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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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A. X.________, c/o famille Y.________-X.________, à 1********, représentée par l'avocat Yves HOFSTETTER, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 septembre 2011 refusant de lui octroyer une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ est née le 3 novembre 1951 à Shanghai, en Chine, pays dont elle est ressortissante. En 1970, elle a épousé un compatriote. Le couple a eu deux enfants: B. Y.________-X.________, qui vit en Suisse depuis 2000 et qui a obtenu la nationalité suisse en 2004, et C., qui vit en Chine. En 1986, A. X.________ a divorcé. Elle a obtenu la garde de sa fille et son ex-mari celle du fils. En 1997, A. X.________ s'est remariée avec un ressortissant japonais et s'est établie à Tokyo, au Japon.
B. Le 31 août 2009, A. X.________ a sollicité un visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Tokyo. Elle a expliqué dans une lettre d'accompagnement qu'elle souhaitait, conformément à la tradition asiatique, passer sa retraite auprès de sa fille et de son beau-fils. Elle a ajouté qu'elle pourrait ainsi les aider pour la garde et l'éducation de leurs enfants.
Interpellée, elle a produit – par l'intermédiaire de sa fille et de son beau-fils – diverses pièces sur sa situation financière.
Par décision du 8 avril 2010, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, pour les motifs suivants:
"En premier lieu, nous relevons que selon l’article 28 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers ayant des liens particuliers avec la Suisse et disposant de moyens financiers personnels suffisants leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins.
Il apparaît à l’examen du dossier que les conditions de l’article 28 lettre c de la LEtr ne sont pas réalisées, compte tenu du fait que Mme X.________ ne dispose pas de revenus financiers personnels suffisants.
Par ailleurs, l’intéressée ne se trouve pas dans une situation personnelle d’extrême gravité, ses arguments étant essentiellement économiques et peu pertinents, dans la mesure où sa fille pourrait très bien lui envoyer de l’argent au Japon cas échéant.
En conséquence et bien que les motifs invoqués soient dignes d’intérêt, la délivrance d’une autorisation de séjour au regard de l’article 30 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) ne se justifie pas.
Enfin, nous relevons que le regroupement familial des ascendants n’est pas prévu par l’article 42 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)."
L'intéressée n'a pas recouru contre cette décision qui est entrée en force.
C. Le 16 mars 2011, A. X.________ a sollicité un visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Tokyo en raison du tremblement de terre qui a frappé le Japon et du tsunami qui l'a suivi.
Le 19 mars 2011, l'intéressée a obtenu un visa touristique pour une durée de 90 jours et, le 21 mars 2011, elle est entrée en Suisse.
Le 16 juin 2011, A. X.________ a requis une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle a fait valoir que sa situation personnelle s'était considérablement péjorée et que pratiquement plus rien ne la retenait au Japon. Elle avait en effet perdu son emploi et n'avait quasiment plus aucun contact avec son mari dont elle était séparée. Seule sa famille en Suisse était à même de l'entretenir et souhaitait le faire.
Par décision du 23 septembre 2011, le SPOP a rejeté la demande de l'intéressée – qu'il a traitée comme une demande de réexamen de sa décision du 8 avril 2010 – faute d'éléments nouveaux déterminants, en relevant en particulier ce qui suit:
"[...], nous relevons que suite au tremblement de terre et au tsunami survenus le 11 mars 2011 au Japon, la ville de Tokyo n’a pas été décrétée zone à risques.
Il n’a dès lors pas été établi, à satisfaction de droit, que la vie ou la santé de votre mandante serait menacée en cas de retour soit à Tokyo, soit dans son pays d’origine.
Par ailleurs, le licenciement de votre cliente et ses difficultés financières ne constituent pas des éléments pertinents propres à justifier la délivrance d’une autorisation de séjour en application de l’article 30 lettre b LEtr.
Enfin, nous relevons que sa situation personnelle, familiale et sociale a déjà été examinée par notre Service, lequel, dans sa décision du 8 avril 2010, a estimé qu’elle ne se trouvait pas dans une situation d’extrême gravité."
D. Par acte du 20 octobre 2011, A. X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour. Elle a repris en substance les arguments invoqués dans sa demande du 16 juin 2011.
Dans sa réponse du 8 novembre 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 9 décembre 2011. Elle a sollicité par ailleurs la fixation d'une audience.
Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 15 décembre 2011.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36, art. 75, 79 et 95), le présent recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La recourante a sollicité la fixation d'une audience pour être entendue.
a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 précité consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).
b) En l'espèce, le tribunal estime que la tenue d’une audience ne se justifie pas. La recourante a en effet eu l'occasion de développer ses moyens dans le cadre de ses écritures. Elle a par ailleurs produit plusieurs documents permettant d'étayer ses explications. Les pièces du dossier sont suffisantes pour que le tribunal puisse se forger sa conviction.
3. L'art. 64 LPA-VD est formulé en ces termes:
"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
L'hypothèse prévue sous lettre a permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a; ég. arrêts PE.2011.0443 et PE.2011.0372 précités). L'hypothèse prévue sous lettre b, couramment appelée révision au sens étroit (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pp. 241 ss; Alfred Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise quant à elle les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2011.0443 et PE.2011.0372 précités, ainsi que les références).
Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (PE.2009.0026 précité; cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).
4. La recourante reproche en premier lieu au SPOP d'avoir traité sa demande du 16 juin 2011 comme une demande de réexamen et non comme une nouvelle demande. Il n'est pas nécessaire de trancher cette question, qui n'a pas d'incidence pratique. En effet, le SPOP a examiné la demande du 16 juin 2011, en se fondant sur la nouvelle situation personnelle de la recourante, comme s'il avait statué pour la première fois.
5. La recourante invoque l'application de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
a) Aux termes de cette disposition, les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de la famille le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti (let. a) et les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti (let. b).
b) En l'espèce, la recourante, de nationalité chinoise, établie au Japon, n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes. Elle ne peut donc se prévaloir de l'art. 42 al. 2 let. b LEtr pour vivre auprès de sa fille qui dispose de la nationalité suisse.
Il est vrai que l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) est moins restrictif, puisque, depuis l'ATF 136 II 5, le Tribunal fédéral n'exige plus, en application de la jurisprudence "Metock" de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), que les personnes ayant la nationalité d'un Etat tiers aient préalablement déjà séjourné légalement en Suisse ou dans une autre partie contractante pour rejoindre un ressortissant communautaire en Suisse au titre du regroupement familial. Cette différence est constitutive d'une "discrimination à rebours", puisqu'elle aboutit à ce que le regroupement familial des ascendants d'un ressortissant suisse soit soumis à des conditions plus strictes que si ce dernier était ressortissant d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE. Dans l'ATF 136 II 120, le Tribunal fédéral a mis en évidence cette discrimination; il a jugé toutefois qu'il appartenait au législateur fédéral de la corriger et qu'il ne saurait s'écarter du texte clair de l'art. 42 al. 2 LEtr (voir ég. arrêts 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2; 2C_624/2009 du 5 février 2010 consid. 3.3; 2C_575/2010 du 17 janvier 2011). Dans un arrêt tout récent du 23 juillet 2012 qui a fait l'objet d'une délibération publique (cause 2C_354/2011; les considérants n'ont pas encore été publiés), le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence et a renoncé à remédier lui-même à la discrimination constatée.
Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette dernière jurisprudence.
6. La recourante se prévaut en outre de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en faisant valoir que sa situation personnelle s'est considérablement péjorée depuis la décision initiale du SPOP.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr
correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette
dernière disposition demeure applicable (ATF 8C_724/2009 du 11 juin 2010
consid. 5.3.1 et les références).
Selon la jurisprudence relative aux art. 13 let. f OLE et 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).
b) En l'espèce, la recourante invoque comme fait nouveau le tremblement de terre et le tsunami qui ont frappé le Japon en mars 2011, ainsi que le risque nucléaire subsistant. Les faits remontent toutefois à plus d'une année et la ville de Tokyo n'a jamais été décrétée zone à risque. Il est vrai que, dans la deuxième moitié du mois de mars 2011, le taux d'iode radioactif dans l'eau potable relevé dans la métropole a parfois dépassé le seuil à partir duquel il devient inquiétant pour la sécurité des nourrissons. Depuis lors, les niveaux sont toutefois retombés en dessous de ce seuil et l'eau potable peut désormais être consommée sans restriction. Par ailleurs, le gouvernement japonais teste régulièrement le taux de radioactivité des aliments et retire du marché ceux qui présentent un taux supérieur aux limites fixées (informations figurant sur le site internet du Département fédéral des affaires étrangères, état au 25 juin 2012). Au regard de ces éléments, on ne saurait considérer que la vie ou la santé de la recourante serait aujourd'hui en cas de retour au Japon menacée dans une telle mesure que l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr se justifie.
La recourante fait valoir en outre qu'elle a perdu son emploi et qu'ayant atteint l'âge de la retraite, elle n'avait plus aucun espoir d'exercer une activité lucrative au Japon et d'acquérir une indépendance financière. Il s'agit là de motifs économiques qui ne sont pas déterminants dans l'examen d'un cas d'extrême rigueur (pour un cas similaire, arrêt PE.2010.0291 du 4 avril 2011 consid. 5; voir ég. arrêt PE.2009.0626 du 24 juin 2010). Comme l'a relevé l'autorité intimée, la fille et le beau-fils de la recourante pourront poursuivre leur soutien par l'envoi d'argent au Japon.
La recourante souligne encore qu'elle n'aurait plus aucun lien avec le Japon depuis la séparation d'avec son mari. On peut en douter, dès lors qu'elle n'a quitté ce pays qu'en mars 2011 et qu'elle y a vécu et travaillé pendant près de quinze ans. Par ailleurs, le fait que la recourante ne puisse pas vivre au quotidien auprès de sa fille et de ses petits-enfants ne saurait être constitutif d'un cas d'extrême gravité au sens restrictif où l'entend la jurisprudence rappelée ci-dessus (arrêt PE.2012.0050 du 19 juillet 2012 consid. 3).
En conséquence, aucun des faits nouveaux invoqués par la recourante ne justifie l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
7. Le recourant invoque encore l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Les descendants majeurs ne peuvent faire valoir cette disposition vis-à-vis de leurs parents ayant un droit de présence assuré en Suisse, ni ces derniers à l'égard de leurs enfants, à moins qu'ils ne se trouvent dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêts 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4; 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
b) En l'espèce, la recourante ne fait mention d'aucun problème de santé dans ses écritures. Elle ne se trouve ainsi pas dans un rapport de dépendance particulier avec sa fille au sens de la jurisprudence précitée, des difficultés économiques n'étant comme on l'a vu pas suffisantes.
La recourante ne peut dès lors tirer aucun droit de l'art. 8 CEDH.
8. En définitive, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande la recourante, faute de faits nouveaux et déterminants.
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 23 septembre 2011 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 septembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.