TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 décembre 2012

Composition

M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 juillet 2011 refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse.  

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant tunisien né le 25 mai 1980, est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques et de gestion, option sciences comptables, de l'Institut des Hautes Etudes Commerciales (IHEC) de Carthage (Tunisie), obtenue en juillet 2005 (cf. curriculum vitae de l'intéressé). Arrivé en Suisse le 17 septembre 2007 pour entreprendre des études de maîtrise universitaire ès sciences en systèmes d'information au sein de la faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne (UNIL), il s'est vu octroyer une autorisation de séjour temporaire pour études, valable jusqu'au 31 octobre 2008. Cette dernière a été prolongée jusqu'au 31 octobre 2009, puis jusqu'au 31 octobre 2010.

B.                               Le 29 octobre 2010, A. X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour auprès du Service de la population (SPOP). Il a transmis une lettre de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) du 28 septembre 2010 qui attestait qu'il était immatriculé en qualité d'étudiant régulier à temps partiel en formation Master of Science HES-SO en Business Administration pour le semestre d'automne 2010 (29.09.2010 - 20.02.2011) et que cette formation se déroulerait sur un minimum de quatre semestres. 

Le 12 janvier 2011, le SPOP a imparti à A. X.________ un délai au 5 février 2011 pour qu'il précise s'il avait réussi sa maîtrise universitaire ès sciences en systèmes d'information et, dans ce cas, qu'il transmette une copie de son diplôme. Le SPOP a également demandé à l'intéressé de lui envoyer son nouveau plan d'études, la preuve de ses moyens financiers et une lettre de motivation pour sa nouvelle formation.

Le 26 février 2011, A. X.________ a précisé qu'il avait réussi tous ses examens à l'UNIL, mais qu'il n'avait pas rendu son mémoire de fin d'études à temps, ce qui avait causé son échec. Il a ajouté qu'il avait trouvé une formation similaire en HES qui se déroulait sur quatre semestres et qu'il venait de commencer le 2ème semestre. Il a produit une attestation d'immatriculation de la HES-SO du 22 février 2011 selon laquelle il était inscrit en qualité d'étudiant régulier à temps partiel pour le semestre de printemps 2011. Il a également joint une copie des attestations de ses revenus réalisés grâce à son travail d'auxiliaire à temps partiel au sein de Y.________.

Le 17 mai 2011, le SPOP a relevé que, selon lui, les conditions des directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) "I. Domaine des étrangers", chiffre 5.1.2, n'étaient pas remplies, étant donné qu'A. X.________ suivait une formation à temps partiel, ses cours se déroulant les jeudis, vendredis et samedis matins. Le SPOP a ajouté que les motivations de l'intéressé sur son changement d'études n'étaient que peu étayées et que les conditions des art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) ne semblaient pas remplies puisque l'intéressé était obligé d'exercer une activité lucrative à côté de ses études et avait entrepris des démarches pour s'inscrire au chômage. Le SPOP a précisé qu'il envisageait de rendre une décision négative concernant la demande de l'intéressé et lui a fixé un délai au 15 juin 2011 pour se déterminer.

Le 14 juin 2011, A. X.________ a fait valoir que, malgré tous ses efforts et sa volonté, il n'avait pas pu déposer son mémoire de fin d'études universitaires, car il avait souffert d'une angine et de poussées de fièvre durant l'hiver 2009/2010. Il a ajouté qu'après réflexion et désirant sincèrement accomplir une formation correspondant à son profil et lui permettant de trouver du travail en Tunisie, il avait entrepris les études de Master of Science en Business Administration au sein de la HES-SO. Il a précisé qu'il terminerait sa formation dans douze mois et a produit le relevé des notes qu'il avait obtenues aux examens du semestre d'automne. Concernant ses moyens financiers, il a produit le relevé de ses comptes bancaires et une attestation signée par son oncle selon laquelle ce dernier s'engageait à l'entretenir. L'intéressé a également précisé qu'il s'était adressé à l'Office régional de placement à titre informatif, mais qu'il ne s'était pas inscrit au chômage.

Le 7 juillet 2011, le SPOP a relevé qu'A. X.________ avait exercé une activité lucrative auprès de Y.________ sans autorisation préalable des autorités compétentes, ce qui constituait une infraction en matière de police des étrangers. Le SPOP l'a invité à régulariser sa situation dans les plus brefs délais, en remplissant le formulaire de prise d'emploi 1350.

Par décision du 26 juillet 2011, notifiée le 20 septembre 2011, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études en faveur d'A. X.________, aux motifs que, d'une part, l'intéressé ne suivait pas une formation à temps complet, et que d'autre part il ne possédait pas les moyens financiers lui permettant d'assumer ses frais de séjour durant la formation encore prévue (environ 25'000 francs par année), son garant n'ayant pas fourni la preuve de ses revenus. Le SPOP a imparti à A. X.________ un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

C.                               Le 19 octobre 2011, A. X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Il a fait valoir que ses parents, qui possèdent en Tunisie plusieurs appartements qu'ils louent à des tiers, finançaient ses études en Suisse. Il a produit divers documents attestant de leurs moyens financiers (notamment contrats de bail, fiches de salaire et attestation bancaire), de ceux de son oncle (fiches de salaire) et des siens (relevé bancaire du 18 octobre 2011). Concernant sa formation, il a rappelé qu'il avait obtenu 60 crédits sur 90 dans la filière maîtrise universitaire ès sciences en systèmes d'information, mais qu'ayant rendu son mémoire hors délai, il n'avait pas obtenu les 30 crédits restant. Il a ajouté que, ne désirant pas quitter la Suisse sur un échec, il avait pris la décision d'étudier auprès de la HES-SO afin de suivre la formation Master of Science HES-SO en Business Administration, à savoir une orientation comparable à celle des études accomplies à l'UNIL. Il a également précisé qu'il s'agissait d'une formation à temps partiel se déroulant sur quatre semestres, que la fin de ses études était prévue pour septembre 2012, et que le 25 juillet 2011, soit après deux semestres, il avait déjà obtenu 23 crédits, ce qui était dans la moyenne, étant précisé que la partie théorique permet d'obtenir 60 crédits et la partie pratique (mémoire de stage ou d'études) 30 crédits.

Dans sa réponse du 28 novembre 2011, le SPOP a relevé que les documents produits par le recourant permettaient de considérer qu'il disposait de moyens financiers suffisants. Le SPOP a cependant conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision, dans la mesure où le recourant ne suivait pas une formation à temps complet.

Un délai au 20 décembre 2011 a été imparti aux parties pour requérir d'autres mesures d'instruction.

Dans le délai prolongé au 12 mars 2012, le recourant a produit un courriel du responsable de la filière Master of Science HES-SO en Business Administration du 9 mars 2012. Ce dernier répond aux deux questions posées par le recourant de la façon suivante:

 "Q: Est-ce que votre établissement est une école qui délivre une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine?

R: La formation délivrée est une formation à temps partiel de 90 ECTS à effectuer sur 4 semestres. Les formations à plein-temps de 90 ECTS s'effectuent sur 3 semestres. Le master dans lequel est inscrit [le recourant] ne peut s'effectuer que sur un mode à temps-partiel. Toutefois, je confirme que le programme comprend en moyenne une 20 d'heures d'enseignement par semestre répartis sur les jeudis, vendredis toute la journée ainsi que sur les samedis matins.

Q: Est-ce qu'il y a une correspondance entre le nombre de crédits et le nombre d'heures de cours? Si tel est le cas, quel est le nombre d'heures de cours par semaine correspondant à 90 crédits, à savoir ceux du master en question? Si tel n'est pas le cas, quel est le nombre d'heures de cours par semaine pour la formation suivie par [le recourant] ?

R: Comme mentionné préalablement, il y a clairement une correspondance entre le nombre de crédits et la charge de travail (nombre d'heures de cours, respectivement travail individuel). En règle générale, on estime que pour 1 crédit ECTS, il y a une charge de travail moyenne de l'ordre de 30 heures pour un étudiant. Si l'enseignement est effectué sous la forme de cours traditionnel, cela correspond plus ou moins à la moitié d'enseignement frontal et la moitié de travail individuel. A savoir toutefois que pour le MSc BA, il y a de modules enseignés sous forme de cours "standards" pour environ 60 crédits ECTS et il y a également une 30aine de crédits ECTS à effectuer sous la forme de réalisation de projets appliqués et pour le travail de master".

Le 26 septembre 2012, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 11 octobre 2012 pour indiquer au tribunal s'il maintenait son recours, compte tenu du fait que la fin de ses études était prévue pour septembre 2012.

A la requête de l'avocat du recourant, le délai pour procéder a été prolongé au 22 octobre 2012. Il ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. Cet avocat a, au demeurant, informé le tribunal le 29 novembre 2012 du fait qu'il n'était plus le conseil du recourant.

 

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur le refus de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant.

a) Dans ses écritures, le recourant a précisé qu'il devait avoir achevé sa formation en septembre 2012, de sorte qu'on peut se demander si le recours a toujours un objet. Interpellé à ce sujet, le recourant n'a pas répondu. Cette question peut cependant demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit de toute façon être rejeté, pour les motifs suivants.

b) L'art. 27 al. 1 LEtr prévoit qu'un étranger peut être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c.); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d.).

Aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsque aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Selon l'alinéa 3 du même article, une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

L'art. 24 OASA précise les exigences demandées à l'égard des écoles visées à l'art. 27 LEtr. Ainsi, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement; les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).

Même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF C-4995/2011 du 21 mai 2012, consid. 7.1), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. L'autorité dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.

d) Selon les directives de l'ODM "I. Domaine des étrangers" dans leur version au 30 septembre 2011 (ci-après: directives ODM), vu le grand nombre d’étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse, afin d'empêcher que les séjours autorisés pour une formation ne soient exploités de manière abusive, en éludant des conditions d'admission plus sévères. A propos des écoles concernées et du programme d'enseignement, ces directives prévoient, au chiffre 5.1.2, que seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement au titre de l’art. 27 LEtr. On entend par école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de commerce ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles tombent également dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les exigences envers les écoles mentionnées à l’art. 24 OASA sont applicables (cf. annexe 5/1 relative à la circulaire sur le registre des écoles privées en Suisse). Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet.

e) En l'occurrence, le recourant a demandé la prolongation de son autorisation de séjour pour études afin de suivre un Master of Science en Business Administration au sein d'une HES.

Les cours dispensés dans cette filière ont lieu les jeudis et vendredis toute la journée, ainsi que les samedis matins. Il est précisé sur le site internet de la HES-SO que l'aménagement du plan d'études donne la possibilité de travailler à temps partiel du lundi au mercredi (cf. site internet: http://www.hes-so.ch/fr/master-business-administration-mscba.html?theme=T8).

La formation suivie par le recourant est donc une formation à temps partiel, ce que le recourant reconnaît (cf. mémoire de recours, lettre B). Il fait cependant valoir que les conditions fixées dans les directives ODM, chiffre 5.1.2, citées sous considérant 2b, sont attachées à l'établissement qui dispense l'enseignement et la formation et non à la personne étrangère qui veut étudier en Suisse, le but étant d'éviter les pseudo-écoles qui ne dispensent pas une formation digne de ce nom. Il relève que la HES-SO est une institution qui dispense généralement un enseignement à temps complet, car les cours ont lieu tous les jours de la semaine. Il ajoute que, à supposer que la condition de la formation à plein temps soit attachée à la personne étrangère, il ne voit pas pour quelles raisons les études à l'UNIL qui permettent d'obtenir 90 crédits sont réputées être à plein temps et celles auprès de la HES-SO seraient à temps partiel, alors qu'elles permettent d'obtenir le même nombre de crédits, à savoir 90.

L'argumentation du recourant ne saurait être suivie. En effet, les  cours dispensés par le gymnase du soir ou par l'Ecole de culture générale du soir ne constituent pas une formation à temps complet au sens des directives ODM (PE.2012.0120 du 22 août 2012; PE.2009.0533 du 31 août 2010), alors que ces écoles dispensent des cours quotidiennement. La cour de céans a également jugé que ne correspondait pas à une formation à plein temps la formation visant à obtenir un diplôme of advanced studies (DAS) en marketing et management dispensée à l'UNIL (PE.2010.0115 du 7 juin 2010). La condition de la formation à plein temps doit donc bien être réalisée par l'étudiant étranger. Cette condition vise notamment à empêcher que des ressortissants étrangers n'éludent les conditions d'admission en Suisse sous prétexte de suivre des formations à temps partiel ou ne prolongent artificiellement leur séjour en Suisse en suivant des formations à mi-temps au lieu d'étudier à plein temps. A propos des crédits, le responsable de la filière suivie par le recourant a précisé que les formations à plein-temps de 90 crédits s'effectuent sur trois semestres, alors qu'à temps partiel, la même formation s'effectue sur quatre semestres. Le nombre de crédits n'est dès lors pas un critère permettant de distinguer une formation à plein temps ou à temps partiel.

f) Par surabondance, on ajoutera que, selon les directives ODM précitées, sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner (cf. ATAF C-482/2006 du 27 février 2008). Cette pratique, a été maintenue postérieurement à la novelle du 1er janvier 2011 quand bien même le nouvel art. 27 al. 1 let. d LEtr ne considère plus expressément l'assurance de "sortie de Suisse" (ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr) comme une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (cf. PE.2010.559 du 30 juin 2011). Il s'agit ainsi de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire suisse en privilégiant les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une première formation (PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, sont ainsi prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (notamment PE.2009.0548 du 8 janvier 2010 consid. 1 b et réf.). Le critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation indispensable à un premier cycle parce que l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base. A l'inverse, la jurisprudence distingue l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (PE.2011.0112 du 3 janvier 2012).  

Or, le recourant, titulaire d'une maîtrise en sciences économiques et de gestion d'une haute école tunisienne, était déjà âgé de 30 ans lorsqu'il a commencé sa nouvelle formation visant à obtenir une maîtrise HES of Science en Business Administration.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n’a pas violé le droit fédéral en refusant de délivrer une autorisation de séjour pour études au recourant. Le recours, pour autant qu'il ne soit pas devenu sans objet, doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.

3.                                Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 sur les frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui succombe et il ne lui sera pas alloué de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 26 juillet 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 décembre 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.