TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 février 2012

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Raymond Durussel et M. Guy Dutoit, assesseurs; Félicien Frossard, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par le Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 octobre 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour quelque motif que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse 

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ né le 29 mars 1988 est un ressortissant kosovare issu de la communauté rom. Il est entré en Suisse le 13 novembre 2004 avec sa famille, probablement en provenance d'Allemagne, et il y a déposé une demande d'asile (cf. décision du Tribunal administratif fédéral [ci-après: TAF] D-7877/2010 du 14 septembre 2011). Il n'exerce actuellement aucune activité lucrative. Il est hébergé dans un logement individuel mis à disposition par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM) à 1******** (cf. décision de l'EVAM du 12 août 2011).

Dans le courant de l'année 2007, A. X.________ a rencontré B. Y.________ alors que celle-ci était encore en âge de scolarité. De cette relation est né C. le 29 décembre 2008. Aussi bien la mère que l'enfant sont actuellement sous tutelle de l'Office du tuteur général. C., qui vit en famille d'accueil, voit son père à raison d'une à deux heures toutes les deux semaines au "Point Rencontre" de la fondation Jeunesse et Famille (cf. convention ratifiée le 6 décembre 2010 par la Justice de paix du district de Lausanne).

B.                               Depuis son arrivée en Suisse, A. X.________ a été condamné pénalement à plusieurs reprises, à savoir:

-   en date du 21 septembre 2006 par le Service régional des Juges d'instruction l du Jura Bernois Seeland à une amende de 200 francs pour contravention à loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121);

-   en date du 13 juillet 2006 par le Tribunal des mineurs du Canton de Vaud à une peine de détention de quatre jours pour vol et violation de domicile;

-   en date du 15 septembre 2006 par le Ministère public de Neuchâtel à trois jours d'emprisonnement pour infraction à la loi du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm, RS 514.54) dont le sursis a été révoqué le 9 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois;

-   en date du 19 février 2007 par le Ministère public de Neuchâtel à trente jours-amende à 20 francs et 150 francs d'amende pour vol et violation de domicile dont le sursis a été révoqué le 9 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois;

-   en date du 28 novembre 2007 par le Juge d'instruction du Nord vaudois à une peine privative de liberté de deux mois et à une amende de 200 francs pour vol, utilisation d'un cycle sans droit et contravention à la LStup;

-   en date du 11 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de la Broye à une peine privative de liberté de douze mois, dont six avec sursis, pour lésions corporelles simples qualifiées, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis ou de plaques et contravention à la loi du 4 octobre 1985 sur les transports publics (LTP; 742.40), jugement confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 24 août 2009;

-   en date du 9 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de sept mois pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que pour contravention et infraction à LStup.

C.                               Par décision du 7 octobre 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile de A. X.________. Ce dernier étant père d'un enfant né d'une relation avec une Suissesse, et pouvant donc en principe prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, l'autorité fédérale ne s'est toutefois pas prononcée sur les questions du renvoi et de son exécution, les estimant de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers.

D.                               Suite à ce rejet, le SPOP a informé A. X.________ en date du 18 juillet 2011 qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse, ainsi que de proposer à l'ODM de prendre à son encontre une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. Il a en particulier retenu qu'en dépit de la présence de son fils C., l'intéressé ne pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) en l'absence de relations étroites et effectives avec celui-ci. Il a en outre estimé que les différentes condamnations pénales dont A. X.________ avait fait l'objet pouvaient lui être opposées dans le cadre de l'exercice de son droit au respect de la vie privée et familiale en vertu de l'art. 8 § 2 CEDH.

Par courrier du 20 septembre 2011, A. X.________, sous la plume de son conseil, a fait savoir que "le renouvellement de son permis de séjour" était justifié dès lors qu'il séjournait de longue date en Suisse, qu'il n'avait aucune attache familiale dans un quelconque autre pays et qu'il avait fait preuve d'un comportement irréprochable postérieurement à sa dernière détention. A ce titre, il a notamment souligné que la plupart des faits qui lui sont reprochés constituent des infractions au patrimoine ou à la loi sur la circulation routière et que ces dernières ont été commises alors même qu'il n'était encore qu'un "adulescent". Il estime ainsi que les différentes poursuites pénales dont il a fait l'objet ne sauraient s'opposer à la prolongation de son autorisation de séjour dès lors qu'il est à présent père d'un jeune enfant de nationalité suisse.

Par décision du 13 octobre 2011, la justice de paix du district de Lausanne a rejeté la demande de A. X.________ visant à obtenir l'autorité parentale et la garde de C. En substance, il a été retenu que l'intéressé ne réunissait pas en l'état toutes les conditions de stabilité, de confiance, de non-violence et de sécurité tant affective que financière dont son fils avait besoin. La justice de paix a ainsi décidé de maintenir tant la tutelle de C. Y.________ que les principes régissant les modalités du droit de visite de son père. Les relations personnelles entre ce dernier et son fils continuent ainsi d'être réglées conformément à la convention passée entre les représentants légaux de C. et l'intéressé, laquelle a été approuvée le 16 décembre 2010 par la Justice de paix du district de Lausanne. Celle-ci dispose notamment ce qui suit:

"[…]

I.                    A. X.________ exercera son droit de visite sur l'enfant C. Y.________, né le 29 décembre 2008, dans le cadre d'un Point Rencontre, deux fois par mois, à l'intérieur des locaux du Point Rencontre […]. Durant les deux premiers mois, la durée du droit de visite de A. X.________ sera limité [sic] à une heure, puis sera étendue à deux heures, ce toujours dans les locaux du Point Rencontre.

[…]

III.                Compte tenu de la situation financière de A. X.________, actuellement sans emploi, les Parties renoncent à fixer en l'état une contribution d'entretien en faveur de l'enfant C. Y.________.

A. X.________ informera sans délai l'Office du Tuteur Général de toutes prises d'emploi et/ou modification de sa situation financière afin de permettre le réexamen de sa capacité contributive.

IV.                A. X.________ s'engage à entreprendre une démarche thérapeutique auprès de la fondation Jeunesse et Famille, section Violence et Famille, sise avenue de Vinet 19 à 1004 Lausanne.

[…]"

E.                               Par arrêt du 14 septembre 2011 (ATAF D-7877/2010), le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé la décision du 7 octobre 2010 de l'ODM et rejeté définitivement la demande d'asile de A. X.________. Il a notamment retenu que les motifs d'asile présentés par l'intéressé étaient invraisemblables et ne constituaient pas des motifs pertinents au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Le TAF a par contre admis le recours précité en tant qu'il portait sur le renvoi, estimant que l'ODM aurait dû donner à l'intéressé la possibilité d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités cantonales compétentes et l'avertir qu'à défaut, il statuerait lui-même sur les questions du renvoi et de son exécution. Il a donc invité l'ODM à reprendre l'instruction du dossier. Le même jour, dans le cadre de procédures menées parallèlement, les recours déposés par les parents de A. X.________ concernant leur demande d'asile respective ont également été rejetées par le TAF (D-7082/2010 et D-7206/2010).

F.                                Par décision du 10 octobre 2011, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour quelque motif que ce soit à A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il a fait valoir que le statut de réfugié reconnu lui avait été définitivement refusé par les autorités fédérales et qu'une dérogation aux conditions d'admission sur la base de l'art. 8 CEDH n'était pas envisageable en l'espèce. A ce titre, l'autorité intimée a retenu en particulier que A. X.________ n'entretenait pas de liens étroits et effectifs avec son fils C. et qu'il avait déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Il a au demeurant estimé que l'intéressé avait conservé ses attaches linguistiques, culturelles et sociales dans son pays d'origine où il a notamment effectué sa scolarité obligatoire si bien que sa réintégration ne devrait pas poser de difficultés insurmontables.

G.                               Par décision du 28 octobre 2011, l'ODM a constaté que le SPOP s'était prononcé sur les conditions de séjour, respectivement le renvoi de A. X.________ et qu'il n'avait par conséquent plus à se pencher sur cette question.

H.                               Par acte du 10 novembre 2011, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du SPOP. Il fait valoir en substance que l'autorité intimée a commis un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de lui octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH. A ce titre, il estime notamment que les différentes infractions qui lui sont reprochées ne sauraient jouer un rôle déterminant dans la décision d'octroi d'une autorisation de séjour eu égard à sa situation familiale. Il dit également avoir évolué dans la relation avec son fils et le voir à présent à raison de deux heures par semaine. De plus, il soutient que les condamnations pénales dont il a fait l'objet doivent être relativisées en raison du nombre d'années qu'il a passé en Suisse et des liens forts qu'il a pu tisser avec notre pays, notamment du fait de sa paternité.

En complément de sa première écriture, le recourant a encore produit en date du 29 novembre 2011 une copie de la décision de la Justice de Paix du 13 novembre 2011 concernant le règlement de l'autorité parentale et des relations personnelles avec son fils C., un rapport d'évaluation correspondant du SPJ daté du 1er septembre 2011 ainsi qu'une décision de l'EVAM du 12 août 2011 concernant l'attribution d'un logement individuel à 1********.

Le tribunal a statué par voie de circulation, en l'état du dossier, sans échange d'écriture, conformément à l'art. 82 LPA.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’article 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

b) D’après l’art. 95 LPA, le recours s’exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l’art. 99 LPA-VD et 16 al. 3 LPA-VD ; il est donc recevable en la forme.

2.                                La CDAP n’exerce qu’un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.                                L'autorité intimée affirme que les multiples antécédents pénaux du recourant s'opposent en l'espèce au règlement de ses conditions de séjour dans notre pays, ceux-ci pouvant donner lieu à la révocation d'une autorisation préexistante selon l'art. 62 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

a) Les motifs de révocation de l’art. 62 LEtr prévoient que l’autorisation de séjour peut être révoquée notamment si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse (let. c). Une peine privative de liberté de plus d'une année est considérée comme une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de cette disposition (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380), ceci indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec ou sans sursis, ou seulement avec un sursis partiel (ATF 2C_915/2010 du 4 mai 2011; 2C_917/2010 du 22 mars 2011; 2C_723/2010 du 14 février 2011; 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1). En outre, la peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition ne peut résulter de l'addition de peines plus courtes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.1; 2C_415/2010 du 15 avril 2011 consid. 2.3.6).

b) En l'espèce, le recourant a fait l'objet de multiples procédures pénales, dont l'une s'est soldée par une peine privative de liberté de douze mois dont six avec sursis (jugement de la Cour de cassation pénale du 24 août 2009). L'étendue de ses activités délictuelles couvre tant les infractions contre le patrimoine, dont l'intéressé est coutumier depuis son plus jeune âge, que les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle; le recourant, en compagnie de son père, n'ayant pas hésité à molester au moyen d'une barre métallique un voisin avec lequel il avait un différend (jugement du 24 août 2009 précité) ou à proférer menaces et injures à l'endroit des représentants de l'Office du Tuteur général en charge du placement de son fils (jugement du 9 juin 2010 du Tribunal correctionnel de la Broye Nord vaudois). De manière générale, le recourant semble ainsi avoir une difficulté croissante à maîtriser son agressivité, non seulement envers les autorités, mais également envers ses proches, comme en témoigne plusieurs rapports établis à son sujet (rapport de la police municipale lausannoise du 16 octobre 2011, rapport du SPJ du 11 novembre 2010).

Une expertise psychiatrique datée 27 janvier 2010 commandée dans le cadre de la dernière procédure judiciaire dont le recourant a fait l'objet relevait ainsi que ce dernier présentait un trouble de la personnalité à trait dyssociaux, paranoïaques et immatures. Selon les termes de ce rapport, "ce trouble se caractérise notamment par un manque d'empathie ou de sentiment à l'égard des personnes lésées, peu d'affect ou de culpabilité par rapport aux actes illicites, une tendance à banaliser les faits ou à les justifier de façon projective, en accusant autrui, un mépris des normes sociales et des lois, une tendance à récidiver sans tirer un enseignement des sanctions, des relations à autrui superficielles et une attitude globalement irresponsable". Tout en soulignant sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes, les experts mandatés ont constaté que cette pathologie pouvait entraîner un risque de récidive particulièrement élevé. L'activité délictuelle du recourant ne saurait ainsi s'expliquer uniquement par les difficultés relationnelles inhérentes à la période de l'adolescence. Les différentes peines privatives de liberté lui ayant été infligées tendent au contraire à démontrer que sa culpabilité dans les actes qui lui sont reprochés est relativement lourde et que celle-ci commande son éloignement sur la base de l'art. 62 let. b LEtr.

4.                                Le recourant soutient quant à lui que les différentes infractions qui lui sont reprochées ne sauraient jouer un rôle déterminant dans la décision d'octroi d'une autorisation de séjour eu égard à sa situation familiale et, en particulier, à sa récente paternité.

a) En présence d’un motif de révocation de l’autorisation de séjour, il convient d'examiner si, au terme d’une pesée des intérêts en présence, la mesure d’éloignement apparaît comme proportionnée aux circonstances (art. 5 al. 2 Cst.; 96 LEtr). Il faut dans ce cadre prendre en compte la gravité de la faute commise, le degré d’intégration, respectivement la durée du séjour en Suisse, et le préjudice que l’intéressé et sa famille auraient à subir à raison de cette mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 2C_917/2010 du 22 mars 2011, consid. 6.1, et les arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2009.0445, précité). Quand le refus d’octroyer ou de renouveler l’autorisation de séjour se fonde sur la commission d’une infraction, la peine infligée par le juge pénal représente le premier critère pour l’évaluation de la gravité de la faute et la pesée des intérêts en présence (ATF 2C_917/2010, précité, consid. 6.1, et les arrêts cités).

b) La nécessité de procéder à un examen de la proportionnalité de la mesure querellée découle aussi, de manière semblable à la pesée des intérêts à effectuer sous l'angle de la LEtr (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2009 consid. 4.2), du droit au respect de la vie privée et familiale. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille; cela présuppose toutefois que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Ainsi, l'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8  § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'elle est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; 2C_917/2010, précité, consid. 6.2; cf., en dernier lieu, arrêts PE.2010.0316 du 22 juin 2011, consid. 1d/aa; PE.2011.0013 du 1er juin 2011, consid. 3a; PE.2010.0529 du 5 avril 2011, consid. 2d).

c) En l'occurrence, le recourant fait valoir la présence de son enfant de nationalité suisse afin de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 § 1 CEDH. Cette disposition ne peut toutefois s'appliquer qu'en présence de relations étroites et effectives tant sur le plan personnel que financier. Tel n'est objectivement pas le cas en l'espèce, dès lors que le recourant, sans activité lucrative régulière, n'a jamais pourvu à l'entretien matériel de son fils, lequel vit actuellement en famille d'accueil. Il est vrai que, selon la jurisprudence, le placement externe de l'enfant n'emporte pas nécessairement l'absence de relations étroites et effectives avec ses parents (PE.2011.0240 du 30 novembre 2011 consid. 5). Il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, la qualité des liens familiaux a été notablement affectée par l'incarcération, ainsi que par le comportement violent du recourant. Celui-ci s'est ainsi vu refuser l'attribution de l'autorité parentale sur son fils en date du 13 octobre 2011 au motif notamment qu'il ne réunissait pas les conditions de stabilité, de confiance, de non-violence et de sécurité tant affective que financière dont C. a besoin (rapport du SPJ du 13 octobre 2011). On ne distingue pas en l'espèce de changements majeurs intervenus au cours des derniers mois dans la situation personnelle et professionnelle du recourant qui justifieraient de s'écarter des constatations opérées par la justice civile. Quand bien même le droit de visite accompagné dont bénéficie l'intéressé à raison d'une à deux heures par semaine est exercé de manière régulière et semble donner satisfaction à toutes les parties, les relations personnelles qu'entretiennent père et fils n'en demeurent pas moins sporadiques. Sans totalement l'exclure, cela atténue la portée de la restriction à l’art. 8 CEDH qu’emporte la décision attaquée (cf. arrêt PE.2010.0529, précité, consid. 2d/bb).

Si tant est que des liens familiaux forts existent réellement entre le recourant et son fils, l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse n'est pas de nature telle qu'il puisse l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement. Celui-ci a en effet commis plusieurs infractions dont l'une lui a valu une peine privative de liberté de douze mois, soit une peine de longue durée qui dépasse le seuil au-delà duquel l'intérêt public l'emporte normalement (cf. art. 62 let. b LEtr). En pareilles circonstances, l'art. 8 § 2 CEDH lui est donc opposable indépendamment des relations régulières qu'il affirme entretenir avec son fils. Récidiviste, le recourant a démontré à de multiples reprises qu’il ne pouvait pas ou ne voulait pas respecter l’ordre établi. Dans ces conditions, on voit mal quelle mesure moins incisive que le renvoi pourrait permettre de satisfaire à la prévention des infractions pénales et la protection des droits et libertés d’autrui que réserve l'art. 8 CEDH. A cela s'ajoute que le recourant, même si l'on fait abstraction de ses incessants démêlés avec la justice, ne peut se prévaloir d'une intégration sociale réussie. Bien qu’il réside en Suisse depuis l'âge de seize ans, il n'a pas su saisir l'opportunité d'effectuer une formation professionnelle et n'a travaillé que de façon très sporadique, dépendant pour l'essentiel de l'aide financière apportée par l'EVAM.

Au vu du jeune âge et de la relative brièveté du séjour du recourant dans notre pays, il y a en outre pas lieu de penser que son renvoi ne lui occasionne d'insurmontables difficultés d'adaptation. Quand bien même l'intéressé affirme avoir tissé de nombreux liens avec la Suisse, il n'expose pas en quoi ses attaches culturelles, sociales et familiales seraient rompues avec son pays d'origine. En tout état de cause, il y possède encore de la famille puisque ses oncles et tantes y vivent toujours (TAF D-7877/2010) et que ses parents sont tenus de quitter notre pays suite au rejet de leur demande d'asile (TAF D-7082/2010 et D-7206/2010). Le recourant ne fait en particulier aucune mention dans ses écritures d'éventuelles difficultés de réintégration liée à son appartenance à la communauté rom ou au fait qu'il ne maîtriserait pas à satisfaction la langue albanaise parlée par la majorité de la population. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison de penser que celui-ci ne puisse pas s'intégrer avec succès dans la société kosovare.

5.                                Au vu de la gravité des infractions commises par le recourant, particulièrement de leur réitération, de son absence d’intégration et de sa situation financière obérée, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l'art. 82 LPA-VD.

Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population (SPOP) du 10 octobre 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 20 février 2012

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.