TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 mai 2012

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par l'avocat Olivier COUCHEPIN, à Martigny,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur, 

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 12 octobre 2011 révoquant son autorisation d'établissement et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténegro (Kosovo) né le 11 octobre 1988, est arrivé en Suisse le 24 décembre 1989 (à l'age d'un an) avec ses parents. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement. La famille compte en outre à ce jour: B. X.________ née en 1987, C. X.________, en 1990 et D. X.________, né en 1991 .

B.                               A. X.________ a débuté en août 2010 un apprentissage d'installateur sanitaire auprès de l'entreprise Y.________ SA, à 2********.

C.                               A. X.________ a fait l'objet notamment des condamnations pénales suivantes:

a) Par jugement du 13 mars 2007, le Président du Tribunal des mineurs a condamné l'intéressé pour voies de fait, tentative de vol, brigandage, menaces, incendie intentionnel, faux dans les certificats, vol d'usage d'un cyclomoteur, conduite d'un véhicule sans permis, sans casque et en état d'ébriété à une peine de quinze jours de détention, avec sursis pendant un an.

Par arrêt du 19 mai 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, sur recours du Ministère public, a réformé ce jugement et prononcé une peine de trois mois de détention, avec sursis pendant deux ans. Elle a relevé qu'"au vu du grand nombre d'infractions commises par A. X.________, de la gravité de certaines d'entre elles, soit notamment du brigandage, du caractère méchant et gratuit de certaines autres, de leur étalement dans le temps et de la proximité du passage à l'âge adulte de l'[intéressé], le brigandage ayant été commis onze jours avant la date de son dix-huitième anniversaire, la peine de quinze jours de détention prononcée par le premier juge [était] manifestement trop clémente".

b) Par prononcé du 10 mai 2007, le Préfet du district de Morges a condamné l'intéressé pour infraction à la loi fédérale sur les armes (possession d'un couteau papillon) à une peine pécuniaire de quatre jours-amende, à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende immédiate de 160 francs.

c) Par jugement du 18 novembre 2010, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne a reconnu l'intéressé coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, agression, brigandage et tentative de brigandage et infraction à la loi fédérale sur les armes, révoqué les sursis accordés par le Préfet du district de Morges le 10 mai 2007, ainsi que par la Cour de cassation pénale le 19 mai 2008 et prononcé une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, dont 15 mois ferme, avec un délai d'épreuve de cinq ans pour la partie suspendue de la peine. S'agissant de la fixation de la peine, les juges ont retenu les éléments suivants (jugement, p. 24):

"La culpabilité de A. X.________ est sans conteste la plus lourde. L’agression commise dans la nuit du 20 au 21 septembre 2008 a été décrite par les victimes comme une explosion de violence. L’accusé n’a pu donner aucune explication à sa brutalité: il n’a pas aimé un sourire éventuellement narquois qui lui a été adressé sur le quai de la gare de Lausanne et met cet épisode anodin en lien avec les coups qu’il assène à ses victimes près de dix minutes plus tard, alors qu’il a pris soin de quérir du renfort auprès de son frère cadet. A. X.________ n’a jamais présenté d’excuses avant l’audience. Aux débats, il a principalement évoqué les changements intervenus dans sa vie, notamment son apprentissage, reléguant les actes qui lui étaient reprochés au passé. Il n’a pas fait montre d’une prise de conscience véritable, alors même qu'il était confronté à la douleur psychologique vécue ce jour encore par le couple [...], plus de deux ans après les faits. Quant à la nuit du 13 au 14 juin 2009, A. X.________ a tenté durant l’enquête comme aux débats de minimiser sa participation, quand il ne banalisait pas purement, et simplement les faits eux-mêmes. La prise de conscience est encore moindre dans ce cas que dans le premier. Certes, A. X.________ a participé au dédommagement de [...] avec ses co-accusés, mais n’a cessé de répéter que le versement était sans reconnaissance d’aucune responsabilité. Dans ces circonstances, une peine privative de liberté s’impose. Vu la gravité des faits et des lésions subies par les victimes, la durée de la détention ne sera pas compatible avec le sursis complet. Après une longue hésitation, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’une peine compatible avec un sursis partiel pouvait être prononcée. Le pronostic relatif à A. X.________ n’est pas favorable. Il n’est pas non plus complètement défavorable dès lors que A. X.________ s’est investi dans sa formation professionnelle, seul véritable élément à décharge de cet accusé. A. X.________ avait des antécédents judiciaires, soit deux condamnations assorties du sursis à la suite d’infractions similaires à celles qui occupent le Tribunal ce jour. L’accusé n’a pas pris au sérieux ces précédentes condamnations et les sursis devront dès lors être révoqués. En application de l’article 49 CP, une peine d’ensemble sera prononcée. La détention subie avant jugement sera déduite, conformément à l’article 51 CP."

Par arrêt du 25 janvier 2011, la Cour de cassation pénale a confirmé ce jugement.

D.                               Le 4 juillet 2011, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ que, vu ses antécédents pénaux, il envisageait de proposer au Département de l'intérieur (DINT) de révoquer son autorisation d'établissement; il l'a invité toutefois à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques et objections.

L'intéressé s'est déterminé le 4 août 2011 par l'intermédiaire de son conseil. Il a fait valoir que la révocation de son autorisation d'établissement serait disproportionnée, compte tenu du fait qu'il vivait en Suisse depuis l'âge d'un an, qu'il avait toute sa famille dans notre pays et qu'il n'avait plus aucune attache au Kosovo, si ce n'est ses grands-parents.

Par décision du 12 octobre 2011, le DINT a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________ et prononcé son renvoi dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise.

E.                               Par acte du 26 octobre 2011, A. X.________, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité administrative compétente pour complément d'instruction.

Dans sa réponse du 4 novembre 2011, le DINT a conclu au rejet du recours. Le SPOP a renoncé à se déterminer.

Le recourant a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

Le tribunal a tenu audience le 1er mars 2010 en présence du recourant, assisté de son conseil; les autorités intimée et concernée, excusées, n'étaient pas représentées. Le tribunal a interrogé le recourant, qui s'est exprimé comme il suit:

"Je suis actuellement en 2ème année d'apprentissage. J'ai des bonnes notes et mon patron est satisfait. Je m'accroche bien. Je finirai mon apprentissage en août 2013. Après, j'envisage de faire le brevet fédéral. C'est une formation d'un ou deux ans. Elle me permettrait de former des apprentis et d'ouvrir plus facilement mon entreprise. Cette formation n'exige pas d'expérience professionnelle. On peut la faire juste après le CFC. Il y a toutefois un examen d'entrée.

Je perçois un salaire de 900 fr. par mois, auquel s'ajoute le remboursement des frais de repas. Je touche également une bourse de 600 fr. par mois. J'ai trouvé un arrangement financier avec l'Etat de Vaud pour rembourser les frais de la procédure pénale qui s'élèvent à plus de 60'000 francs. Je paie 200 fr. par mois, en attendant que ma situation s'améliore. J'ai commencé les remboursements il y a une année.

Je vis chez mes parents. Je leur paie un montant de 300 à 400 fr. par mois pour la pension. J'ai une amie, avec laquelle j'entretiens une relation sérieuse. On envisage de se marier et de fonder une famille. Elle habite 3******** en Valais. Elle est d'origine albanaise comme moi.

Je ne suis retourné qu'à trois reprises au Kosovo depuis mon arrivée en Suisse. J'ai davantage d'attaches familiales en Suisse. J'y ai mes parents, mes soeurs et mon frère, des oncles (5 du côté de mon père et 3 du côté de ma mère) et tantes (2 du côté de mon père et 1 du côté de ma mère) et des cousins (une trentaine). Au Kosovo, j'ai mes grands-parents paternels et ma grand-mère maternelle, des oncles (2 du côté de mon père et 1 du côté de ma mère) et une tante (du côté de mon père).

Mes deux soeurs ont acquis la nationalité suisse. Mon frère a fait la demande et ma mère envisage de le faire (elle prend des cours de français).

Je n'ai plus eu de problème avec la justice pénale depuis 2008. J'étais violent. Je vivais au jour le jour. J'ai mûri depuis. J'ai des projets (mon apprentissage, le mariage). Je précise également que ces infractions étaient liées à l'alcool.

Je n'ai aucun avenir au Kosovo. Je ne connais pas la langue à 100%. Je parle mieux le français. A la maison, je parle 80% en français et 20% en albanais. Je ne pourrais pas poursuivre une formation d'installateur sanitaire au Kosovo. Les métiers s'apprennent sur le tas et il y a peu de travail sur place. Aucun de mes oncles ne travaille dans le domaine. La majorité des gens est sans travail.

Je ne vois plus mes anciennes fréquentations. J'ai de nouveaux amis. Il s'agit de mes collègues de travail et de cours. Je sors presque toujours avec mon amie."

[...]

"J'ai vu un psychologue en août 2010, avant de commencer mon apprentissage. Je l'ai fait spontanément. J'ai suivi 4 à 5 séances. J'ai arrêté la thérapie, car l'assurance ne la prenait pas en charge. Le psychologue m'a aidé à mieux gérer certaines situations. J'arrive maintenant à me maîtriser. Je me défoule au sport. Je pratique le kickboxing 2 à 3 fois par semaine.

Mon amie connaît mon passé pénal. Elle n'a pas peur de moi.

J'ai choisi un apprentissage d'installateur sanitaire, car j'avais envie de faire ce métier depuis plusieurs années. J'ai fait deux stages de trois semaines en entreprise qui m'ont plu. Entre ces deux stages, j'ai suivi des cours de mise à niveau. J'ai ensuite fait un pré-apprentissage de trois mois, avant de commencer l'apprentissage proprement dit."

Le procès-verbal de l'audience a été communiqué aux parties. L'autorité intimée s'est encore déterminée par lettre du 22 mars 2012.

Le tribunal a délibéré à huis clos.


Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) D'après l'art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou encore s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (art. 62 let. b LEtr). Il suffit que l'une des conditions soit réalisée (arrêt 2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid. 5.1). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss; 135 II 377 consid. 4.5 p. 383), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid. 5.2; 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2). Une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302 ss). Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Ainsi, comme sous l'empire de l'ancien droit, la révocation de l'autorisation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3).

b) En l'espèce, le recourant remplit le motif de révocation tiré de l'art. 62 let. b LEtr – ce qui suffit déjà au sens de l'art. 63 al. 2 LEtr – vu sa condamnation à une peine privative de liberté de 36 mois en date du 18 novembre 2010. Il reste à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en considération toutes les circonstances du cas particulier, ce motif doit concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr). Cette question sera traitée en relation avec l'art. 8 par. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, RS 0.101).

3.                                a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). La solution n'est pas différente tant du point de vue de la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr.

Dans la cadre de la pesée des intérêts, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154; arrêts 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid. 6.1.1; 2C_722/2010 précité, consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement.  En présence d'un immigré de longue durée qui a passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance et de sa jeunesse dans le pays d'accueil, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, suivie en cela par le Tribunal fédéral, précise qu'il y a lieu d'avancer de très solides raisons pour justifier son expulsion, surtout lorsque la personne concernée a commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son adolescence, et requiert une pesée minutieuse des intérêts en présence, comprenant la nature et la gravité de l'infraction commise, la durée du séjour dans le pays duquel il doit être expulsé, le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite de l'intéressé durant cette période, ainsi que la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. arrêts de la Cour EDH Maslov c. Autriche [GC], du 23 juin 2008, req. 1638/03, par. 68-76; Mutlag c. Allemagne, du 25 mars 2010, req. 40601/05, par. 54; cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; arrêt 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.4).

b) En l'espèce, le recourant a enfreint l'ordre public depuis son adolescence. Depuis 2007, il a été condamné à trois reprises, en dernier lieu à une peine privative de liberté de 36 mois pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, agression, brigandage, tentative de brigandage et infraction à la loi fédérale sur les armes. Les faits sanctionnés par cette dernière condamnation sont extrêmement graves: le recourant s'est en particulier acharné sur un couple et leurs amis avec un poing américain pour un regard qu'il n'a pas apprécié. Le Tribunal correctionnel a souligné dans son jugement du 18 novembre 2010 la lourde culpabilité du recourant et son absence de prise de conscience véritable: "L’agression commise dans la nuit du 20 au 21 septembre 2008 a été décrite par les victimes comme une explosion de violence. L’accusé n’a pu donner aucune explication à sa brutalité [...]. A. X.________ n’a jamais présenté d’excuses avant l’audience. Aux débats, il a principalement évoqué les changements intervenus dans sa vie, notamment son apprentissage, reléguant les actes qui lui étaient reprochés au passé. Il n’a pas fait montre d’une prise de conscience véritable, alors même qu'il était confronté à la douleur psychologique vécue ce jour encore par le couple [...], plus de deux ans après les faits. Quant à la nuit du 13 au 14 juin 2009, A. X.________ a tenté durant l’enquête comme aux débats de minimiser sa participation, quand il ne banalisait pas purement, et simplement les faits eux-mêmes. La prise de conscience est encore moindre dans ce cas que dans le premier. Certes, A. X.________ a participé au dédommagement de [...] avec ses co-accusés, mais n’a cessé de répéter que le versement était sans reconnaissance d’aucune responsabilité.". Il faut ainsi considérer qu'il existe assurément un intérêt public à l'éloignement du recourant afin qu'il cesse définitivement d'enfreindre l'ordre juridique.

Cet intérêt public doit être mis en balance avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. A cet égard, on relève que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge d'un an. Il y a ainsi grandi, suivi toute sa scolarité, passé son adolescence et vécu le début de sa vie d'adulte jusqu'à aujourd'hui. En outre, il a ses principales attaches familiales dans notre pays: ses parents, son frère, ses soeurs, des oncles et des tantes, ainsi qu'une trentaine de cousins. Il a certes encore de la famille au Kosovo, notamment ses grands-parents, des oncles et une tante. Il n'entretient toutefois pas de relation particulière avec ces derniers. De plus, depuis son arrivée en Suisse, il ne serait retourné au Kosovo qu'à trois reprises. Il éprouverait dès lors quelques difficultés de réintégration dans son pays d'origine, comme il le prétend, mais nullement insurmontables, puisqu'il est célibataire, sans enfant et qu'il parle l'albanais.

Sur le plan des éléments positifs, il faut relever que le recourant s'investit pleinement dans l'apprentissage d'installateur sanitaire qu'il a débuté en août 2010. Ses résultats scolaires sont excellents et son maître d'apprentissage est très satisfait de lui. C'est du reste cet élément qui a amené le Tribunal correctionnel à prononcer une peine compatible avec le sursis partiel. En outre, le recourant a des projets professionnels, expliquant vouloir obtenir le brevet fédéral après son apprentissage afin de pouvoir se mettre à son compte.

S'agissant du risque de récidive, on relève que, depuis sa sortie de prison en septembre 2009, le recourant n'a plus commis d'infraction. Il semble avoir pris conscience de ses actes. Il a ainsi cessé de fréquenter le cercle de personnes qu'il côtoyait auparavant. De plus, il a suivi – de son plein gré – avant le début de son apprentissage une thérapie, qui l'a aidé à gérer ses problèmes de violence. Il a expliqué à l'audience qu'il se défoulait désormais au kickboxing, sport qu'il pratique deux à trois fois par semaine. Sur le plan personnel, il entretient une relation sérieuse depuis deux ans avec une compatriote domiciliée en Valais. Ils ont pour projet de se marier et de fonder une famille. Au regard de ces éléments, il apparaît que le recourant a évolué positivement depuis sa sortie de prison et que le risque de récidive peut être considéré comme réduit.

En définitive, la persistance du recourant dans son activité délictuelle pourrait en principe dans d'autres circonstances justifier la révocation de son autorisation d'établissement. Toutefois, le fait que les actes en cause aient été commis alors que l'intéressé était encore au début de l'âge adulte, que son comportement paraît depuis lors avoir évolué favorablement et que le risque de récidive semble aujourd'hui réduit, plaide pour qu'une chance soit donnée au recourant de poursuivre en Suisse le redressement qu'il paraît avoir opéré. Son long séjour dans notre pays, où il a passé la totalité de son existence (hormis sa première année) et où se trouve toute sa proche famille, rend ses possibilité de réintégration dans son pays d'origine pour le moins problématiques. Dans ces conditions, la décision attaquée ne satisfait pas au principe de proportionnalité.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais. Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, aura par ailleurs droit à une indemnité à titre de dépens. L'allocation de dépens dispense le tribunal d'allouer au mandataire une indemnité calculée sur la base des normes de l'assistance judiciaire; les dépens seront arrêtés à 3'000 fr., montant qui englobe l'indemnité de conseil d'office à laquelle le mandataire pourrait prétendre au vu du nombre d'heures exposées dans la liste de ses opérations.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Département de l'intérieur du 12 octobre 2011 est annulée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'intérieur, versera au recourant un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 15 mai 2012

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.