TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 novembre 2011

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs ; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Habib TABET, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 octobre 2011 rejetant sa demande de reconsidération du 6 mai 2011 et lui impartissant un délai pour quitter la Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le 3 juillet 1984, ressortissant de Madagascar, a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage célébré le 21 mai 2004 avec B. X.________, ressortissante suisse. Deux enfants sont nés de cette union: C. , né le 21 mai 2005 et D. , née le 22 mai 2007. Le couple s'est séparé le 22 février 2008 suite à de graves actes de maltraitance commis par A. X.________ sur sa fille D. . Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été instaurées. Le droit de garde des enfants a été attribué à la mère. Le 17 février 2009, le permis de séjour de A. X.________ a été prolongé jusqu'au 24 février 2011.

B.                               Le 20 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A. X.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois fermes et 18 mois assortis d'un sursis de cinq ans, pour lésions corporelles simples qualifiées et graves intentionnelles sur sa fille, alors nourrisson, ainsi que pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ce jugement a été confirmé sur recours par la Cour de cassation pénale le 1er février 2010 qui a même qualifié la peine de relativement clémente.

Par jugement du 22 mars 2010, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux X.________ et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce dont il ressort que l’autorité parentale ainsi que la garde des deux enfants ont été attribués à la mère, et que A. X.________ disposait d’un droit de visite sur ses enfants: celui-ci était limité et devait être exercé sous la surveillance d’une tierce personne et selon un mode prévu par les décisions du Service de la protection de la Jeunesse (ci-après: le SPJ) et du Président du Tribunal d’Arrondissement compétent.

Le 5 octobre 2010, le SPJ, avec l’accord des deux parents, a étendu le droit de visite de A. X.________ sur ses enfants à une visite hebdomadaire d’une heure en présence de la mère (mercredi entre 18h00 et 19h00), ainsi qu’un dimanche sur deux pendant deux heures, uniquement en présence d’un tiers de confiance.

C.                               Par décision du 19 août 2010, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, en retenant, en substance, qu’au vu de la gravité des faits et de la quotité de la peine subie, l’intérêt à la sécurité publique de l'éloignement de l'intéressé l'emportait largement sur son intérêt privé à pouvoir continuer à vivre en Suisse auprès de ses enfants. Cette décision a été confirmée sur recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (arrêt PE.2010.0529 du 5 avril 2011) puis par le Tribunal fédéral (ATF 2C_363/2011 du 21 septembre 2011). Il ressort de ce dernier arrêt que "le recourant ne peut de toute évidence pas se prévaloir du comportement irréprochable nécessaire à la reconnaissance d'un droit de visite plus étendu que celui pouvant s'exercer depuis l'étranger. Il a en effet été condamné à trente mois de réclusion pour lésions corporelles simples et graves intentionnelles, ainsi que pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Au regard de l'acharnement dont il a fait preuve sur sa fille, alors nourrisson, seules des circonstances tout à fait extraordinaires pourraient compenser les actes ayant conduit au prononcé d'une peine de trente mois de réclusion" (consid. 4.3).

D.                               Par décision du 16 juin 2011, la Justice de paix du district d'Aigle a levé, sur la base d'un bilan périodique du 26 avril 2011 du SPJ, la mesure de surveillance judiciaire confiée à ce service en soulignant que A. X.________ avait prouvé ses capacités parentales et qu'aucune menace ne pesait plus sur le développement de D.

E.                               Le 6 mai et le 28 septembre 2011, A. X.________ a sollicité du SPOP le réexamen de sa décision du 19 août 2010 pour le motif qu'un fait nouveau serait apparu, en ce sens qu'il disposait désormais d'un droit de visite sur ses enfants sans la surveillance d'un tiers.

F.                                Par décision du 4 octobre 2011, le SPOP a déclaré irrecevable, respectivement a rejeté, la demande de reconsidération de A. X.________. Il lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.

G.                               Par acte du 1er novembre 2011, A. X.________ a recouru devant la CDAP contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il a également sollicité l'assistance judiciaire.

Par avis du 3 novembre 2011, le juge instructeur a provisoirement dispensé le recourant de l'avance de frais et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire.

L'autorité intimée a produit le dossier de la cause.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) L’autorité administrative est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46 s., et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 précité consid. 2b et les arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2011.0290 du 4 octobre 2011 consid. 2).

Par ailleurs, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (arrêt PE.2011.0303 du 21 octobre 2011 et la référence citée).

b) En l'espèce, force est de constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées dans une mesure notable depuis la première décision du SPOP du 19 août 2010 confirmée sur recours par la CDAP le 5 avril 2011 puis par le Tribunal fédéral le 21 septembre 2011. Le recourant se prévaut en vain, à titre de fait nouveau déterminant, d'un droit de visite sur ses enfants désormais exercé sans la surveillance d'un tiers. En effet, au vu de la gravité des actes qu'il a commis sur sa fille, alors nourrisson, à raison desquels il a subi une condamnation à 30 mois de réclusion pour lésions corporelles simples et graves intentionnelles notamment, seules des circonstances tout à fait extraordinaires, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_363/2011 précité (consid. 4.3), pourraient en l'espèce compenser ces actes, au regard de l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Or, il est patent que l'exercice désormais "libre" (soit sans la surveillance d'un tiers) de son droit de visite au demeurant restreint, on le rappelle, à une heure le mercredi et deux heures un dimanche sur deux, ne constitue pas une telle "circonstance tout à fait extraordinaire" qui justifierait une reconsidération de la décision de l'autorité intimée.

Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen, subsidiairement l'a rejetée.

2.                                Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). Pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD). Vu les faibles moyens financiers du recourant, il se justifie néanmoins de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 4 octobre 2011 du Service de la population est confirmée.

III.                                Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

IV.                              La requête d'assistance judiciaire est rejetée en tant qu'elle n'est pas devenue sans objet.

Lausanne, le 30 novembre 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.