|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 3 janvier 2012 |
|
Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Guy Dutoit, assesseur et M. Jacques Haymoz, assesseur . |
|
recourante |
|
X.______________, à Lausanne, représentée par Jean LOB, Avocat, à Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Révocation |
|
|
Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 octobre 2011 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.______________, née X.______________ le 15 mars 1979 au Brésil, pays dont elle est ressortissante, est entrée en Suisse le 1er août 2007 et a obtenu une autorisation de séjour en raison de son mariage avec Y.______________, ressortissant suisse, célébré le 28 janvier 2008. Aucun enfant n’est issu de cette union.
B. Par ordonnance du juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne rendue le 26 mai 2010, X.______________ a en substance été condamnée pour exercice illicite de la prostitution et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Compte tenu de cette décision, le Service de la population (SPOP) a ouvert une enquête afin de préciser les conditions de séjour de l’intéressée.
Entendue le 26 août 2010, X.______________ a en substance confirmé exercer l’activité de prostituée, et soutenu avoir fait ménage commun avec son conjoint d’octobre 2004 à septembre 2008, date à laquelle les époux ont décidé de ne plus habiter ensemble, sans pour autant qu’il ne s’agisse d’une séparation. Elle a précisé que Y.______________ habitait au Brésil depuis mai 2010, où il s’occupait de construire leur maison commune. Elle a également ajouté que ses attaches en Suisse se résumaient à son mari ainsi que son activité professionnelle.
Dans une déclaration écrite datée du 10 octobre 2010, Y.______________ a affirmé que le couple qu’il formait avec son épouse était uni, quand bien même ils avaient décidé de ne plus habiter ensemble. Il confirmait demeurer au Brésil.
Le 14 novembre 2010, X.______________ a exposé que son époux avait vécu chez sa propre mère entre septembre 2008 et septembre 2009, date à laquelle il avait quitté la Suisse pour le Brésil.
Le 11 mars 2011, Y.______________ a écrit être parti « temporairement » au Brésil pour soigner une forte dépression, mais contestait toute rupture du lien conjugal. Son retour en Suisse était annoncé pour le 10 avril 2011.
Le 24 mai 2011, le conseil des époux XY.______________ a produit notamment une déclaration de résidence principale établie le 23 mai 2011 par la ville de Lausanne qui attestait d’une résidence principale dans cette commune de Y.______________ depuis 1er avril 2009, ainsi qu’une copie d’un bail à loyer pour un appartement de une pièce à Lausanne, qui mentionne les époux XY.______________ comme locataires, mais signé par la seule X.______________.
Il ressort des déclarations des époux XY.______________, les 21 et 22 juillet 2011, que Y.______________ entendait créer une entreprise au Brésil, ce dernier effectuant de courts séjours en Suisse auprès de son épouse.
C. Par décision du 13 octobre 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.______________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
D. Par acte du 8 novembre 2011, X.______________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant au maintien de son autorisation de séjour.
L’autorité intimée a produit son dossier le 14 novembre 2011. Elle n’a pas été invitée à déposer une écriture.
Le 5 décembre 2011, la recourante a sollicité spontanément de pouvoir déposer un mémoire complémentaire après le dépôt des déterminations de l’autorité intimée, ainsi que la possibilité de déposer une liste de témoins.
E. Le tribunal a délibéré par voie de circulation et fait application de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), à teneur duquel l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivé.
Considérant en droit
1. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de 5 ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Par séjour légal ininterrompu, il faut entendre une vie commune de 5 ans au moins (PE.2010.0178 du 16 août 2010 et les références citées ; Marc Spescha / Hanspeter Thür / Andreas Zünd / Peter Bolzli, Migrationsrecht, 2ème édition, Zürich 2009, n° 9 ad art. 42 LEtr; Martina Caroni / Thomas Gächter / Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010, n° 55 ad art. 42 LEtr).
En l’espèce, il ressort sans équivoque du dossier, et en particulier des déclarations de la recourante et de son époux, que ceux-ci ne font plus ménage commun depuis plus de trois ans, soit septembre 2008, alors que le mariage a été célébré en janvier de la même année. A cet égard, la conclusion d’un bail à loyer portant sur un appartement de une pièce, au demeurant signé par la seule recourante, ne saurait être propre à faire douter de l’absence de véritable vie commune. Nonobstant les déclarations des époux quant à la réalité de leur union, force est de constater que celle-ci ne débouche pas sur une vie commune propre à justifier, aux termes de l’article 42 LEtr, l’octroi d’une autorisation de séjour. C’est le lieu de préciser que l’auditions de témoins, envisagée sans que des précisions ne soit apportées sur le contenu éventuel de leurs déclarations, apparaît d’emblée impropre, là aussi, à établir un état de fait qui ressort clairement du dossier et des déclarations, consignées sur procès-verbal, des époux XY.______________.
2. a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
L’union conjugale au sens de la let. a suppose l’existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (Office fédéral des migrations, Directives LEtr, Regroupement familial, version du 1er juillet 2009, ch. 6.15.1)
L'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que l'étranger s'est bien intégré au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et lorsqu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). La durée de la présence en Suisse, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, le comportement personnel ainsi que les connaissances linguistiques sont par conséquent déterminants (Directives LEtr, ch. 6.15.2).
b) En l’espèce, le couple s’est marié en janvier 2008 et la vie commune a cessé en septembre 2008. L’union conjugale effective a ainsi duré moins de trois ans, si bien que la première des conditions cumulatives posées par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est pas remplie.
Dès lors, seule l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pourrait justifier la poursuite du séjour en Suisse du recourant.
c) L'art. 50 al. 2 LEtr - repris à l'art. 77 al. 2 OASA - précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. Ces dispositions ne sont pas exhaustives (voir le terme "notamment") et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt 2C_663/2009 précité consid. 3 in fine et les références).
La recourante n’allègue aucune raison personnelle majeure qui justifierait le maintien de son autorisation de séjour. On constate au demeurant que les époux XY.______________ envisagent, à moyen ou long terme, de s’établir au Brésil.
d) Au vu de ce qui précède, ni les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a ni celles de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont réunies et le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour selon ces dispositions n’existe donc plus. Partant, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de la recourante.
3. Le recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de l'art. 82 LPA-VD. L'autorité intimée impartira à la recourante un nouveau délai de départ. Il n'est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe et supportera les frais de justice.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 13 octobre 2011 est confirmée.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 500 (cinq cents) francs, à la charge de X.______________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 janvier 2012
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.