TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 février 2012

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean W. Nicole et François Gillard, assesseurs.; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourante

 

X.________________, à 1.************, représentée par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 septembre 2011 refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à son époux Y.________________

 

Vu les faits suivants

A.                                Y.________________, né le 29 mai 1976 en Gambie dont il est ressortissant, est entré en Suisse le 24 janvier 2001 et a déposé une demande d’asile sous le pseudonyme de Z.________________.

Par décision du 5 juillet 2001, l’Office fédéral des migrations (ODM) a refusé d’entrer en matière sur sa demande et prononcé son renvoi de Suisse.

B.                               Au cours de son séjour dans notre pays, l'intéressé a fait l’objet des condamnations suivantes:

- le 20 mars 2001, une peine d’emprisonnement de trente jours avec sursis prononcée par le juge d'instruction de Genève pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- le 22 mai 2001, une peine d’emprisonnement de dix jours avec sursis prononcée par le juge d’instruction de Lausanne pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- le 9 novembre 2001, une peine d’emprisonnement de trente jours et la révocation des sursis accordés les 20 et 22 mai 2001 prononcées par le juge d’instruction de Lausanne pour tentative de contrainte et délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- le 7 décembre 2001, une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants prononcée par le juge d’instruction de l’Est vaudois;

- le 17 décembre 2003, une peine d’emprisonnement de quarante jours prononcée par le juge d’instruction de l’Est vaudois pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- le 28 février 2005, une peine d’emprisonnement de six mois prononcée par le juge d’instruction de l’Est vaudois pour vol, escroquerie, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- le 1er juillet 2005, une peine d’emprisonnement de trente jours prononcée par le juge d’instruction de Lausanne pour rupture de ban, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- le 26 juillet 2005, une peine d’emprisonnement de trente jours prononcée par le juge d’instruction de Lausanne pour rupture de ban et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers;

- le 2 septembre 2005, une peine d’emprisonnement de deux mois prononcée par le juge d’instruction de Lausanne pour rupture de ban et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers;

- le 18 avril 2006, une peine d’emprisonnement de quatre mois prononcée par le juge d’instruction de Lausanne pour rupture de ban, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- le 3 octobre 2006, une peine d’emprisonnement de quatre mois prononcée par le juge d’instruction de Lausanne pour rupture de ban, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- le 3 mars 2007, une peine de trente jours-amende prononcée par le "Strafbefehlsrichter" de Bâle-Ville pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers;

- le 8 janvier 2008, une peine d’emprisonnement de trois mois prononcée par le juge d’instruction de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- le 18 juillet 2008, une peine d’emprisonnement de quatre mois prononcée par le juge d’instruction de Lausanne pour acquisition de fausse monnaie, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- le 14 novembre 2008, une peine d’emprisonnement de soixante jours prononcée par le juge d’instruction de Lausanne pour lésions corporelles simples, injure, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- le 13 août 2009, une peine de trente jours-amende et une amende de 250 francs prononcées par le Tribunal de police de Lausanne pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- le 16 septembre 2009, une peine de trente jours-amende et une amende de 50 fr. prononcées par le Tribunal de police de Lausanne pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Le 31 mars 2010, Y.________________ a été refoulé en Gambie.

C.                               Le 10 septembre 2010, I’ODM a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 9 septembre 2020.

Le 12 novembre 2010, Y.________________ a épousé, en Gambie, X.________________, ressortissante suisse née le 9 juillet 1966.

Le 7 décembre 2010, il a sollicité l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour au titre du regroupement familial.

D.                               Par décision du 12 septembre 2011, notifiée le 14 septembre 2011, le SPOP a rejeté sa demande en application de l'art. 63 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), au motif qu'il avait fait l'objet des nombreuses condamnations pénales citées ci-dessus. En outre, au vu de la nature et de la quotité desdites condamnations, l'intérêt public à son éloignement l'emportait largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse et il ne pouvait par conséquent pas se prévaloir des droits découlant de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Enfin, et par ailleurs, l'ODM avait pris à son encontre une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 9 septembre 2020.

Son épouse, X.________________, a interjeté recours le 14 octobre 2011 contre la décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, laquelle pouvait être assortie d'une condition de comportement irréprochable. Elle a admis que son époux s'était mal comporté dès son entrée en Suisse mais a fait valoir qu'il regrettait sa conduite passée et qu'il n'avait plus commis de délits depuis qu'il l'avait rencontrée - excepté de par son séjour illicite. Elle a fait grief à l'autorité intimée de n'avoir pas respecté le principe de proportionnalité. Enfin, elle a relevé que, dès qu'il aurait reçu l'autorisation d'entrée en Suisse requise, Y.________________ serait engagé chez A.________________, 2.**************, à 3.**************, où il travaillerait à plein temps.

La recourante a été dispensée de verser une avance de frais.

E.                               Dans ses déterminations du 21 octobre 2011, le SPOP a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Y.________________ a interjeté recours le 4 novembre 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit par l'ODM le 10 septembre 2011.

La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour à l'époux de la recourante, lequel est ressortissant de Gambie.

3.                                Conformément à l'art. 98 let. a LPA, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est à dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

4.                                a) L'art. 42 al. 1 LEtr prévoit que le conjoint d'un ressortissant suisse bénéficie d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.

b) L'art. 63 al. 1 let. b LEtr dispose que l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

c) L’art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al. 2 dispose que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.

d) Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) (arrêts du TF 2C_739/2009 du 8 juin 2010, consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Ainsi, comme sous l'empire de la LSEE, le refus - ou la révocation - de l'autorisation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître cette mesure comme proportionnée (arrêt du TF 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les références). Il y a donc lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; arrêt du TF 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2.1 et les références citées).

e) La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH est similaire: le droit au respect de la vie familiale (par. 1) n'est en effet pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10, 129 consid. 4b p. 131; 125 II 633 consid. 2 p. 639; 122 II 1 consid. 2 p. 5 ss; 120 Ib 22 consid. 4a p. 24).

5.                                a) En l’espèce, l'époux de la recourante est un délinquant multirécidiviste condamné à dix-sept reprises à des peines privatives de liberté d’une quotité totale de deux ans, neuf mois et vingt jours. Et si ces condamnations ont été prononcées essentiellement pour des délits et des contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que des infractions à la LSEE et à la LEtr, trois l'ont été pour des actes de violence (celles prononcées le 28 février 2005, le 8 janvier 2008 et le 14 novembre 2008). Ainsi, il est incontestable que les agissements délictueux de l'intéressé, par leur nature et leur répétition, constituent une grave atteinte à la sécurité et l’ordre publics en Suisse au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr.

b) La recourante fait valoir que son époux n'a plus commis de délits depuis qu'il l'a rencontrée.

Or, on constate que l'intéressé, qui a vécu avec la recourante depuis 2007, n'a néanmoins jamais cessé d'enfreindre l’ordre public, et ce jusqu'à son départ de Suisse, en mars 2010.

c) La recourante fait grief à l'autorité intimée de n'avoir pas respecté le principe de proportionnalité.

Or, au vu du comportement de son mari, lequel ne s’est manifestement pas intégré en Suisse et s’est durablement installé dans la délinquance, son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de son épouse n'est pas suffisant à contrebalancer l'intérêt public au respect de l’ordre et de la sécurité. Par ailleurs, son épouse devait s’attendre à devoir vivre sa vie de famille à l’étranger, dès lors qu’au moment de leur mariage, Y.________________ avait déjà fait l’objet de nombreuses condamnations et avait été refoulé de Suisse.

d) C'est dès lors à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer à l'époux de la recourante une autorisation de séjour.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Compte tenu de la situation matérielle de la recourante, le présent arrêt est rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 12 septembre 2011 du Service de la population est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 février 2012

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.