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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 janvier 2012 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 septembre 2011 rejetant sa demande de reconsidération du 26 août 2011 (regroupement familial en faveur de son fils B. X.________). |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine né le 8 février 1965, est titulaire d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 8 janvier 2014. Un fils, B. X.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, est né en Suisse le 28 septembre 1993 de son union avec une compatriote au bénéfice d'une admission provisoire. Ce mariage a été dissous par jugement du 26 juin 1996 par le "Amtsgericht Luzern-Stadt" qui a également attribué la garde et l'autorité parentale à la mère. B. X.________ et sa mère, dont l'admission provisoire avait été levée, ont quitté la Suisse au mois d'avril 1998 pour se rendre à destination de leur pays d'origine.
Le 1er février 2000, A. X.________ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans motivée par le fait qu'il avait donné lieu à des plaintes et avait séjourné illégalement en Suisse. Cette interdiction d'entrée en Suisse a été levée à la suite de son second mariage avec une compatriote le 29 mars 2000.
B. Le 22 avril 2008, B. X.________ a déposé auprès de l'ambassade suisse à Sarajevo une demande de visa pour la Suisse en vue d'y rejoindre son père, que le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer par décision du 17 novembre 2008. Cette décision a été confirmée sur recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (arrêt PE.2008.0520 du 17 septembre 2009). En substance, le tribunal a retenu que le but de A. X.________ de permettre à son fils d'accéder plus facilement au marché du travail après une formation professionnelle, et non principalement de former une communauté familiale avec son enfant, était constitutif d'un abus de droit. Pour le surplus, son fils était âgé de près de 16 ans, il avait vécu dix ans sans son père dans son pays d'origine où il avait ses attaches sociales et culturelles et la mère de l'enfant n'avait pas formellement transféré l'autorité parentale et la garde de leur fils à A. X.________. Le recours interjeté devant le Tribunal fédéral contre cette décision a été déclaré irrecevable (TF 2C_685/2009 du 16 mars 2010).
C. Le 26 août 2011, A. X.________ a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 17 novembre 2008 précitée. Il a fait valoir en guise de fait nouveau le transfert en sa faveur de la garde de son fils (âgé de 17 ans et 11 mois), par jugement du 23 février 2010 du Tribunal communal de Travnik, en Bosnie-Herzégovine, qu'il a produit.
D. Par décision du 26 septembre 2011, le SPOP a rejeté la demande de reconsidération de A. X.________. En bref, il a retenu que le transfert en sa faveur de la garde de son fils ne constituait pas un élément déterminant, dès lors que les motifs de sa décision initiale, à savoir l'abus de droit, conservaient toute leur pertinence. En outre, la demande du 26 août 2011 n'était pas justifiée par des raisons familiales majeures et B. X.________, âgé de 18 ans, ne nécessitait pas des soins constants.
E. Par acte du 25 octobre 2010, A. X.________ a recouru devant la CDAP contre cette décision dont il demande l'annulation.
L'autorité intimée a produit son dossier.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L’autorité administrative est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46 s., et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 précité consid. 2b et les arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2011.0219 du 11 octobre 2011 consid. 2a).
Par ailleurs, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (arrêt PE.2011.0303 du 21 octobre 2011 et la référence citée).
b) En l'espèce, force est de constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées dans une mesure notable depuis la première décision du SPOP du 17 novembre 2008 confirmée sur recours par le tribunal de céans le 17 septembre 2009 (arrêt PE.2008.0520) puis par le Tribunal fédéral (TF 2C_685/2009 du 16 mars 2010). Le recourant se prévaut en vain, à titre de fait nouveau déterminant, du transfert en sa faveur de la garde de son fils désormais âgé de 18 ans. En effet, si cet élément constitue certes un fait nouveau, les motifs de la décision initiale de l'autorité intimée lui demeurent opposables, comme l'a relevé l'autorité intimée. Ainsi, le but du recourant de permettre à son fils d'accéder plus facilement au marché du travail après une formation professionnelle, et non principalement de former une communauté familiale avec son enfant, demeure constitutif d'un abus de droit. En outre, on relève que le fils du recourant était âgé, lors de la demande de reconsidération, de 17 ans et 11 mois, et qu'il a vécu plus de treize ans sans son père dans son pays d'origine où il a ses attaches sociales et culturelles.
Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen.
2. Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 26 septembre 2011 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 janvier 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.