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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 avril 2012 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs |
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Recourantes |
1. |
X._______________, domiciliée à Yverdon-les-Bains, représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne, |
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2. |
Y._______________, domiciliée en Colombie, représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 octobre 2011 refusant de délivrer à sa fille Y._______________ une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour dans le canton de Vaud |
Vu les faits suivants
A. Le 22 décembre 2010, Y._______________, ressortissante colombienne née le 11 septembre 1997, a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse en Colombie une demande d’entrée en Suisse afin d’y rejoindre sa mère, domiciliée à Yverdon-les-Bains. Celle-ci est entrée en Suisse, seule, le 30 janvier 2009 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour le 25 février 2009 suite à son mariage avec un ressortissant suisse. Elle a précisé que son fils Z._______________, né le 23 mars 1992, et sa fille résidaient auprès de leur père. Celui-ci a expressément autorisé sa fille à se rendre en Suisse, en précisant que son ex-épouse bénéficiait du droit de garde sur ses enfants.
B. Par décision du 13 octobre 2011, le SPOP a refusé d’autoriser Y._______________ à entrer en Suisse et de lui délivrer l’autorisation de séjour requise, aux motifs que la demande de regroupement familial avait été déposée hors délai et qu’aucune raison familiale majeure n’avait été invoquée pour justifier la venue tardive de l’enfant.
X._______________ a recouru le 10 novembre 2011 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a fait valoir qu’au moment de l’octroi de son autorisation de séjour, sa fille n’était pas encore âgée de douze ans, qu’elle disposait donc d’un délai de cinq ans pour solliciter le regroupement familial, que sa fille rencontrait des difficultés scolaires, qu’elle vivait auprès d’une tante du fait que son père ne s’en occupait plus, qu’elle souffrait d’une profonde tristesse et de dépression en raison de l’éloignement de sa mère et que ces circonstances constituaient des raisons familiales majeures permettant un regroupement familial différé.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 8 décembre 2011. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
Dans son écriture du 12 janvier 2012, la recourante a encore relevé que c’était pour des raisons économiques et juridiques qu’elle n’avait pas encore pu revoir sa fille depuis son départ de Colombie, que le père s’en désintéressait, qu’il n’existait pas d’autre alternative de garde sur place et que sa fille lui était très attachée.
A la requête du juge instructeur du tribunal du 23 janvier 2012, la recourante a fourni le 7 février 2011 un certain nombre de renseignements complémentaires au sujet des dispositions prises, lors de son départ pour la Suisse, concernant la garde et l’éducation de sa fille et au sujet des changements de circonstances dans la prise en charge de celle-ci susceptibles de fonder la demande de regroupement familial déposée le 22 décembre 2010.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) a introduit des délais pour requérir le regroupement familial sur la base des art. 42 et 43 de la loi. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de douze mois. La date déterminant l’âge de l’enfant est celle du dépôt de la demande ; en l’espèce, la fille de la recourante, née le 11 septembre 1997, était âgée de plus de douze ans le 22 décembre 2010. Le délai de douze mois commence à courir, pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1 LEtr, au moment de leur entrée en Suisse (art. 47 al. 3 let. a LEtr). Dans le cas particulier, la recourante est arrivée en Suisse le 30 janvier 2009. Le délai de 12 mois de l’art. 47 al. 1 LEtr était donc échu le 22 décembre 2010. Dans une telle hypothèse, le regroupement familial différé ne peut plus être autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). Il convient donc d’examiner si la recourante peut se prévaloir de telles raisons.
b) Les raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment du chiffre 6 « Regroupement familial » des directives « Domaine des étrangers » de l’Office fédéral des migrations que, dans l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue (cf. chiffre 6.10.4 p. 14 ; état au 1er janvier 2011). Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel (ATF 136 II 78 ss), le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l’application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l’art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les « raisons familiales majeures » au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l’ancien droit (ATF 136 II 78 consid. 4.7 p. 85).
Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. Il suppose la survenance d’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l’enfant à l’étranger (ATF 136 II 78 consid. 4.1 p. 80 ; 130 II 1 consid. 2 p.3 ; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester où il vit ; cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (ATF 133 2.6 consid. 3 .1.2 p. 11). D’une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l’étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêt 2A_195/2006 du 7 février 2007 consid. 4.1 et la référence à l’ATF 136 2.6 consid. 3 et 5). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’art. 3 § 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant [(CDE) ; RS 0.107)]. Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial différé doivent être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst, art. 8 CEDH ; cf. arrêts 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.1 et 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1).
c) Dans le cas particulier, la recourante, lors de son départ de Colombie, a confié sa fille à une tante de l’enfant, compte tenu du désintérêt du père à s’en occuper. A la suite de problèmes relationnels avec une cousine, l’intéressée a rejoint sa grand-mère, qui a dû renoncer à la garde après quelques mois en raison de difficultés de santé. Elle est donc retournée vivre auprès de son père, qui ne lui a pas porté beaucoup d’attention. C’est donc la recourante qui a dû, depuis la Suisse, prendre les dispositions nécessaires pour que des tiers interviennent en Colombie afin de soutenir sa fille, en particulier lorsqu’elle rencontrait des problèmes scolaires ou de santé. Compte tenu de ces difficultés, l’enfant a à nouveau rejoint sa tante au début de l’année 2011. Cette solution, vraisemblablement la moins mauvaise, n’est toutefois pas satisfaisante. Se sentant seule et abandonnée, Y._______________ a échoué son année scolaire en 2011, de sorte que sa mère l’a inscrite dans une école privée. Selon une attestation d’une psychologue scolaire du 2 novembre 2011, l’enfant, souvent en pleurs, souffre d’une profonde tristesse et de dépression en raison de l’éloignement de sa mère. Ces difficultés d’ordre psychologique entravent son développement et ses performances scolaires. Toutes les tentatives de la recourante pour assurer à sa fille un entourage familial adéquat ont donc échoué. Il faut relever encore que le fils aîné de la recourante, âgé de 20 ans, qui vient d’achever son service militaire et qui se destine à une formation de gardien de prison, n’est pas en mesure de prendre en charge sa sœur. Au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 § 1 CDE, il ne fait pas de doute que le maintien des conditions de vie actuelles de la fille de la recourante n’est pas opportun. Seul un regroupement familial avec sa mère, à laquelle elle a toujours été fortement attachée, permettrait son épanouissement. Le père de l’enfant, qui a clairement soutenu le départ de sa fille vers la Suisse, partage d’ailleurs les préoccupation de la recourante d’offrir à l’intéressée la stabilité d’un foyer lui offrant l’affection propice à son équilibre. Aujourd’hui âgée de 14 ½ ans, Y._______________ est encore assez jeune pour s’adapter à un nouveau cadre de vie, même si son intégration en Suisse nécessitera des efforts non négligeables.
Compte tenu des changements importants survenus en Colombie dans les possibilités de prise en charge éducative de l’enfant, de l’exploration, vaine, de toutes les pistes pour lui assurer un cadre familial stable, de l’état dépressif dont souffre la jeune fille et de son intérêt manifeste à pouvoir rejoindre sa mère, il faut admettre l’existence de raisons familiales majeures, au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, justifiant le regroupement familial sollicité.
3. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le SPOP étant invité à délivrer à la fille de la recourante un visa d’entrée en Suisse et à lui octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 13 octobre 2011 est annulée.
III. Le SPOP est invité à délivrer à Y._______________ un visa d’entrée en Suisse ainsi qu’une autorisation de séjour dans le canton de Vaud au titre du regroupement familial.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. La recourante a droit à une indemnité de 1'400 (mille quatre cents) francs à titre de dépens, à charge du SPOP.
Lausanne, le 12 avril 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.