TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 novembre 2012

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. Raymond Durussel et M.Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par Amandine Torrent, avocate, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP) à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 septembre 2011 refusant de prolonger son autorisation de séjour et de lui octroyer une autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, née le 22 mai 1965, d’origine colombienne, est entrée en Suisse le 8 octobre 2004, au bénéfice d’un visa touristique. Le 4 février 2005, le Service de la population (SPOP) a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour pour études.

Le 3 juin 2005, A. X.________ a épousé B. Y.________, ressortissant suisse. Le 16 juin 2005, une autorisation de séjour lui a été délivrée en vertu du regroupement familial.

B.                               Le 1er mai 2008, B. Y.________ a annoncé son arrivée à 3********. Selon l’avis d’arrivée du 6 mai 2008, B. Y.________ était séparé de son épouse depuis le 15 septembre 2007.

A. X.________ Y.________ a déposé une demande de prolongation de l’autorisation de séjour datée du 21 mai 2008. Elle indiquait être mariée mais vivre en ménage séparé.

Dans un courrier daté du 25 mai 2008 et signé par les deux époux, B. Y.________ a déclaré ce qui suit:

"Je, soussigné B. Y.________, confirme être marié et en ménage commun avec mon épouse A. X.________________ Y.________. Nos intérêts sont communs: nous avons ensemble un magasin dont mon épouse assume maintenant seule la gérance étant donné le manque de rentabilité actuel du commerce ce qui m’oblige à avoir un travail à côté. De fait, je paye moi-même aussi avec mon salaire les frais du couple (les bails du studio de 2******** et du magasin ainsi que nos assurances maladie sont conjoints à nos deux noms).

Je n’ai par ailleurs jamais déclaré de séparation à l’état civil.

D’autre part, le studio en arrière-boutique de la rue 2******** étant très petit, et ma femme étant très fatiguée à la fin de la semaine, nous avons pris un autre studio à la campagne pour se reposer le week-end. Comme je l’ai pris à mon nom seul, dans le but de simplifier les démarches administratives et d’éviter de payer des impôts sur une résidence secondaire, c’est en toute innocence que j’ai coché la case « séparé» au lieu de « marié », sans penser plus loin que ça: de fait, seules nos activités professionnelles sont séparées actuellement vu les circonstances.

De plus, dans cette arrière-boutique exiguë, nous sommes continuellement « l’un sur l’autre », ce qui provoque des tensions inévitables. Le fait d’avoir 2 logements nous donne de l’espace nécessaire pour se ressourcer".

La demande de prolongation de l’autorisation de séjour du 21 mai 2008 a été transmise le 2 juin au SPOP par le Service du contrôle des habitants de la Commune de 4********, avec la mention que le couple avait deux adresses mais n’était pas séparé.

C.                               A. X.________ Y.________ a été entendue par la Police de la ville de 4******** le 21 janvier 2009. Sur la base de son audition, la police a rédigé un rapport qui retient ce qui suit:

"Lors de son audition, Mme A. X.________ Y.________ a déclaré ne pas être séparée de son mari. En effet, elle a précisé que chacun avait son propre logis car le studio de la rue 2******** était minuscule pour un ménage de deux personnes. Elle a ajouté voir régulièrement son mari, soit il passait les week-ends chez elle, soit c’est elle qui allait chez lui. Cet éloignement durant la semaine aurait permis, selon elle, de faire épanouir leur couple. Nous lui avons demandé si c’était possible de visiter son studio et de constater de la présence épisodique de son mari. Elle a répondu par l’affirmative.

Au terme de l’audition, l’inspectrice Z.________ et le soussigné sommes allés visiter, en compagnie de l’intéressée son appartement. Là, nous avons constaté que contrairement à ses dires, le logis était spacieux (salle de bain, grande cuisine habitable, grande pièce divisée en deux parties distinctes, soit une chambre à coucher et une salle de séjour). Nous n’avons constaté aucun élément prouvant la présence épisodique de son mari. Sur le chemin de son appartement, elle avait fait mine de posséder une clé du studio de son mari à 3********. Au vu de ce qui précède, nous lui avons demandé de nous montrer cette clé. Après d’âpres recherches dans son appartement et dans son magasin, elle nous a montré une clé comme étant celle du studio à 3********. Ayant insisté pour la voir de près, il s’est avéré que c’était une clé d’armoire de sa ********.

Nous pouvons raisonnablement penser que Mme A. X.________ Y.________ ne nous a pas dit la vérité lors de son audition.

Mme X.________ Y.________ est inconnue des offices des poursuites de notre localité. Les époux Y.________ ont été taxés pour l’année 2006 sur un revenu et une fortune imposables nuls.

Le comportement de Mme X.________ Y.________ n’a jamais provoqué de dénonciation au règlement général de police de la commune de 4********".

B. Y.________ a été pour sa part entendu par la Police cantonale le 26 janvier 2009. Il a déclaré qu’il n’était pas séparé de sa femme, qu’ils avaient simplement un domicile à 4******** et une résidence secondaire à 3********.

D.                               Le 12 février 2009, le SPOP a écrit à A. X.________ Y.________ qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour, dès lors que l’exigence de vie commune posée par l’art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’était plus remplie. L’intéressée s’est déterminée le 20 février 2009 et a indiqué au SPOP que son mari et elle-même avaient décidé de garder un domicile unique à 4********. Elle priait le SPOP de reconsidérer son intention de révoquer son autorisation de séjour.

E.                               Le 9 décembre 2010, la police municipale d’5******** est intervenue au domicile de C. D.________ où A. X.________ Y.________ aurait été en train de le battre. Le rapport établi par la police à cette occasion signale ce qui suit:

"Rapidement sur place, Madame nous attendait dans la voiture d’un ami soit Monsieur E. F.________, né le ********, domicilié à 6********, ********.

Après avoir identifié tous les intéressés dans cette affaire dès notre arrivée sur les lieux, nous nous sommes rendus à l’intérieur du domicile de Monsieur D.________ en compagnie de Madame X.________ Y.________ pour avoir des explications sur la situation du couple.

Dès lors, Monsieur C. D.________ nous déclara que Madame lui aurait subtilisé deux clés USB dont une contenait des données professionnelles et l’autre des photos de lui en tenue d’Adam. Il désirait récupérer ses deux clefs afin que Madame X.________ Y.________ ne puisse les utiliser contre lui en divulgant les photos sur internet ou d’autres supports comme elle lui aurait dit qu’elle ferait. L’intéressée l’aurait menacé de téléphoner et d’envoyer les photos à son employeur. Monsieur D.________ nous déclara également avoir été battu par son amie les 23 et 24 novembre 2010 à son domicile mais n’a pas jugé utile d’aviser nos services de police. Il nous déclara que Madame A. X.________ Y.________ habiterait chez lui depuis plusieurs mois et qu’elle ne serait pas inscrite sur la commune d’5********.

Quant à Madame x.________ Y.________ elle nous déclara qu’elle n’avait pas les clefs USB en question et qu’elle n’avait jamais battu Monsieur D.________. Elle ajouta que ce dernier est psychopathe et fabulateur. La personne qui nous occupe nous a déclaré qu’elle était mariée et qu’elle était domiciliée à ********* 3********, ********. Questionnée sur sa présence à 5******** et plus particulièrement chez Monsieur D.________ alors qu’elle est mariée avec Monsieur Y.________ B. elle ne put nous répondre si ce n’est qu’elle rechercherait du travail à 5******** et qu’elle logeait chez Monsieur D.________ dans une chambre au sous-sol le temps de trouver du travail.

Après avoir entendu les deux parties en cause, il appert que Madame X.________ Y.________ quitte le domicile de Monsieur D.________ et passera reprendre ses affaires au plus vite. Quant à Monsieur D.________, désirant déposer une plainte pénale pour le vol de ses clés USB et pour lésion corporelle simple, il a été renseigné sur les démarches à entreprendre.

Au terme de notre intervention Madame X.________ Y.________ est partie en compagnie de Monsieur E. F.________ pour une destination inconnue".

F.                                Le 22 décembre 2010, A. X.________ Y.________ a formulé une demande de permis C anticipé, pour améliorer sa compétitivité et « faciliter la suite de sa carrière », selon les termes de sa demande.

G.                               Le 7 mars 2011, le SPOP a demandé aux commandants de la police cantonale et de la police municipale de lui procurer un rapport sur l’intéressée, en examinant notamment le point de savoir si le mariage en cause n’était pas un mariage de complaisance. Les époux ont été entendus le 18 avril 2011. A. X.________ Y.________ a déclaré ce qui suit:

"D. 1       Quand avez-vous rencontré votre mari et dans quelles circonstances?

R            J’ai rencontré mon mari à la fin de l’année 2004. Je suis en venue en Suisse pour suivre un cours de français à 9********. Il faisait de l’entretien des appareils informatiques dans cette école.

D. 2        Qui a proposé le mariage?

R            Cela a été décidé conjointement.

D. 3        Avez-vous repris domicile avec votre conjoint?

R            Oui, toutefois, pour des raisons professionnelles je ne suis pas toujours à 3********.

D. 4        Faites-vous réellement ménage commun?

R            Oui. Pour répondre à votre question concernant la fréquence de ma présence au domicile conjugal, je dirais principalement le week-end. Parfois, j’y suis la semaine mais cela est compliqué car je n’ai pas de permis de conduire et le train occasionne de gros frais.

D. 5        Ne devez-vous pas avouer vous être mariée dans le but d’obtenir un permis de séjour en Suisse?

R            Non pas du tout. Nous nous sommes vraiment mariés dans le but de fonder un foyer. Nous avons d’ailleurs, B. et moi-même, créé une petite entreprise à 4********, soit une ******** à la rue 2*******. Nous avons travaillé ensemble au début puis il a ensuite trouvé un autre emploi à 60 %. Nous avons dû fermer ce commerce au début du mois de mars 2010, car cela ne fonctionnait pas très bien. Suite à cela, j’ai décidé de reprendre des études de gestion d’entreprise. Pour être proche du lieu de mes études, je dormais à la rue 2********. Pendant, ce temps mon mari travaillait à 7******** chez G.________. J’ai obtenu un certificat suite à ma formation de management. Suite à la parution d’une annonce, j’ai trouvé du travail à 5******** dans une boulangerie comme aide de cuisine. Cela n’a pas fonctionné. Durant ce laps de temps, j’ai trouvé un logement chez M. D.________. Malgré l’échec professionnel à 5********, je voulais rester dans la région pour trouver du travail au vu de la saison touristique hivernale. Suite à mes problèmes avec mon logeur, j’ai quitté cette région. Pour répondre à votre question, je n’ai pas eu de relation sentimentale avec M. D.________. Suite à cet épisode, je suis allée loger chez M. F.________ , à 6********. Je reste là-bas car il y a plus de chance de trouver du travail qu’à 3********. J’ai le soutien de mon mari dans mes recherches et je comprends que ma situation suscite des doutes quant à la légitimité de ma présence en Suisse. Dans ma situation, je ne désire pas être femme au foyer et rester à la maison. J’ai besoin de travailler et fait des recherches actives dans ce sens. D’ailleurs nous ne désirons pas, au vu de notre âge, avoir des enfants.

D. 6        Au vu du résultat de cette enquête, le SPOP pourrait être amené à vous refuser la délivrance d’une autorisation d’établissement. Comme vous déterminez-vous à ce sujet?

R            Je ferais recours car je sais qu’après mon parcours professionnel et de mon désir d’intégration, cette mesure ne serait pas justifiée. Je n’ai jamais été à la charge des institutions sociales de votre pays. Je connais mes devoirs mais j’ai aussi des droits.

D. 7        Avez-vous autre chose à ajouter?

R            Nous sommes éloignés pour des raisons pratiques et professionnelle mais pas sentimentales".

Son époux a déclaré ce qui suit:

"D. 1       Quand avez-vous rencontré votre épouse et dans quelles circonstances?

R            Cela s’est produit au automne 2004 à 9********. Nous avons fait connaissance dans un tea-room de cette localité. A cette époque, j’étais au chômage et je faisais des petits boulots de dépannage dans l’informatique. Pour répondre à votre question, A. avait fait la connaissance de ressortissants suisse en Colombie et ils l’avaient invitée à passer quelques mois chez nous. A cette occasion, elle a pris des cours de français. Pour répondre à votre question, mon épouse ne cherchait pas absolument un homme à marier en Suisse pour y rester. D’ailleurs, elle a longtemps hésité avant de se décider à s’établir dans notre pays. Je précise que notre rencontre a été favorisée par le fait que je parle l’espagnol.

D. 2        Qui a proposé le mariage?

R            Je ne saurais pas vous le dire. En tous cas, A. n’a pas fait de pression pour que nous nous unissions. Cela s’est produit spontanément.

D. 3        Mme Y.________ a-t-elle effectivement repris domicile chez vous?

R            Oui, nous nous voyons souvent et elle passe une ou deux nuits par semaine à 3********.

D. 4        Ne devez-vous pas admettre vous êtres mariés avec Mme X.________ uniquement dans le but de lui procurer un permis “B”?

R            Non, en aucun cas. Notre union est sincère et d’ailleurs je suis prêt à vous fournir des photos de notre mariage où toute la famille était présente. Il me semble qu’en cas de mariage “blanc”, une telle cérémonie ne se pratique pas.

D. 5        Quelle est votre situation personnelle?

R            Je suis responsable d’un atelier de réinsertion professionnelle G.________ à 7********, nous nous occupons principalement de réparer des cycles et de l’entretien des vélos en libre service de ladite ville. Je confirme qu’auparavant, A. et moi-même avons ouvert une ******** à 4********. Nous en avons cessé l’exploitation avant la faillite car nos revenus étaient insuffisants.

Peu avant de remettre ce commerce, j’avais repris au autre emploi à mi-temps pour avoir un salaire décent. Cela n’a malheureusement pas suffit.

D. 6        Que savez-vous de M. F.________ , chez qui votre épouse loge actuellement?

R            C’est une personne de confiance qui lui donne des cours d’anglais et de l’appui dans ses recherches d’emploi. Pour répondre à votre question, mon épouse a habité chez M. D.________ à 5******** car elle a fait un stage à 5******** dans un tea-room. Cela n’a pas débouché sur un emploi stable.

D. 7        Avez-vous autre chose à ajouter?

R            Je suis solidaire de mon épouse et je serais fort ennuyé qu’elle n’obtienne pas un permis d’établissement. Pour répondre, à votre question, il n’est pas question de divorce entre nous. Nous avons traversé des moments plus difficiles comme tous les couples. A l’heure actuelle nous avons pris un peu de distance et nous sommes chacun pris dans nos activités professionnelles".

Le rapport relève qu’il n’a pas été possible, au vu de l’emplacement du studio, d’établir au cours de l’enquête de voisinage si A. X.________ Y.________ venait souvent en ce lieu. L’auteur du rapport conclut en ce sens que, malgré la déclaration des époux concernés, leur situation exacte n’a pas pu être établie clairement, mais qu’il semble toutefois qu’ils ne vivent pas sous le même toit.

H.                               Le 6 juin 2011, A. X.________ Y.________ a renouvelé sa demande de prolongation de son autorisation de séjour. Le 30 juin 2011, le SPOP lui a répondu qu’il constatait qu’elle vivait à 6********, séparée de son époux et que ses droits découlant de l’art. 42 LEtr avaient ainsi pris fin. Il avait donc l’intention de lui refuser ce renouvellement et de lui impartir un délai pour quitter le territoire. A. X.________ Y.________ a répondu au SPOP qu’elle n’avait jamais vécu à 6********. Elle a produit à cet égard un témoignage écrit de E.  F.________ , expliquant qu’il allait chercher l’intéressée à son domicile de 3******** et qu’il l’y raccompagnait, sans domiciliation à 6********. L’intéressée a aussi relevé qu’elle était séparée de son mari depuis le mois de mai 2011 et qu’elle vivait en ménage commun avec H. I.________, à 1********, depuis le mois de juin 2011. Cela étant, elle avait vécu plus de trois ans avec son mari. Elle parlait parfaitement français, avait suivi une formation en gestion d’entreprise et ne bénéficiait pas de l’aide sociale. Toutefois seul un permis C lui permettrait de s’intégrer réellement dans le marché du travail. Elle a joint une lettre de soutien de son mari ainsi que de la personne qui lui avait loué les locaux commerciaux à 4********.

I.                                   Par décision du 15 septembre 2011, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour, respectivement d’octroyer une autorisation d’établissement et a prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________ Y.________. Il estime que la communauté conjugale entre l’intéressé et son époux n’existe plus depuis longtemps, que le maintien du statut de couple marié est essentiellement motivé par des raisons professionnelles, que l’intéressée a systématiquement répondu de manière vague ou inexacte quant à sa situation matrimoniale durant l’instruction de son dossier, afin de conserver son autorisation de séjour.

J.                                 Par recours du 28 octobre 2011, A. X.________ Y.________ (ci-après: la recourante) a contesté devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) la décision du 15 septembre 2011. Elle conclut, principalement, à la prolongation de son autorisation de séjour et à ce qu’une autorisation d’établissement anticipée lui soit accordée et, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée. Elle se prévaut des art. 42 al. 3 et art. 50 al. 1 let. a LEtr, considérant que la communauté conjugale a perduré jusqu’en 2011. Concernant la demande de permis d’établissement, elle estime remplir les conditions posées par l’art. 34 LEtr et considère que le SPOP a violé son droit d’être entendue en ne motivant pas son refus.

Le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) s’est déterminé le 22 décembre 2011 et conclut au rejet du recours. Il estime qu’il faut considérer, sur la base des faits, que la vie commune a cessé en septembre 2007, au plus tard en avril 2008. Il relève aussi que les déclarations de la recourante ont varié en cours de procédure en fonction des besoins de la cause. L’intéressée invoquerait ainsi abusivement l’art. 42 al. 3 LEtr. En outre, les conditions de l’art. 50 LEtr ne seraient pas réalisées. Enfin, la recourante ne pourrait pas se prévaloir de sa nouvelle relation pour obtenir une autorisation de séjour.

La recourante a produit un mémoire complémentaire le 15 février 2012, dans lequel elle confirme les conclusions de son recours. Elle estime que même s’il fallait admettre que la communauté conjugale a pris fin en avril 2008, son permis de séjour doit être prolongé au vu de son long séjour en Suisse et de sa parfaite intégration dans ce pays sur la base de l’art. 34 al. 4 LEtr. Elle ajoute avoir entamé une procédure de divorce et envisager de se marier avec son nouvel ami. Le SPOP s’est déterminé le 22 février 2012. Le 29 mars 2012, la recourante a indiqué que la date de son mariage avec H. I.________ avait été fixée au 11 mai 2012. Le 18 mai 2012, elle a informé le tribunal de céans de ce que le mariage avait été célébré. Interpellé par la juge instructrice sur la question de savoir si le mariage était de nature à lui faire reconsidérer sa décision, le SPOP a indiqué, en date du 31 mai 2012, qu’il était prêt à délivrer à la recourante une nouvelle autorisation de séjour en vertu du regroupement familial. Il était ainsi prêt à annuler partiellement sa décision du 15 septembre 2012, concernant le prononcé du renvoi uniquement. Il maintenait en revanche son refus de prolongation de l’autorisation de séjour et le refus d’octroi d’une autorisation d’établissement. La recourante s’est encore déterminée le 20 juin 2012, indiquant qu’elle maintenait son recours nonobstant l’annulation partielle de la décision attaquée, et le 15 août 2012; le SPOP s’est prononcé 5 septembre 2012. Le 26 septembre 2012, la recourante a produit des lettres de soutien à sa cause.

K.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante a requis la tenue d’une audience.

Le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 et les arrêts cités). Le juge peut cependant refuser une mesure probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).

En l'espèce, une audience publique n’est pas susceptible d'influencer le sort de la cause, les faits étant suffisamment établis par le dossier. De plus, la juge instructrice a, en date du 29 août 2012, invité la recourante à produire des témoignages écrits des personnes dont elle requerrait l'audition sur les faits qui lui paraissaient pertinents. La recourante a donné suite à cette injonction en date du 26 septembre 2012. Elle a ainsi eu l’occasion de faire entendre le point de vue des personnes concernées. La requête d’audience publique est donc refusée.

Enfin, la recourante ne peut déduire de l’art. 6 CEDH le droit à des débats publics oraux, dès lors que cette disposition ne s’applique pas aux contestations sur l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers (ATF 2P.323/2006 du 27 mars 2007; 2P.47/2006 du 13 février 2006).

3.                                a) Le SPOP a refusé, par la décision dont est recours, de renouveler l'autorisation de séjour (valable jusqu'au 26 mai 2011) dont la recourante était titulaire du fait de son mariage du 3 juin 2005 avec un ressortissant suisse, dès lors qu'elle vivait séparée de son époux depuis septembre 2007, ou au plus tard avril 2008, soit après moins de trois ans de vie commune. Dans son recours, la recourante soutient qu'elle remplit les conditions posées par les art. 42 et 50 LEtr. D’ailleurs, même si cela n’était pas le cas, elle remplirait selon elle les conditions posées par l’art. 34 al. 4 et 5 LEtr pour se voir délivrer une autorisation d'établissement.

b) S’agissant tout d’abord de l’autorisation de séjour, l'art. 42 al. 1 LEtr prévoit que le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Cet article fait dépendre le droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage commun.

L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). La jurisprudence considère que la limite de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr présente un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (ATF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 5.2).

La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Selon l'art. 49 LEtr, l'exigence de ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoqués.

Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.2 et 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5; arrêt PE.2011.0236 du 29 novembre 2011). Le Tribunal fédéral a jugé qu’une séparation de plus d'une année laissait présumer que la communauté familiale avait cessé d'exister (ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (ATF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1; 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6).

c) Dans le cas présent, le SPOP a indiqué qu’il était prêt à délivrer à la recourante une nouvelle autorisation de séjour en vertu du regroupement familial en raison de son mariage avec H. I.________. Il était ainsi prêt à annuler partiellement sa décision du 15 septembre 2012, concernant le prononcé du renvoi. Il maintenait en revanche son refus de prolonger l’autorisation de séjour et son refus d’octroi d’une autorisation d’établissement. La recourante a maintenu son recours nonobstant l’annulation partielle de la décision attaquée.

Dès lors que la recourante est actuellement au bénéfice d’une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial, on peut se demander quel intérêt elle a encore à maintenir son recours contre le refus de prolongation de son autorisation de séjour antérieure. En principe, le recours est irrecevable lorsqu'il équivaut à un pur recours sur les motifs, sans qu'il y ait une incidence sur le dispositif de la décision querellée. L’admission du recours contre le refus de prolongation de son autorisation de séjour ne procurerait pas à la recourante une autorisation différente de celle qu’elle a déjà. Le recours est donc irrecevable sur ce point. Certes, les motifs sur lesquels le SPOP base sa décision de refus de prolongation sont susceptibles d’avoir des conséquences juridiques pour la recourante, en particulier en relation avec sa demande d’autorisation d’établissement. Ils seront examinés ultérieurement en rapport avec cette question.

4.                                En ce qui concerne ensuite la demande de la recourante d'être mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement en application de l'art. 34 al. 4 LEtr - auquel renvoie l'art. 50 al. 4 LEtr -, il convient de suivre le raisonnement suivant.

a) L'art. 34 LEtr est ainsi libellé:

"1 L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

2 L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:

a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour;

b. il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.

3 L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.

4 Elle peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale.

5 Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption".

b) Concernant la demande de permis d’établissement, la recourante considère que le SPOP a violé son droit d’être entendue en ne motivant pas son refus.

Le droit d’être entendu confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 cité dans GE.2010.0112 du 6 juin 2011).

En l’occurrence, il est vrai que la décision attaquée ne s’exprime pas sur la question de l’octroi de l’autorisation d’établissement. Cela s’explique vraisemblablement par le fait que la décision analyse en détail les raisons pour lesquelles une autorisation de séjour ne peut pas être prolongée; le SPOP estimait sans doute qu’il pouvait a fortiori, sur la base de ces mêmes motifs, refuser l’octroi d’une autorisation d’établissement sans avoir à motiver la question. En outre, la recourante n'a pas été entravée dans l'exercice de ses droits par les manquements précités. Elle a déposé recours dans le délai requis; l’autorité intimée a motivé son refus dans sa réponse au recours et la recourante a eu l'occasion de se déterminer sur cette réponse. Une éventuelle violation de son droit d'être entendu a pu ainsi être réparée, sachant que la CDAP a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD). Il se justifie ainsi, par économie de procédure, d'entrer en matière.

 

c) aa) L’art. 34 al. 4 LEtr pose tout d’abord une condition de durée.

Les séjours qui sont simplement tolérés grâce à l'effet suspensif d'une procédure de recours ne fondent pas une résidence régulière comme celle requise pour l'obtention d'une autorisation d'établissement (arrêts du TF du 26 avril 1999, 2A.73/1999, consid. 1a, et du 22 juin 1998, 2A.79/1998, consid. 1; arrêt du Tribunal administratif du 21 novembre 2000 PE.2000.0397). En l’espèce, la recourante n’est au bénéfice de l’effet suspensif que depuis le début de la présente procédure, à savoir depuis octobre 2011. De juin 2005 à mai 2011, soit sur une période de près de six ans, elle a bénéficié d’une autorisation de séjour en bonne et due forme. La question se pose toutefois à ce stade de savoir si c’est sur la base de déclarations véridiques que ces autorisations de séjour ont été délivrées, ce qui sera examiné ci-dessous.

bb) L'art. 62 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), qui précise l'art. 34 al. 4 LEtr, dispose, à son alinéa premier que l'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Code européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant également être prises en compte dans les cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c).

d) Selon l’art. 90 LEtr, l’étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier: a. fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour, et b. fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable.

En l’occurrence, est litigieuse la question de savoir si la recourante et son précédent époux ont encore formé une véritable communauté conjugale après septembre 2007, au plus tard après avril 2008.

L’examen des déclarations des parties impliquées laisse apparaître de nombreuses contradictions:

- le précédent époux de la recourante a déclaré que celle-ci avait longuement hésité avant de se décider à l’épouser (en juin 2005) et à demeurer en Suisse; il ressort toutefois du dossier que le 4 février 2005, le SPOP avait refusé d’octroyer une autorisation de séjour à la recourante qui l’avait requise; il y a avait donc bien un désir de rester en Suisse;

- si la prise d’un studio à 3******** avait uniquement pour but de permettre au couple de respirer, on discerne mal pour quelle raison l’avis d’arrivée de l’époux à 3******** du 6 mai 2008 indiquait celui-ci était séparé de son épouse depuis le 15 septembre 2007 (cette annotation n’ayant pu été faite que sur la base de déclarations de l’époux);

- la recourante a indiqué qu’elle rejoignait son époux le week-end à 3********, mais n’a pas pu montrer aux inspecteurs de police venus l’interroger d’exemplaire de la clé de ce studio;

- la recourante a indiqué que son appartement de 4******** était exigu, alors que les inspecteurs de police venus l’interroger ont estimé qu’il était relativement spacieux pour deux personnes;

- en février 2009, la recourante déclarait au SPOP qu’elle avait décidé avec son mari de ne garder que le logement de 4********, alors qu’il ressort du dossier que les deux logements ont été gardés jusqu’en novembre 2010, date à laquelle la recourant a annoncé son départ pour 3********;

- le précédent époux de la recourante a déclaré qu’il avait déménagé à 3******** pour se rapprocher de son travail à 7********; toutefois, il travaillait à 8******** au moment du déménagement à 3******** (avril 2008) et n’a débuté son activité à 7******** qu’en avril 2010;

- lorsqu’elle a été entendue par la police en décembre 2010, la recourante a déclaré qu’elle logeait depuis plusieurs mois chez M. D.________ dans une chambre au sous-sol en vue de trouver du travail dans la région; quelques mois plus tard (le 18 avril 2011), elle a confirmé à la police loger chez M. F.________  (qui l’avait soutenue lors de son altercation avec M. D.________ en décembre 2010), après avoir été hébergée quelques mois par M. D.________; ce n’est que le 7 juillet 2011 (après réception du courrier du SPOP du 30 juin 2011 indiquant qu’il avait l’intention de révoquer l’autorisation de séjour de la recourante) que M. F.________  a indiqué qu’il allait en réalité chercher la recourante chez elle à 3********.

Les différents éléments énumérés ci-dessus laissent apparaître de nombreuses contradictions, les déclarations s’adaptant aux besoins de la cause, si bien qu’il n’est guère possible de déterminer quelle version doit être retenue. Le tribunal estime qu’une partie des déclarations de la recourante et de son précédent conjoint ont été faites dans le but de permettre à la recourante de conserver son autorisation de séjour, une séparation étant intervenue à partir de mai 2008 au plus tard. Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas respecté l’obligation de collaboration prévue par l’art. 90 LEtr.

Pour le reste, il est vrai que la recourante paraît bien intégrée socialement en Suisse au vu des lettres de soutien produites avec son dernier courrier. Elle n’a pas fait l’objet de plaintes ni de poursuites et n’a pas été dépendante aide sociale. Si elle a fait preuve d’initiative en ouvrant avec son époux une ******** qui a fonctionné de 2006 à 2010 environ, elle ne semble toutefois plus avoir eu d’activité rémunérée depuis maintenant près de deux ans. Sur le plan professionnel, son intégration n’est ainsi pas particulièrement bonne. Elle n’empêcherait toutefois pas la délivrance d’un permis C si le comportement de la recourante avait pour le reste été exemplaire. Tel n’est toutefois pas le cas, comme cela a été exposé ci-dessous en relation avec l’art. 90 LEtr.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent dès lors au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante (art. 49 et 91 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]) et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 15 septembre 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de
A. X.________ Y.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens

Lausanne, le 9 novembre 2012

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.