TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 janvier 2012

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________, à 1******** VD,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 septembre 2011 révoquant les autorisations de séjour CE/AELE pour elle et sa fille, et prononçant leur renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________ (ci-après: A. X.________), ressortissante portugaise née le 16 mai 1964, est entrée en Suisse le 19 juin 2002 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE avec activité lucrative valable jusqu'au 18 mars 2003. Après avoir quitté la Suisse le 21 mars 2003, elle y est revenue le 7 septembre 2003 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE sans activité lucrative valable jusqu'au 6 septembre 2008 afin de lui permettre de vivre auprès de son concubin, B. Z.________, qu'elle comptait épouser en septembre 2004. Ils ont eu une fille, C. Z.________, née le 9 avril 2004 et de nationalité portugaise et italienne; elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE au titre du regroupement familial valable jusqu'au 6 septembre 2008.

B. Z.________, ressortissant italien né le 1er février 1970 et entré en Suisse le 6 janvier 2002, a obtenu une autorisation saisonnière avec activité lucrative valable jusqu'au 5 octobre 2002; il a ensuite obtenu les autorisations suivantes:

­        autorisation de courte durée CE/AELE avec activité lucrative du 8 novembre 2002 au 6 novembre 2003;

­        autorisation de séjour CE/AELE avec activité lucrative du 1er juillet 2003 au 30 juin 2008 en qualité de conducteur-contrôleur de bus auprès de D.________ SA;

­        par décision du 2 décembre 2008, le Service de la population (SPOP) a refusé la transformation de l'autorisation de séjour de B. Z.________ en autorisation d'établissement pour le motif, d'une part, que le prénommé n'exerçait pas d'activité lucrative et, d'autre part, qu'il avait bénéficié et bénéficiait encore de prestations de l'assistance sociale (revenu d'insertion, RI) pour un montant global de plus de 74'000 francs;

­        le 5 décembre 2008, B. Z.________ a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE avec activité lucrative valable jusqu'au 7 décembre 2009; l'autorisation mentionnait que le but du séjour effectif était "la recherche d'un emploi".

A. X.________ et B. Z.________ ont bénéficié du revenu d'insertion de façon intermittente depuis le 1er décembre 2006. En date du 16 juillet 2008, ils avaient perçu un montant global de 67'374.70 francs; le 6 avril 2009, ce montant s'élevait à 103'011.60 francs; il s'élevait à 181'102.40 fr. le 9 juin 2011. Le 9 juin 2011, ils percevaient un forfait mensuel de 3'195 fr. (forfait familial en tant que couple de concubins avec un enfant).

B.                               A. X.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE et de celle de sa fille. Par décision du 5 juin 2009, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la prénommée pour des motifs d'assistance; en bref, il a retenu que son concubin n'exerçait pas d'activité lucrative et que le couple était à la charge de l'aide sociale de manière continue et dans une large mesure par le biais du revenu d'insertion. Le 7 avril 2010, les intéressées ont été remises au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE sans activité lucrative valable jusqu'au 6 avril 2015, compte tenu, d'une part, que B. Z.________ avait commencé une activité lucrative indépendante le 1er novembre 2009 et, d'autre part, que la famille ne dépendait plus des services sociaux vaudois.

Le 7 avril 2010, l'autorisation de séjour CE/AELE de B. Z.________ a été transformée en autorisation d'établissement CE/AELE (avec délai de contrôle au 7 décembre 2014).

C.                               Par décision du 22 septembre 2011, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour CE/AELE de A. X.________ et de sa fille et prononcé leur renvoi de Suisse au motif que le couple percevait à nouveau des prestations d'aide sociale.

D.                               Par acte du 12 octobre 2011, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande implicitement l'annulation. Elle a expliqué que B. Z.________ avait dû cesser son activité lucrative indépendante pour des motifs de santé et qu'elle avait entamé des démarches afin d'exercer une activité lucrative indépendante. Elle a encore produit un certificat médical établi le 3 octobre 2011 par le Dr E.________ selon lequel B. Z.________ était alors en incapacité totale de travailler.

Dans sa réponse du 27 octobre 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. A la requête du juge instructeur, elle a produit le dossier de B. Z.________.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée révoque l'autorisation de séjour CE/AELE sans activité lucrative de la recourante et de sa fille mineure qui leur a été délivrée au titre de regroupement familial auprès de leur concubin et père, respectivement.

La recourante, de nationalité portugaise, et sa fille, de nationalité portugaise et italienne, peuvent se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) (ALCP; RS 0.142.112.681). Il en va de même du concubin de la recourante, citoyen italien.

a) L'ALCP a notamment pour but d’accorder un droit d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (art. 1er let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er let. d ALCP). L'art. 6 par. 1 à 3 et 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.

(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés:

a)           le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;

b)           une déclaration d’engagement de l’employeur ou une attestation de travail.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent".

L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit ce qui suit:

"(1) Sans préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée à l’art. 10 du présent accord et au chap. VII de la présente annexe, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chap. II à IV. Ce droit est constaté par la délivrance d’un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers.

Les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour."

La notion de travailleur salarié s'interprète de façon extensive (ATF 131 II 339 consid. 3.2 p. 345); dans cette perspective, il faut être prudent et circonspect avant de dénier le caractère "involontaire" du chômage. Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire même si le travailleur a lui-même résilié son contrat de travail; le travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.

b) L’art. 3 annexe I ALCP dispose que les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Un droit de séjour est admis sur la base de l'ALCP au travailleur salarié (art. 6 ss annexe I ALCP), à l'indépendant (art. 12 ss annexe I ALCP), au prestataire ou destinataire de services (art. 17 ss annexe I ALCP), aux personnes sans activité économique justifiant de moyens financiers suffisants (art. 24 annexe I ALCP), aux membres de la famille de ces personnes au sens de l'art. 3 al. 2 let. a à c annexe I ALCP et enfin aux personnes avec un droit de demeurer selon l'art. 4 annexe I ALCP après la fin de leur vie économique (voir Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 248, pp. 263, 268 ss et 280). Selon les directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) (II. Accord sur la libre circulation des personnes, état au 1er mai 2011, ch. 10.1; ci-après: les directives ALCP), si le ressortissant UE/AELE résidant en Suisse dispose d’un droit à l’autorisation d’établissement, les conditions d’admission des membres de la famille telles que prévues par l’ALCP à l’égard du détenteur de l’autorisation de séjour (livret B UE/AELE) sont applicables par analogie – y compris pour les enfants dont l’âge se situe entre 18 et 21 ans et les ascendants à charge (délivrance du permis B UE/AELE), à moins que la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne contienne des dispositions plus favorables (cf. par exemple en cas de regroupement familial des enfants de moins de douze ans du titulaire de l’autorisation d’établissement, dès lors que ceux-ci ont un droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement en vertu de l’art. 43 al. 3 LEtr).

La dépendance de l’aide sociale publique ne constitue ni un motif de refus de l’autorisation de séjour CE/AELE ni un motif d'expulsion du travailleur et des membres de sa famille (directives ALCP, ch. 12.2.3.1; voir également Laurent Merz, op. cit., p. 282). En outre, la LEtr n'est pas applicable dans la mesure où l'art. 3 annexe I ALCP en dispose autrement; il en découle que les motifs d'assistance publique des art. 62 let. e et 63 al. 1 let. c LEtr ne sont pas opposables à la recourante (art. 2 al. 2 LEtr; cf. également art. 5 annexe I ALCP et les directives qui y sont mentionnées ainsi que consid. 1d infra).

c) L’art. 3 par. 2 al. 1 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge. En outre, les parties contractantes favorisent l’admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s’il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d’une partie contractante (art. 3 par. 2 al. 2 annexe I ALCP). La validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend (art. 3 par. 4 annexe I ALCP).

L'ALCP ne précise pas la notion de "tout membre de la famille" au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 annexe I ALCP. La doctrine considère que cette disposition s'applique notamment aux concubins de ressortissants communautaires vivant sous le même toit, à plus forte raison s'ils ont un enfant commun (Ivo Schwander, in Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser (édit.), Ausländerrecht, Bâle 2009, nos 15.25 et 15.26, pp. 739 s.; Marc Spescha, in Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli, Migrationsrecht, 2ème éd., Zurich 2009, n° 15 ad art. 3 annexe I ALCP, pp. 540 s.).

d) L'art. 3 par. 2 al. 1 let. b annexe I ALCP permet le regroupement des ascendants à charge. Selon la jurisprudence, cette disposition peut également permettre le regroupement d'ascendants par des descendants à charge. Ainsi, selon l'arrêt Zhu et Chen, l'article 18 CE et la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour confèrent un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre (Irlande), ayant un père chinois et qui est à la charge de sa mère, elle-même ressortissante chinoise, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil (Royaume-Uni). Ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil. Dans un arrêt récent (TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010), le Tribunal fédéral a pris en compte l'arrêt de la CJCE Zhu et Chen dans l'interprétation de l'ALCP: il a retenu qu'une mère brésilienne célibataire pouvait en principe se prévaloir de la nationalité portugaise de son fils, âgé de six ans, dont elle avait effectivement la garde, pour demeurer en Suisse, à condition toutefois que les intéressés disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (dans cette affaire, le Tribunal fédéral a renvoyé le dossier aux autorités inférieures pour complément d'instruction au sujet des moyens d'existence de la mère et de son enfant; cf. consid. 2).

e) L'art. 5 al. 1 annexe I ALCP prévoit que les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

Conformément à l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

L'art. 23 al. 2 OLCP prévoit que l'art. 63 LEtr est applicable lors de la délivrance d'une autorisation d'établissement CE/AELE. Selon l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: les conditions à l'art. 62 let. a ou b sont remplies (let. a); l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b); lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c).

f) L'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et d'obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 129 II 11 consid. 2 p. 14; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. TF 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2; 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1; 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1), liés notamment à l'état d'avancement de la "procédure préparatoire" (arrêt PE.2010.0294 du 19 août 2010 consid. 2a). D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. Peter Uebersax, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in La CEDH et la Suisse, éd. par Bernhard Ehrenzeller/Stephan Breitenmoser, Saint-Gall 2010, pp. 203 ss, spéc. pp. 219 ss; Patrice Hilt, Le couple et la Convention européenne des droits de l'homme, Aix-Marseille 2004, n° 667). Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (TF 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2; 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2; v. aussi TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 évoquant des relations bien établies dans la durée, de six à huit ans en l'absence de projet de mariage et d'enfant commun).

La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 22 consid. 4a p. 25).

2.                                Est litigieuse en l'espèce la révocation de l'autorisation de séjour CE/AELE de la recourante et de sa fille, toutes deux ressortissantes communautaires, respectivement concubine et enfant de B. Z.________, lui-même ressortissant communautaire ayant obtenu une autorisation de séjour CE/AELE puis une autorisation d'établissement CE/AELE. Certes, la recourante, qui apparemment ne travaille pas, ne peut se prévaloir d'un droit (propre) tiré de l'art. 6 ALCP pour demeurer en Suisse, dans la mesure où, en tant que personne n'exerçant pas d'activité économique, elle ne dispose pas pour elle-même ni pour sa fille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale durant son séjour (art. 24 al. 1 annexe I ALCP).

En revanche, l'autorité intimée devait examiner la situation de la recourante au regard de son état de concubine, et mère de leur enfant commun, d'un ressortissant portugais titulaire d'une autorisation CE/AELE; sur ce point, s'il n'est certes pas certain qu'elle puisse déduire un droit (dérivé) au regroupement familial tiré de l'art. 3 annexe I ALCP, car n'étant pas mariée avec son concubin, leur fille en revanche, en sa qualité de descendante d'un ressortissant communautaire vivant avec celui-ci, peut déduire un droit au regroupement familial sur la base de la disposition précitée. La recourante quant à elle bénéficie a priori d'un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH en sa qualité de mère d'une fille qui vit avec son père.

Les droits prévus par l'art. 3 annexe I ALCP dépendent du droit originaire de B. Z.________. Or, il ressort du dossier que celui-ci a acquis la qualité de travailleur communautaire, si bien qu'il a en principe le droit d'y faire venir les membres de sa famille, quand bien même il ne disposerait pas en permanence de moyens financiers suffisants pour assurer l'entretien de sa famille sans devoir recourir à l'aide sociale. La qualité de travailleur salarié (voire indépendant) communautaire ayant été reconnue à B. Z.________, le fait que celui-ci soit tombé à la charge de l'assistance publique ne constitue pas un motif de révocation de l'autorisation CE/AELE au sens de l'art. 5 annexe I ALCP (ATF 131 II 339 consid. 4.4 p. 350). Il incombe le cas échéant à l'autorité intimée d'examiner si le fait que l'intéressé n'exerce plus d'activité lucrative lui a fait perdre son statut de travailleur communautaire et son droit de demeurer en Suisse selon l'art. 4 annexe I ALCP. A noter que selon l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour ne peut être retiré au travailleur du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire. Ainsi, seule une situation d'abus de droit manifeste ou de chômage volontaire peut constituer un motif de révocation du titre de séjour CE/AELE (cf. arrêt PE.2011.0252 du 3 novembre 2011), les motifs d'ordre public étant réservés (art. 5 annexe I ALCP).

Autrement dit, aussi longtemps que B. Z.________ dispose d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP, sa fille bénéficie d'un droit à séjourner en Suisse sous le même toit que son père, et la recourante peut a priori invoquer un droit tiré de l'art. 8 CEDH à ne pas être séparée de sa fille.

Si l'autorité intimée devait arriver à la conclusion que B. Z.________, titulaire d'une autorisation d'établissement, ne dispose plus d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP, elle devra encore examiner la situation de la recourante et de sa fille au regard de la LEtr et de la CEDH.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Vu le sort de la cause, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. La recourante, qui n'est pas assistée par un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 22 septembre 2011 est annulée.

III.                                Il est statué sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.