mais qu’il ne s'agit pas de montants très élevés ne pouvant pas être financés. Par ailleurs, l’intéressée, arrivée en Suisse à l'âge de six ans, conserve incontestablement des points de repère culturels et linguistiques avec le Brésil. Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, vu l’âge actuel de A.________, il ne lui reste plus qu’à accomplir la partie déterminante de sa scolarité et sa réintégration au Brésil paraît dès lors envisageable. Enfin, s'il est vrai que le SPJ a mis en lumière sa fragilité psychique, celle-ci s'explique avant tout au regard des deux ruptures conjugales auxquelles elle a assisté (en mai 2003 et en avril 2009) et qui ont certainement contribué à la fragiliser.

5.                                Les recourantes invoquent à titre subsidiaire l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Elles soutiennent qu'elles seraient placées dans une situation d'extrême gravité en cas de renvoi dans leur pays d'origine.

L’art. 30 al. 1 let. b LEtr dispose qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte d’un cas individuel d’une extrême gravité. L'art. 31 al. 1er OASA précise que ces cas doivent être appréciés en tenant compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par celui-ci (let. b), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de ses possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Malgré le sous-titre de l'art. 31 OASA, il n'est pas certain que les raisons personnelles majeures de l'art. 50 LEtr se recoupent toujours avec les cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Il est cependant probable qu'un étranger, s'il n'a pas trois ans d'union conjugale et s'il ne peut pas non plus invoquer des raisons personnelles majeures, ne remplit en tous les cas pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts PE.2009.0500 du 25 février 2010 et PE.2009.0340 du 5 novembre 2009, consid. 3).

Quoi qu'il en soit, les mêmes considérations qui ont conduit le tribunal à nier l'existence de raisons personnelles majeures (voir supra consid. 4c) permettent d'exclure que la situation des recourantes constitue un cas personnel d'extrême gravité.

6.                                Les recourantes soutiennent enfin que leur renvoi dans leur pays ne serait pas licite et pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr.

a) L'art. 83 LEtr a la teneur suivante:

"1 L'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée.

2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.

3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. (…)"

b) En l'espèce, on ne voit pas en quoi l'exécution du renvoi des recourantes serait illicite. Ces dernières n'invoquent aucune convention internationale qui interdirait leur renvoi dans leur pays d'origine. On ne voit pas non plus en quoi l'exécution du renvoi ne pourrait pas raisonnablement être exigé. Le Brésil ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Ce grief doit ainsi être rejeté.

7.                                Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté. Un émolument sera mis à la charge des recourantes, qui succombent. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 8 septembre 2011 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourantes.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausnne, le 9 juillet 2012

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.