TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 juillet 2012

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. Claude Bonnard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par le Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 septembre 2011 lui refusant l'octroi d'un permis B

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante burundaise née le 15 novembre 1989, a déposé une demande d'asile en Suisse le 31 octobre 2005.

Par décision du 14 décembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Estimant que l'exécution du renvoi n'était toutefois pas raisonnablement exigible au vu de la situation de l'intéressée, spécialement son jeune âge, il a remplacé cette mesure par une admission provisoire.

A. X.________ a obtenu le 6 juillet 2007 son certificat d'études secondaires en voie générale. Elle a ensuite été scolarisée au gymnase de la Cité de 2007 à 2008, au gymnase de Chamblandes, en option santé, de 2008 à 2010, puis au gymnase de Beaulieu, toujours en option santé, dès 2010. Elle a obtenu une bourse d'études pour l'année de formation 2010-2011 d'un montant de 3'240 fr. (la décision d'octroi précisait que l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage n'intervenait que pour les frais d'études de l'intéressée dans la mesure où l'EVAM prenait en charge ses frais d'entretien).

B.                               Le 29 octobre 2010, A. X.________, par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), a sollicité du Service de la population (SPOP) la transformation de son permis F en permis B. Elle a fait valoir qu'elle séjournait en Suisse depuis cinq ans, qu'elle y était particulièrement intégrée, qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune poursuite et que son comportement avait toujours été irréprochable. Elle a ajouté qu'elle intégrerait à la rentrée 2011 la Haute école cantonale vaudoise de la santé, en filière soins infirmiers. Elle a relevé encore que, si sa situation de gymnasienne ne lui permettait pas d'être indépendante financièrement douze mois par an, elle travaillait toutefois depuis 2008 durant la totalité de ses vacances d'été. Elle a produit par ailleurs plusieurs lettres de soutien ainsi que les certificats de travail de ses emplois et stages d'été.

Interpellé par le SPOP, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) a attesté, dans un rapport du 5 janvier 2011, que A. X.________ bénéficiait d'une assistance totale à tout le moins depuis le 1er janvier 2006 (les montants antérieurs n'étant pas accessibles), à l'exception de deux mois en 2008 (durant lesquels elle a bénéficié d'une assistance partielle), en 2009 et en 2010 (durant lesquels elle a été entièrement autonome). Il a relevé que l'intéressée se consacrait actuellement à sa formation professionnelle et qu'il ne faisait nul doute qu'elle accéderait à l'autonomie financière au terme de ses études. Il a ajouté qu'elle se disait en bonne santé et qu'elle n'avait jamais posé le moindre problème de comportement.

Dans le courant de l'été 2011, A. X.________ a produit une copie de son certificat de culture générale (domaine santé) obtenu le 30 juin 2011, ainsi que d'une lettre de la Haute école de la santé de La Source, à Lausanne, du 13 juillet 2011 confirmant l'inscription de l'intéressée en maturité spécialisée santé (MS Santé) et précisant que la formation débuterait le 20 septembre 2011.

Par décision du 27 septembre 2011, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ un permis B, au motif qu'elle était, nonobstant sa bourse d'étude cantonale, toujours partiellement assistée par l'EVAM et que des motifs d'assistance publique s'opposaient dès lors à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.

C.                               Le 28 octobre 2011, A. X.________, toujours par l'intermédiaire du SAJE, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la délivrance du permis B sollicité.

Dans sa réponse du 31 janvier 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours.

La recourante a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Le litige porte sur le refus de la transformation d'un permis F en permis B.

3.                                A teneur de l’art. 98 LPA-VD le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

4.                                a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l’intégration du requérant;

b.  du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).

L'art. 62 let. e LEtr prévoit pour sa part que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

Conformément à l'art. 10 al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif puis la CDAP ont considéré, de jurisprudence constante, que la dépendance de l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment arrêts PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février 2009; PE.2008.0069 du 20 juin 2008; PE.2008.0031 du 22 avril 2008; PE.2007.0306 du 8 février 2008; PE.2007.0374 du 20 décembre 2007; PE.2007.0361 du 28 novembre 2007; PE 2007.0033 du 23 octobre 2007). L'actuel art. 62 let. e LEtr prévoit expressément que la dépendance de l'assistance publique constitue un motif de révocation de l'autorisation de séjour; au vu de cette disposition, il se justifie de s'en tenir à la jurisprudence précitée, un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorisant a fortiori le refus d'une telle autorisation (voir notamment arrêts PE.2010.0258 du 2 novembre 2010 consid. 2 et PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a). Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse, et le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (voir arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a et les références citées; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a et les références citées). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).

Cela dit, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).

b) En l'espèce, la recourante est entièrement ou partiellement assistée par l'EVAM à tout le moins depuis le 1er janvier 2006; elle a ainsi bénéficié, au 31 décembre 2010, de prestations d'assistance pour un montant total de 81'724 fr. 95. En septembre 2011, la recourante a débuté une formation en soins infirmiers à la Haute école de la santé de La Source. Selon les informations figurant sur le site internet de l'établissement, cette formation dure quatre ans (avec l'année propédeutique santé) et s'exerce à plein temps. Il apparaît ainsi que l'intéressée ne recouvrera pas son autonomie financière dans un proche avenir, même si elle continuera de travailler durant ses vacances d'été.

L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la transformation du permis F en permis B pour des motifs d'assistance publique (pour des cas similaires, voir arrêts PE.2011.0321 et PE.2011.0322 du 2 novembre 2011 qui concernaient également des étudiants). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si les éléments constitutifs d'un cas d'extrême gravité sont réalisés. On se limitera à relever qu'il ne ressort pas du dossier que la recourante se trouverait dans une situation de détresse personnelle grave; en particulier, la durée de son séjour en Suisse, d'un peu plus de six ans, n'est certes pas négligeable, mais n'est pas importante au point que l'on doive admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité.

Cela étant, on relève que la recourante, qui semble bien intégrée, pourra déposer une nouvelle demande une fois son autonomie financière totale atteinte. En outre, la décision attaquée ne porte que sur le refus d'entrer en matière sur la transformation d'un permis F en permis B; la recourante n'est ainsi pas tenue de quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider, comme l'a d'ailleurs relevé l'autorité intimée. On relève enfin que depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance du 20 janvier 2010 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5), les conditions dans lesquelles les détenteurs d’un permis F peuvent voyager hors de Suisse ont été considérablement assouplies.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation financière de la recourante, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). En outre, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 27 septembre 2011 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 10 juillet 2012

 

 

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.