TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 novembre 2012

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Raymond Durussel et Jean W. Nicole, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourantes

1.

A. X.________, 343/1, 1********, 2********, à BANGLADESH, représentée par Me Philippe Oguey, avocat à Yverdon-les-Bains, 

 

 

2.

B. Y.________, 343/1, 1********, 2********, à BANGLADESH, représentée par Me Philippe Oguey, avocat à Yverdon-les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 septembre 2011 refusant de leur délivrer des autorisations d'entrée en Suisse respectivement de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                C. Z.________ D.________, ressortissant du Bangladesh né le 7 décembre 1975, est arrivé en Suisse le 10 mars 2002. A la suite de son mariage le 25 novembre 2002 avec E. F.________, ressortissante helvétique née le 9 août 1956, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement.

Par jugement du 22 avril 2010, définitif et exécutoire le 8 mai 2010, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux D.________-F.________.

B.                               A. X.________, ressortissante du Bangladesh née le 28 décembre 1977, a sollicité par demande du 27 juin 2010 l'octroi d'autorisations de séjour en sa faveur et en faveur de sa fille B. Y.________, née le 16 septembre 2005, en vue d'un regroupement familial auprès de C. Z.________ D.________. Dans une attestation concernant la garde de son enfant du 15 juin 2010, l'intéressée indiquait en substance qu'elle avait été mariée à G. H.________ du 10 mars 2002 au 8 novembre 2005 (date de son divorce), que sa fille avait vécu avec elle depuis lors et qu'elle en avait la garde, respectivement qu'elle avait épousé en secondes noces C. Z.________ D.________ le 10 juin 2010 et désirait désormais le rejoindre en Suisse en compagnie de sa fille. Ont été produites à cet égard différentes pièces, en lien notamment avec le mariage de A. X.________ et C. Z.________ D.________, le divorce de A. X.________ et d'G. H.________ et le droit de garde sur l'enfant.

Donnant suite à une recommandation de l'ambassade de Suisse à Dakha du 27 juin 2010, le Service de la population (SPOP) a adressé les pièces en cause à cette ambassade pour authentification. Il résulte en particulier ce qui suit du rapport établi dans ce cadre le 14 mai 2011:

"Résultats de la vérification (sous réserve des remarques générales):

1.       Les documents ont été délivrés et reconnus par l'autorité compétente (voir rapport de l'avocat de confiance). Cependant, […] un certain document peut être authentique mais son contenu peut être faux. La seule possibilité de vérifier si le contenu est juste est de questionner le milieu social des époux.

2.       L'interrogation des personnes du milieu social contient des propos confus. D'après cela le mariage entre Mme X.________ et M. D.________ aurait eu lieu il y a sept ans. Mme X.________ n'aurait jamais eu de divorce et B. serait la fille de Mme X.________ et de son époux actuel, M. D.________. Le père d'B. ne serait donc pas M. G. H.________, mais M. D.________. Dans son rapport, l'avocat souligne les points suivants […]:

-          Selon les lois de famille musulmanes, le père est le tuteur naturel et légal de l'enfant […]. Lors d'un divorce, la mère a le droit de garde, mais pas la responsabilité légale, d'une fille jusqu'au moment de la puberté de la fille […]. Cependant, la mère perd le droit de garde au moment où elle se remarie.

-          Donc, si M. H.________ était le père d'B. Y.________ comme c'est indiqué dans l'acte de naissance, Mme X.________ aurait perdu la garde de sa fille au moment de son mariage avec M. D.________.

-          Lors des interrogations des voisins, ceux-ci ont indiqué qu'B. Y.________ était la fille des époux Mme X.________ et M. D.________. L'avocat doute que M. G. H.________, premier mari de Mme X.________ et père de la fille B. Y.________ selon l'acte de naissance, existe réellement.

Après avoir fait l'analyse des documents soumis et les vérifications et interrogations dans le village de Mme X.________, l'avocat arrive aux conclusions suivantes […]:

-          Mme X.________ serait l'épouse de M. D.________;

-          Ils n'auraient jamais eu de divorce;

-          B. Y.________ serait la fille des époux M. D.________ et Mme X.________;

-          Si B. Y.________ était la fille de Mme X.________ et M. H.________, Mme X.________ aurait perdu le droit de garde en mariant M. D.________;

-          Il n'y a pas eu de divorce légal.

Vu que les vérifications faites sur place ne correspondent pas aux documents soumis, cette Ambassade n'est pas à même de certifier les documents."

Etait annexé le rapport de l'avocat de confiance auquel il est fait référence, dont il résulte notamment que les pièces produites en lien avec le mariage de A. X.________ et C. Z.________ D.________ le 10 juin 2010 pouvaient être considérées comme authentiques, de même que l'extrait du registre des naissances concernant l'enfant B. Y.________; tel n'était pas le cas en revanche des pièces produites en lien avec le divorce de A. X.________ et d'G. H.________, ou encore avec le droit de garde de l'enfant B. Y.________, lesquelles, si elles avaient été délivrées et reconnues par les autorités compétentes (pour la plupart à tout le moins), n'étaient pas conformes aux informations recueillies dans le cadre de l'enquête effectuée sur les lieux de domicile respectifs des intéressés.

Par courrier du 8 juin 2011, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de refuser l'octroi d'autorisations d'entrée et de séjour en sa faveur et en faveur de sa fille, se référant à la teneur du rapport établi par l'ambassade de Suisse à Dakha.

Invitée à se déterminer, l'intéressée a en substance exposé, par courrier du 30 juin 2011, qu'elle avait bel et bien été mariée avec G. H.________ du 19 mars 2002 au 8 novembre 2005. Cela étant, elle admettait que C. Z.________ D.________, qu'elle avait rencontré en 2005 au Bangladesh, était le père biologique de l'enfant B. Y.________; compte tenu de la relation qu'ils avaient entretenue avant même leur propre mariage, les personnes interrogées sur leurs lieux de domicile respectifs avaient ainsi pu penser - à tort - qu'ils étaient mariés.

Interpellé par le SPOP, l'ambassade de Suisse au Bangladesh a relevé, par courrier électronique du 29 août 2011, qu'il n'était pas possible d'obtenir un nouveau certificat de naissance indiquant que C. Z.________ D.________ était le père d'B. Y.________, étant précisé qu'il était interdit pour une femme au Bangladesh d'avoir un enfant hors mariage. Elle confirmait par ailleurs que, selon les lois en vigueur dans ce pays, G. H.________ avait seul l'autorité parentale sur B. Y.________, l'autorité parentale ne pouvant être accordée à la mère que par une décision du tribunal; par son remariage, A. X.________ avait même perdu la garde de sa fille.

Par décision du 19 septembre 2011, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse respectivement de séjour en faveur de A. X.________ et de sa fille, retenant en particulier les motifs suivants:

"[…] notre Service n'est pas en mesure d'accorder les autorisations d'entrée en Suisse en faveur des intéressées compte tenu que les documents d'état civil fournis ne sont pas conformes à la réalité. De plus, quand bien même de nouveaux actes d'état civil seraient produits conformes aux dernières déclarations de l'intéressée, le regroupement familial ne pourrait être admis du fait que Monsieur C. Z.________ D.________ ne saurait se prévaloir de son but du séjour en Suisse pour revendiquer le regroupement familial en faveur de la famille qu'il a fondé à l'étranger durant son mariage en Suisse, sans commettre un abus de droit."   

C.                               A. X.________, agissant en son nom et pour le compte de sa fille B. Y.________, a requis que cette décision soit "reconsidérée" par courrier du 4 octobre 2011; cette écriture a été transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence par le SPOP le 12 octobre 2011, et considérée comme un recours contre la décision en cause. L'intéressée a en substance fait valoir qu'aucun document n'attestait qu'elle aurait été mariée à C. Z.________ D.________ avant le 10 juin 2010, et que le seul fait qu'elle ait eu un enfant illégitime alors qu'elle était mariée à un tiers ne suffisait pas pour qualifier d'abus de droit la demande de regroupement familial - laquelle avait été déposée après son divorce et alors qu'elle était mariée au père de sa fille; elle se déclarait disposée, le cas échéant, à soumettre l'enfant à un test ADN afin d'établir qu'elle était bien la fille naturelle de C. Z.________ D.________.

Dans sa réponse du 20 octobre 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant que, faute d'avoir établi la validité de son mariage avec C. Z.________ D.________, la recourante A. X.________ ne pouvait se prévaloir des dispositions relatives au regroupement familial. En outre, dans l'hypothèse où l'acte de naissance d'B. Y.________ - qui n'avait pas non plus pu être certifié - était "véridique", c'est G. H.________ qui disposerait de l'autorité parentale sur l'enfant, respectivement de sa garde en cas de remariage de la recourante.

Par écriture du 9 novembre 2011, les recourantes, par l'intermédiaire de C. Z.________ D.________, ont en substance repris les arguments développés dans leurs écritures antérieures, précisant notamment qu'il résultait des pièces produites qu'G. H.________ n'avait ni garde ni droit de visite sur B. Y.________ et qu'il n'avait "rien demandé à ce propos" - ce qui n'était "guère étonnant au vu des circonstances".

D.                               Une audience a été mise en œuvre le 5 octobre 2012. L'autorité intimée a renoncé à se présenter, au motif qu'elle n'était "toujours pas en possession d'un acte de mariage et d'un acte de naissance valables". Pour les recourantes, s'est présenté C. Z.________ D.________, désormais assisté de Me Philippe Oguey. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à la suite de cette audience:

"C. Z.________ D.________ est entendu dans ses explications. Il indique avoir divorcé de manière consensuelle d'avec son ancienne épouse E. F.________. Quant à son actuelle épouse A. X.________, il relève qu'elle était d'ores et déjà séparée (de fait) depuis une année environ d'avec G. H.________ lorsque leur divorce a été prononcé, et qu'G. H.________ ne s'est jamais soucié de l'enfant B. Y.________; il fait en particulier valoir dans ce cadre que si, comme le laisse entendre l'avocat-conseil mandaté par l'Ambassade de Suisse au Bangladesh, G. H.________ n'existait pas, l'enfant B. porterait le nom de sa mère, respectivement, le cas échéant, celui de C. Z.________ D.________ - dans l'hypothèse où ce dernier et A. X.________ auraient déjà été mariés."

E.                               Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Est litigieux le refus de l'autorité intimée d'octroyer des autorisations d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, en faveur des intéressées à titre de regroupement familial.

a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 90 LEtr, il appartient à l'étranger, dans le cadre de son devoir de collaboration à la constatation des faits déterminants, notamment de fournir les moyens de preuve nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b).

b) A teneur de l'art. 51 al. 2 let. a LEtr, les droits au regroupement familial prévus par l'art. 43 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution.

Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger. Tel peut notamment être le cas lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par les dispositions sur le regroupement familial. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (ATF 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 6.1.2 et les références); la preuve de l'abus de droit doit être apportée par les autorités, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. ATF 2C_400/2011 du 2 décembre 2011
consid. 3.1).

c) En l'espèce, l'autorité intimée a refusé d'octroyer les autorisations d'entrée et de séjour requises au motif que les documents d'état civil produits n'étaient pas conformes à la réalité. Selon les documents en cause, A. X.________ aurait été mariée du mois de mars 2002 au mois de novembre 2005 à un certain G. H.________, B. Y.________ serait issue de cette union en septembre 2005 et A. X.________ aurait épousé C. Z.________ D.________ en juin 2010. Or, il résulte du rapport établi le 14 mai 2011 par l'ambassade de Suisse à Dhaka, respectivement des constatations de l'avocat de confiance sur lesquelles se fonde ce rapport, que l'intéressée serait en réalité l'épouse de C. Z.________ D.________ depuis environ sept ans (entre six et huit ans, selon les déclarations respectives des tiers interrogés par cet avocat), qu'B. Y.________ serait leur fille et que A. X.________ n'aurait jamais été divorcée légalement - l'avocat de confiance mettant ainsi en doute l'existence d'G. H.________; il est à cet égard précisé que même si les documents d'état civil produits ont été délivrés et reconnus par les autorités compétentes (à tout le moins pour la plupart d'entre eux), leur contenu peut ne pas correspondre à la réalité. Quant à A. X.________, elle expose en substance qu'elle aurait effectivement rencontré C. Z.________ D.________ en 2005 et qu'B. Y.________ serait née de cette union extraconjugale; elle maintient toutefois avoir été mariée à G. H.________ entre 2002 et 2005 et n'avoir épousé C. Z.________ D.________ qu'au mois de juin 2010, précisant que sa relation avec ce dernier a pu être interprétée - à tort - comme un mariage par les personnes interrogées par l'avocat de confiance.

Il s'impose de constater que, sous l'angle de l'état civil des recourantes, la situation telle qu'elle résulte de la confrontation des pièces produites, des constatations de l'avocat de confiance et des déclarations des intéressés apparaît pour le moins confuse. Les recourantes n'ont pas apporté la preuve, en particulier, du fait que A. X.________ aurait été mariée à G. H.________ jusqu'en 2005, respectivement, dans cette hypothèse, de la date du divorce entre les intéressés; on ne saurait toutefois exclure dans ce cadre l'existence d'un divorce par consentement mutuel antérieurement au remariage de A. X.________. Au demeurant, il convient de relever que les explications de cette dernière, selon lesquelles sa relation avec C. Z.________ D.________ (avant leur mariage en 2010) a pu être interprétée à tort comme un mariage par des tiers, ne saurait être considérée d'emblée comme invraisemblable; dans un cas comparable sur ce point
- qui concernait également le Bangladesh -, de telles explications ont ainsi pu emporter la conviction du tribunal, lequel a dans ce cadre retenu que les concubins avaient "certainement" caché le fait qu'ils n'étaient pas mariés pour éviter des représailles, respectivement qu'il était "plausible" que les personnes entendues par l'expert aient cru que les intéressés étaient mariés "puisqu'ils avaient un enfant" (cf. arrêt GE.2008.0198 du 29 décembre 2009 consid. 4b). En outre, nonobstant le fait qu'il n'existe pas de règles impératives concernant les noms au Bangladesh, respectivement que les enfants reçoivent un nom composé d'un ou plusieurs éléments qui n'a pas forcément de rapport avec le nom des parents, il apparaît que le nom de l'enfant de A. X.________ (B. "Y.________") est de nature à rendre plausible les explications des recourantes; dans ce cadre, si l'avocat de confiance a indiqué qu'il doutait de l'existence d'G. H.________, force est de constater qu'il n'a pas pour autant formellement établi que ce dernier n'existerait pas.

Quoi qu'il en soit, il résulte sans ambiguïté du rapport de l'avocat de confiance que les pièces produites en lien avec le mariage de A. X.________ et de C. Z.________ D.________ célébré le 10 juin 2010 sont authentiques et conformes à la réalité, étant expressément précisé que les intéressés doivent ainsi être considérés comme légalement mariés - contrairement à ce que retient l'autorité intimée dans sa réponse au recours. Dans ces conditions, A. X.________ peut se prévaloir d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial (art. 43 al. 1 LEtr), sous réserve d'un éventuel abus de droit - sous cette réserve et s'agissant de A. X.________ (concernant la situation de l'enfant B. Y.________, cf. consid. 2e infra), il importe peu, en définitive, que l'intéressée ait ou non été mariée à un tiers auparavant.

d) S'agissant de l'existence d'un tel abus de droit, l'autorité intimée a retenu que, "quand bien même de nouveaux actes d'état civil seraient produits conformes aux dernières déclarations de l'intéressée, le regroupement familial ne pourrait être admis du fait que Monsieur C. Z.________ D.________ ne saurait se prévaloir de son but du séjour en Suisse pour revendiquer le regroupement familial en faveur de la famille qu'il a fondé à l'étranger durant son mariage en Suisse, sans commettre un abus de droit". L'autorité intimée laisse ainsi entendre que, si l'on s'en tient aux déclarations de A. X.________, C. Z.________ D.________ aurait entretenu une double vie conjugale pendant la durée de son mariage avec une ressortissante helvétique; il convient à cet égard de relever d'emblée que les conclusions de l'avocat de confiance - selon les lesquelles A. X.________ et C. Z.________ D.________ seraient en réalité mariés depuis 2004 environ - ne se confondent pas avec et les déclarations de l'intéressée - qui évoque une relation extraconjugale, et non un mariage antérieur avec C. Z.________ D.________.

Cela étant, un abus de droit de la part de C. Z.________ D.________ dans le cadre de l'obtention de son titre de séjour pourrait être de nature à rendre la demande de regroupement familial litigieuse abusive (cf. à cet égard ATF 2C_444/2009 du 21 janvier 2010 consid. 4b). Cela supposerait toutefois que l'abus de droit en cause soit manifeste, soit en particulier qu'il soit clairement établi que l'intéressé a entretenu une double communauté conjugale pendant la durée de son précédent mariage (cf. arrêt PE.2012.0098 du 8 octobre 2012 consid. 3c); comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 2b), il appartient aux autorités d'apporter la preuve d'un tel abus de droit manifeste. En l'occurrence, le seul fait que C. Z.________ D.________ ait eu une relation extraconjugale avec A. X.________ (relation dont est issue l'enfant B. Y.________) alors qu'il était marié avec E. F.________, ressortissante helvétique, ne saurait suffire à établir qu'il aurait "mené de front deux unions conjugales" (pour reprendre l'expression du Tribunal fédéral dans l'arrêt mentionné ci-dessus), respectivement que son mariage avec sa précédente épouse serait constitutif d'un abus de droit manifeste; au vrai, il apparaît que cette question n'a pas été instruite en tant que telle par l'autorité intimée (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), de sorte que l'on ignore tout, en particulier, de la nature de la relation entretenue par C. Z.________ D.________ avec sa précédente épouse durant leur mariage, ou encore du caractère fréquent et suivi de la relation entretenue entre A. X.________ et l'intéressé pendant la durée de ce mariage. Au demeurant, contrairement à la situation prévalant dans l'ATF 2C_444/2009 du 21 janvier 2010, C. Z.________ D.________ n'a pas acquis la nationalité suisse, mais est bien plutôt au bénéfice d'une autorisation d'établissement; dans cette mesure, la première conséquence d'un abus de droit de sa part dans le cadre de l'obtention de son titre de séjour (par hypothèse réputé établi) consisterait dans la remise en cause de ce titre. Or, il n'apparaît pas que l'autorité intimée aurait envisagé de révoquer l'autorisation d'établissement de l'intéressé pour ce motif, et il s'impose dans tous les cas de constater que cette question échappe à l'objet du litige tel que circonscrit par la décision attaquée et n'a dès lors pas à être examinée plus avant dans le cadre de la présente procédure.

Dans ces conditions, on ne saurait retenir que la demande de regroupement familial litigieuse serait en tant que telle constitutive d'un abus de droit manifeste, justifiant que la demande en cause soit refusée. Dès lors que A. X.________ et C. Z.________ D.________ doivent être considérés comme légalement mariés (cf. consid. 2c supra), respectivement que l'existence d'un abus de droit manifeste de la part de ce dernier en lien avec l'obtention de son titre de séjour - qui n'a pas été instruite dans toute la mesure requise par l'autorité intimée, et aurait des conséquences qui échappent à l'objet du présent litige - ne saurait être considérée comme établie, il apparaît ainsi que l'intéressée a droit à une autorisation de séjour à titre de regroupement familial.

e) Il reste à examiner la situation de l'enfant B. Y.________. A cet égard, l'autorité intimée, se référant aux indications dans ce sens de l'ambassade de Suisse à Dakha, a en substance relevé que si l'enfant était bel et bien la fille d'G. H.________ (sur le plan juridique à tout le moins), A. X.________ n'aurait jamais eu l'autorité parentale sur l'intéressée et aurait même perdu le droit de garde sur celle-ci lors de son remariage avec C. Z.________ D.________.

La jurisprudence exige que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. Ainsi, le parent qui considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de venir le rejoindre en Suisse doit, sous réserve de cas exceptionnels, être en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil. Le risque est en effet que le parent résidant en Suisse utilise les dispositions relatives au regroupement familial pour faire venir un enfant auprès de lui alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou, en cas d'autorité parentale conjointe, lorsque la venue en Suisse revient de facto à priver l'autre parent de toute possibilité de contact avec lui (ATF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 5.3.2 et les références).

En l'espèce, comme déjà relevé (consid. 2c), les recourantes n'ont pas apporté la preuve du fait que A. X.________ aurait été mariée à G. H.________ jusqu'en 2005. Cela étant, même si tel était le cas, il n'est pas contesté que l'enfant a toujours vécu avec sa mère A. X.________, G. H.________ n'ayant pas, en particulier, revendiqué sa garde lors de son remariage avec C. Z.________ D.________ en juin 2010; bien plutôt, tant l'attestation qu'G. H.________ a signée devant notaire le 3 octobre 2010 (en ce sens qu'il n'a aucune objection à ce que l'enfant accompagne sa mère à l'étranger) que les déclarations de cette dernière ou encore les conclusions de l'avocat de confiance (qui va jusqu'à mettre en doute l'existence d'G. H.________) tendent à démontrer, à tout le moins, que l'intéressé n'a aucunement l'intention de s'occuper de l'enfant - ce qui n'étonne guère, dès lors que, s'il était effectivement séparé de fait depuis une année environ d'avec A. X.________ au moment de la naissance de l'enfant (comme l'a précisé C. Z.________ D.________ à l'occasion de l'audience du 5 octobre 2012), il ne peut ignorer qu'il n'en est pas le père biologique. Il convient en outre de prendre en compte l'intérêt de l'enfant à poursuivre sa vie avec sa mère, avec laquelle il a toujours vécu (cf. en particulier art. 3 par. 1, 9 par. 1 et 10 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 - CDE;
RS 0.107 -; concernant spécifiquement la protection du bien de l'enfant au Bangladesh, cf. la Contribution de la délégation bangladaise dans le cadre de la Conférence de la Haye de droit international privé, La lettre des juges sur la protection internationale de l'enfant, t. XVI/printemps 2010, dont il résulte en particulier que "le principe du droit islamique […] doit être pris en compte, mais des écarts par rapport au principe semblent être admissibles dans la mesure où la considération primordiale doit être l'intérêt de l'enfant").

Dans ces conditions, compte tenu notamment du fait que l'existence d'un mariage entre A. X.________ et G. H.________ n'est pas établi - partant qu'il n'est pas établi que ce dernier peut se prévaloir de l'autorité parentale et du droit de garde sur B. Y.________ -, respectivement du fait que, dans tous les cas, il apparaît que l'intéressé n'a aucunement l'intention de faire valoir son droit à l'autorité parentale sur l'enfant et de s'occuper d'elle, il apparaît que l'on se trouve dans un cas exceptionnel justifiant qu'il ne soit pas exigé de A. X.________ qu'elle établisse formellement qu'elle est en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil au Bangladesh - ce qui supposerait, selon les indications de l'ambassade de Suisse à Dakha, une décision d'une autorité judiciaire bangladaise dans ce sens. C'est le lieu de relever qu'une telle admission du regroupement familial en faveur d'B. Y.________ ne saurait être qualifiée de déplacement illicite au sens de l'art. 3 de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (RS 0.211.230.02), une telle illicéité impliquant que le droit de garde dont bénéficierait formellement G. H.________ soit exercé de façon effective au moment du déplacement en cause (let. b).

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que les recourantes ont droit à une autorisation de séjour à titre de regroupement familial.

Les recourantes, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'un avocat, ont droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD), compte tenu de la complexité de la cause s'agissant de l'établissement des faits.

Compte tenu l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).  


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 19 septembre 2011 par le Service de la population est réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial est octroyée aux recourantes A. X.________ et B. Y.________.

III.                                Le Service de la population versera à A. X.________ et B. Y.________ la somme de 500 fr. à titre de dépens.

IV.                              Il n'est pas perçu d'émolument.

Lausanne, le 14 novembre 2012

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.