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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 novembre 2011 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey, juge et M. Xavier Michellod, juge. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 septembre 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ est ressortissant kosovar né le 26 mai 1974. Il est au bénéfice d'une autorisation de séjour italienne ("permesso di soggiorno"), d'une durée illimitée. Il est associé gérant président de la société à responsabilité limitée X.________ Sàrl, avec siège à 1********, inscrite au registre du commerce le 3 juin 2010. Cette société a pour but: "entreprise du bâtiment, travaux de rénovation, isolation périphérique, plâtrerie-peinture, courtage sous toutes ses formes, import-export lié au but social (pour but complet cf. statuts)." A. X.________ détient le total du capital social de 20'000 fr. La société compte encore une autre gérante sans parts sociales en la personne de B. Y.________, citoyenne serbe, domiciliée à 1********.
B. Le 15 juin 2011, la société X.________ Sàrl a déposé au Service de l'emploi (SDE) une demande de permis de séjour avec activité lucrative pour A. X.________. L'activité prévue était celle de manoeuvre, soit employé non qualifié au sens du formulaire de demande.
Le 26 juin 2011, A. X.________ a annoncé son arrivée à 1********.
Le SDE a refusé la demande de X.________ Sàrl selon décision du 21 juillet 2011, notifiée à cette société. Cette décision n'a pas été contestée dans le délai de recours.
C. Se fondant sur la décision précitée du SDE, le Service de la population (SPOP) a refusé, le 5 septembre 2011, d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été notifiée à A. X.________ le 15 septembre 2011.
D. Le 16 octobre 2011, A. X.________ a recouru contre la décision précitée du SPOP devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
L'autorité intimée a produit son dossier le 20 octobre 2011.
Le 20 octobre 2011, le SDE a informé le tribunal de la demande de reconsidération formée par A. X.________ le 14 octobre 2011 contre sa décision. Cette demande a été refusée par le SDE le 19 octobre 2011.
E. Le tribunal a statué selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Le recourant conteste le refus du SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour. Se fondant sur les art. 18 à 25 LEtr, il invoque ses qualifications personnelles indispensables pour le bon fonctionnement et la survie économique de la société dont il est l'associé gérant.
a) Cet argument n'est pas pertinent dès lors qu'il tend à remettre en cause la décision du SDE du 21 juillet 2011. En effet, conformément à l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. L'art. 83 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que l'autorité cantonale décide si les conditions pour exercer une activité lucrative au sens des art. 18 à 25 LEtr sont remplies (art. 83 al. 1 let. a OASA). Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus du SDE d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi d'une demande d'autorisation de séjour (PE.2011.0255 du 29 août 2011; PE.2009.0528 du 4 janvier 2010; PE.2009.0339 du 30 octobre 2009).
b) En l'occurrence, le SDE a rejeté la demande de prise d'emploi du recourant le 21 juillet 2011. Le recourant, qui est associé gérant de la Sàrl demanderesse d'emploi, n'a pas contesté cette décision dans le délai de recours. Il a certes demandé, le 14 octobre 2011, une reconsidération de celle-ci, demande qui lui a été refusée le 19 octobre 2011. La décision du SDE du 21 juillet 2011 est ainsi entrée en force.
En conséquence, le SPOP ne pouvait s'écarter de la décision précitée du SDE qui le lie.
2. Le recourant se prévaut encore de son permis de séjour italien qui lui permettrait, selon lui, de séjourner légalement en Suisse, même sans activité lucrative. Le recourant se réfère ainsi implicitement de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Aux termes de l'art. 1 ALCP, l'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est d'accorder certains droits de libre circulation à ces derniers ainsi qu'aux membres de leur famille (voir notamment Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Editions universitaires suisses 2010, n. 28 ss ad art 1 ALCP; Boillet, L'interdiction de discrimination en raison de la nationalité au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, thèse Lausanne, 2010, p.38). Cet accord ne s'étend en revanche pas aux ressortissants d'Etats tiers au bénéfice d'une autorisation de séjour dans un Etat membre.
3. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 5 septembre 2011 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2011
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.