TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 janvier 2012

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. Alain Zumsteg, juge et M.Rémy Balli, juge.  

 

Recourants

1.

A. X.________, à 1********, représenté par Me Olga COLLADOS ANDRADE, Avocate, à Lucens, 

 

 

2.

B. Y.________, à représentée par Me Olga COLLADOS ANDRADE, Avocate, à Lucens, 

 

 

3.

C. X.________, à représentée par Me Olga COLLADOS ANDRADE, Avocate, à Lucens,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

 

 

Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 août 2011 refusant de délivrer à leur fille une autorisation d'entrée respectivement une autorisation de séjour

 

- vu le recours déposé le 12 octobre 2011,

- vu l'accusé de réception impartissant  un délai au 14 novembre 2011 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu la lettre du juge instructeur du 17 octobre 2011, relevant que, dès lors que l’avance de frais avait été versée le 15 novembre 2011, il apparaissait que le recours était irrecevable, et impartissant au recourant un délai au 1er décembre 2011 pour établir s’il avait été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,

- vu l'écriture du conseil du recourant  du 2 novembre 2011, invoquant en substance le fait que ce dernier avait subi une intervention chirurgicale le 14 novembre 2011 et que, submergé par son activité indépendante, il n’avait pu effectuer le versement demandé ni avertir son conseil,

- vu les pièces au dossier;

- considérant qu'il n'est pas contesté que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- qu'aux termes de l'art. 22 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème phrases),

- que la portée de cette disposition est analogue, mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110
- cf. ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 et les références),

- que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (cf. ATF 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1 et les références),

- que la partie qui requiert la restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a et les références),

- qu'une atteinte à la santé peut constituer un tel empêchement non fautif à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai imparti, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (arrêt GE.2009.0221 du 27 janvier 2010 consid. 2a et les références)

- que si la partie charge un tiers de procéder au versement de l'avance de frais, elle est responsable, comme s'il s'agissait de ses propres actes, de l'auxiliaire qu'elle se substitue pour exécuter ses obligations (arrêt GE.2009.0221 précité; Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 8 ad art. 62),

- qu'en l'espèce, la demande du recourant tendant à la prolongation du délai imparti pour effectuer l'avance de frais a été déposée dans un bureau de poste postérieurement à l'échéance fixée par l'accusé de réception du 14 octobre 2011, soit tardivement (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD, dont il résulte que les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande "avant l'expiration"),

- qu'interpellé, le recourant A. X.________ a en substance fait valoir qu’il avait été empêché d'agir dans le délai imparti ou de donner des dispositions dans ce sens, et ce pour des raisons médicales,

- qu'il a produit à cet égard un certificat médical établi le 14 novembre 2011 par le Dr Z.________, spécialiste FMH en médecine interne, attestant que l'intéressé faisait l’objet d’un traitement médical auprès de lui et avait « dû faire un examen endoscopique avec prélèvements (biopsies) »,

- qu'il convient de relever d'emblée que, dans la mesure où ce certificat médical ne fait état d'aucun diagnostic précis et n'atteste d'aucune incapacité de travail à proprement parler, on peut douter que l'empêchement invoqué puisse être considéré comme établi sur cette seule base,

- qu'en outre, un tel empêchement n’apparaît pas d’une telle soudaineté qu’il aurait pu empêcher les recourants de prendre les dispositions utiles,

- qu'au surplus, en ne s'assurant pas que le dépôt de l'avance de frais avait été effectué avant l'échéance du délai imparti, les recourants, respectivement leur conseil dont les actes lui sont imputables, n'ont pas fait preuve de toute la diligence requise en pareille situation,

- qu'en effet, il leur aurait été loisible de vérifier que le paiement avait été effectué en temps utile, une telle vérification, facile à faire, s'inscrivant dans le cadre du devoir de diligence incombant à la personne tenue d'effectuer une avance de frais dans un certain délai sous peine de forclusion (cf. ATF 4C.2/2005 du 30 mars 2005
consid. 4.2),

- qu'en définitive, il s'impose de constater que les motifs invoqués par les recourants ne sauraient justifier la restitution du délai imparti pour effectuer l'avance de frais, en application de l'art. 22 LPA-VD,

- qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.5),

- que, compte tenue de l'issue de la procédure, la présente décision est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),

- que l’avance de frais effectuée tardivement par les recourants leur sera restituée,

 

par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                L’avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 3 janvier 2012

 

                                                          Le président:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.