TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 décembre 2011

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Jacques Haymoz et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Robert Fox, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population du 4 octobre 2011 lui refusant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant algérien né en 1975, s’est vu délivrer le 5 décembre 1998 une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec B. Y.________, compatriote titulaire d’un permis d’établissement, devenue suissesse en 2000. Les époux se sont séparés le 23 juillet 2003 et la vie commune n’a jamais repris depuis lors. Le 5 février 2004, l’autorisation de séjour de A. X.________ n’a pas été renouvelée en raison de la séparation des époux. Le recours interjeté par A. X.________ auprès du Tribunal administratif contre cette décision a été rejeté par arrêt PE.2004.0113 du 14 septembre 2004, auquel on se réfère tant en fait qu’en droit, et un délai au 31 octobre 2004 a été imparti à l’intéressé pour quitter la Suisse. Par arrêt 2A.601/2004 du 21 octobre 2004, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A. X.________ contre l’arrêt du Tribunal administratif. Un délai au 5 janvier 2005 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Les effets de la décision de renvoi ont été étendus à tout le territoire de la Confédération par l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM).

B.                               A. X.________ a continué à séjourner en Suisse et à y travailler, sans autorisation. Le 22 juillet 2010, il a été interpellé en Valais par la police cantonale et mis en détention en vue de son refoulement à la frontière. Le 19 octobre 2010, les autorités valaisannes ont levé cette mesure et élargi l’intéressé.

Le 1er mars 2011, les autorités valaisannes ont informé le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) de ce que A. X.________ vivait à 1******** chez un cousin. Le 26 avril 2011, le SPOP a informé l’intéressé de son intention de prononcer son renvoi de Suisse et de proposer à l’ODM le prononcé d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une interdiction d’entrée en Suisse. Le 25 mai 2011, A. X.________ a requis le réexamen de la décision du 5 février 2004 et la délivrance d’un permis humanitaire. Le 8 juillet 2011, le SPOP lui a fait part de son intention de rendre une décision négative; A. X.________ s’est déterminé. Rappelant qu’il séjournait depuis douze ans en Suisse et s’y était bien int¿ré socialement et professionnellement. Le 4 octobre 2011, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, et a prononcé son renvoi.

C.                               A. X.________ a recouru contre cette décision dont il demande l’annulation.

Le SPOP a communiqué son dossier; il n’a pas été invité à répondre.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (art. 82 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (ibid., al. 2).

2.                                Le recourant fait valoir en substance que l’autorité intimée aurait estimé à tort que les conditions lui permettant de revenir sur sa décision négative du 5 février 2004 n’étaient pas remplies. Il soutient que l’état de fait à la base de cette dernière décision s’est modifié dans une mesure notable de sorte que l’autorité intimée aurait dû lui octroyer l’autorisation de séjour requise. On rappelle à cet égard qu’une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (art. 64 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). L'autorité entre en matière sur la demande (art. 64 al. 2 LPA-VD): si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

a) La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). L’autorité est tenue de se saisir d’une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités).

Si elle estime que les conditions d’un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l’autorité peut refuser d’entrer en matière de la requête de reconsidération. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau délai de recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif que l’autorité aurait commis un déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête n’étaient pas remplies ; les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).

b) En l’occurrence, le recourant met en avant plusieurs motifs à l’appui de sa demande de réexamen de la décision de refus de renouveler l’autorisation de séjour octroyée au bénéfice d’un regroupement familial étaient réalisées. Or, aucun d’entre eux ne s’avère déterminant pour l’issue de la cause.

Le recourant rappelle en premier lieu que le mariage persistait au dépôt de la demande de réexamen. Ce fait n’est toutefois pas déterminant; seule importe en effet pour justifier le maintien de l’autorisation de séjour la vie commune avec le conjoint ressortissant suisse ou titulaire d’un permis d’établissement (cf. art. 42 al. 1 in fine de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Or, le recourant n’allègue de toute façon pas avoir repris la vie commune avec B. Y.________. On peut douter du reste, au vu des éléments recueillis par le Tribunal administratif dans l’arrêt PE.2004.0113, qu’il y ait véritablement eu vie commune entre eux. Le mariage pourrait avoir été contracté en 1998 dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers au sens où l’entendait l’art. 7 al. 2 de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. On rappelle à cet égard que à le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité s’éteignent lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (art. 51 al. 1 let. a LEtr). Par conséquent, le recourant n’est pas fondé à se prévaloir du fait que le divorce n’a pas encore été prononcé.

Le recourant explique en deuxième lieu que la mesure de contrainte tendant à son renvoi de Suisse n’avait pas abouti. Ce fait, présenté de manière inexacte et tronquée, n’est pas davantage déterminant. Le recourant se garde d’indiquer à cet égard le motif de sa libération le 19 octobre 2010 des mesures de contraintes par les autorités valaisannes. Aux yeux de celles-ci, plus aucun indice sérieux ne laissait penser que le recourant entendait se soustraire à son refoulement. En effet, il avait expressément déclaré, lors de son audition par le Tribunal cantonal du canton du Valais le 26 juillet 2010, qu’il était d’accord de rentrer en Algérie après avoir repris ses affaires à 1******** et terminer son divorce. La présente procédure tend plutôt à démontrer que le recourant n’a au contraire nulle intention de rentrer dans son pays. Quoi qu’il en soit, le recourant n’est pas fondé à se prévaloir de cette circonstance, un sursis à son refoulement, qu’il semble avoir acquis de façon contraire à la bonne foi.

En troisième lieu, le recourant rappelle qu’il séjourne sur le territoire suisse depuis douze ans. Là également, il omet d’indiquer que depuis le 5 janvier 2005, c'est-à-dire à tout le moins depuis six ans et demi, il y séjourne de manière illégale. Comme on le verra ci-dessous, la longueur du séjour n’est de toute façon pas à elle seule déterminante pour l’examen des conditions permettant l’octoi d’une autorisation de séjour, dans la mesure notamment où ce séjour est, en totalité ou pour partie, illégal (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23; 130 II 39 consid. 3 p. 42).

c) Les conditions du réexamen de la décision négative n’étant pas réalisées, c’est en vain que le recourant reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir accueilli sa demande.

3.                                a) Le recourant a requis de l’autorité intimée l’octroi d’un permis de séjour en faisant valoir que les conditions de l’art. 50 LEtr étaient réalisées; on rappelle la teneur de cette disposition:

1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie;

b.la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

En l’occurrence, le recourant vit séparé de son épouse depuis plus de huit ans; c’est de façon à tout le moins abusive qu’il se prévaut aujourd’hui de l’art. 50 LEtr. Sans doute, au regard de l’al. 1 let. a, la vie commune des époux paraît avoir duré plus de trois ans. Cette constatation suscite toutefois les plus sérieuses réserves, dans la mesure où le recourant avait lui-même admis, durant la procédure ayant abouti à l’arrêt PE.2004.0113, qu'il n'avait pas toujours vécu auprès de son épouse tout au long de ces années, précisant au contraire qu'il avait résidé à différentes adresses, ce avant même la séparation annoncée au mois de juillet 2003. Quoi qu’il en soit, que le mariage contracté fût de complaisance ou non, l’art. 50 LEtr ne trouve de toute façon pas application dans le cas d’espèce, dès lors que le ménage qu’il formait avec B. Y.________ a été dissous en octobre 2003, soit à une époque où la LSEE était en vigueur. Sous l’empire de ce texte de loi, un éventuel cas de rigueur devait être examiné à la lumière des directives LSEE édictées par l’ODM selon lesquelles les circonstances suivantes seront déterminantes: «la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur» (ch. 654 des directives LSEE). Ces conditions ne sont à l’évidence pas réunies en l’espèce. Du reste, le recourant justifie plutôt son droit à l’octroi d’une autorisation de séjour en mettant en avant son intégration en Suisse, condition qu’il y aura lieu d’examiner plus loin dans le cadre de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Au surplus, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 3.2; 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3). Or, le recourant n’a pas été victime de violences conjugales, même psychologiques; à tout le moins, ceci n’a jamais été allégué. En outre, il perd de vue qu'une intégration socio-professionnelle normale en Suisse et un séjour en Suisse de cinq ans ne suffisent de toute façon pas à fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (art. 50 al. 2 LEtr; ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.).

b) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte d’un cas individuel d’une extrême gravité. L'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) énumère les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr. Sa teneur est la suivante :

Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

Pour interpréter la notion de "cas d'extrême gravité", l'on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêts PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/aa et les réf. cit.). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêts PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4).

Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1 et les arrêts cités).

La jurisprudence a notamment précisé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure notamment où ce séjour était illégal (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23; 130 II 39 consid. 3 p. 42). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).

En l’occurrence, le recourant séjourne en Suisse sans interruption depuis décembre 1998. Cette constatation doit toutefois être relativisée; comme on l'a rappelé plus haut, les séjours illégaux ne sont pas pris en compte dans l'appréciation d'un cas de rigueur. Or, le recourant n’a tenu aucun compte d’une décision de renvoi exécutoire; il séjourne de façon illégale en Suisse depuis janvier 2005 à tout le moins, travaillant même à l’occasion, violant ainsi les dispositions pénales prohibant le séjour et la prise d’emploi illégaux. Cette circonstance démontre qu’il ne fait pas grand cas de l’ordre juridique suisse, ce que semblent confirmer les circonstances singulières dans lesquelles il a épousé B. Y.________ en décembre 1998 et le but réel de cette union, qui était au demeurant de permettre au recourant d’obtenir une autorisation de séjour. Il convient dès lors d'examiner si d'autres éléments que la durée de ce séjour pourraient rendre le retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement ardu. A cet égard, on relève que l'intégration du recourant, si l'on fait abstraction de sa situation de clandestin, apparaît plutôt bonne. Il maîtrise en effet la langue française et semble être apprécié de son entourage. Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette intégration serait à ce point exceptionnelle que l'on ne pourrait raisonnablement exiger du recourant un retour dans son pays. Le recourant n'a en effet pas développé en Suisse des qualifications ou des connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que l'intéressé est célibataire, sans enfants, encore relativement jeune (36 ans) et en bonne santé. Un retour dans son pays, où vit encore sa mère et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, ne saurait dès lors représenter pour lui un véritable déracinement. Certes, il est probable qu'il retrouvera, de retour au pays, une situation économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine (v. sur ce point, arrêts PE.2011.0122 du 16 juin 2011; PE.2010.0578 du 4 février 2011; PE.2010.0447 du 20 janvier 2011).

Aussi, ces éléments permettent d'exclure que la situation du recourant constitue un cas personnel d'extrême gravité.

4.                                Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande de mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant (art. 49 et 91 LPA-VD; RSV 173.36). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 4 octobre 2011 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 2 décembre 2011

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.