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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourant |
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A. X.________, à Lausanne, représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ c/ décision du SPOP du 20 octobre 2011 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant équatorien né le 20 mars 1970, est entré le 18 mars 1995 en Suisse, où il y a séjourné et travaillé sans droit. Il a fait l'objet le 29 janvier 1996 d'une première interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans. Il a quitté le 12 février 1996 le territoire suisse pour y revenir illégalement peu après.
B. Le 29 novembre 2006, l'intéressé a épousé à Quito (Equateur), sa compatriote B. X.________. De cette union sont issues deux enfants, C. X.________, née le 23 mai 1997 à Lausanne, et D. X.________, née le 31 mars 2000 à Quito.
Les époux ont divorcé en Equateur par jugement du 26 mars 2002, déclaré exécutoire en Suisse par décision rendue le 20 décembre 2004 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le 18 avril 2005, cette autorité a complété le jugement de divorce en ratifiant la convention des 25 et 26 mars 2004 signée par les ex-époux, qui prévoit en substance que le droit de garde et l'autorité parentale sur les deux filles sont attribués à la mère, que le père bénéficiera d'un libre droit de visite sur ses filles qu'il exercera d'entente avec la mère (à défaut un week-end sur deux et, en substance, quatre semaines de vacances), et que le père contribuera à l'entretien de ses filles par le versement d'une pension mensuelle échelonnée, allant de 275 à 375 fr., voire 425 fr. en cas d'études supérieures.
C. A. X.________ a demandé le 27 mai 2003 l'octroi d'un permis humanitaire au sens de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE).
Dans l'intervalle, son ex-femme s'est remariée le 4 avril 2003 avec un ressortissant français, titulaire d'un permis d'établissement, dont elle était enceinte (v. rapport de police de la Ville de Lausanne du 16 octobre 2003). Elle a de ce fait obtenu, avec ses deux filles, une autorisation de séjour.
Par décision du 4 mai 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a refusé d'accorder en faveur de A. X.________ une exception aux mesures de limitation sur la base de l'art. 13 let. f a OLE. Ce refus a été confirmé le 12 septembre 2005 par le Département fédéral de justice et police (DFJP), puis le 20 janvier 2006 par le Tribunal fédéral (ATF 2A.614/2005), qui a retenu en particulier:
"(…)
4.2 Il [le recourant] reproche essentiellement au Département fédéral d'avoir insuffisamment tenu compte de ses relations familiales en Suisse. Se prévalant d'une relation étroite entretenue avec ses filles au travers d'un droit de visite portant sur six jours par mois, il fait valoir que son retour en Equateur aurait pour effet de rendre l'exercice de ce droit purement théorique, dans la mesure où il ne disposerait pas des moyens financiers pour rencontrer régulièrement ses filles. En outre, il ne pourrait plus s'acquitter de la pension alimentaire qu'il verse régulièrement en leur faveur en raison de la situation économique dans son pays d'origine. Cette rupture des liens familiaux constituerait une violation de la protection que lui confère l'art. 8 CEDH.
(…)
4.2.2 Dans le cas particulier, le recourant n'a pas la garde de ses filles, qui vivent auprès de leur mère. Il exerce certes régulièrement son droit de visite et semble participer aux frais d'entretien et d'éducation de ses filles. Or, le seul maintien d'un tel lien familial est insuffisant pour entraîner une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, compte tenu notamment de la violation caractérisée de la législation concernant le statut des étrangers dont le recourant s'est rendu coupable. S'il est vrai qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir l'entrée, le séjour et le travail en Suisse sans autorisation, le comportement du recourant est particulièrement critiquable dans la mesure où il n'a pas hésité à braver à deux reprises l'interdiction d'entrée en Suisse qui lui avait été notifiée, une première fois en février 1996, peu après la communication de cette mesure qu'il a fait mine de respecter, et une seconde fois en décembre 1996, après la célébration de son mariage en Equateur. De ce point de vue, sa situation est sensiblement différente de celle du ressortissant péruvien qu'il cite dans son recours (arrêt non publié 2A.271/2004 du 7 octobre 2004). En définitive, le recourant ne peut se prévaloir ni de liens particulièrement étroits avec ses filles, ni d'un comportement irréprochable (arrêt non publié 2A.423/2005 du 25 octobre 2005, consid. 4.3). Il convient encore de relever que le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie, ni d'une situation professionnelle fortement assurée.
On ne saurait considérer que les difficultés liées à l'aménagement d'un droit de visite adapté à la distance géographique séparant un parent de ses enfants soit, compte tenu des circonstances mentionnées ci-dessus, constitutif d'un cas de détresse personnelle. De nombreux étrangers se trouvent en effet confrontés à de telles situations pénibles, consécutives à la séparation ou au divorce d'avec leur conjoint. A cet égard, la condition de père divorcé du recourant, comparée à celle de nombreux étrangers placés dans la même situation, n'entraîne pas des conséquences telles qu'elle justifie de le soustraire aux restrictions des nombres maximums prévus par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (arrêt non publié 2A.542/2005 du 11 novembre 2005 en la cause MB., consid. 3.2.3)."
Le 3 mai 2006, l'ODM a rendu une deuxième décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 2 mai 2009, à l'encontre de l'intéressé, qui ne lui sera formellement notifiée que le 4 février 2008.
D. Le 27 avril 2006, A. X.________ a sollicité le réexamen de sa situation au regard notamment de son projet de mariage avec A. Y.________, ressortissante équatorienne née le 8 mai 1986 et titulaire d'une autorisation de séjour. Le mariage a été célébré le 10 octobre 2006 à Lausanne.
Par décision du 3 décembre 2008, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ par regroupement familial aux motifs, en substance, que la situation financière de l'épouse était précaire, que l'intéressé s'était vu refuser un permis humanitaire et qu'une interdiction d'entrée avait été prononcée à son encontre, de sorte qu'il séjournait illégalement sur le territoire.
L'intéressé a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Le SPOP a rapporté sa décision pendant la procédure, le 27 janvier 2009, l'ODM a annulé l'interdiction d'entrée le 20 avril 2009 et le SPOP a délivré le 4 mai 2009 à A. X.________ une autorisation de séjour valable jusqu'au 9 octobre 2010 pour vivre auprès de son épouse. Le recours étant devenu sans objet, la cause (PE.2008.0509) a été rayée du rôle le 18 mai 2009.
E. Le 20 juillet 2009, le Contrôle des habitants de Lausanne a enregistré la séparation de fait de A. Y.________ d'avec son époux, cette séparation remontant au 14 juillet précédent. Le 11 septembre 2009, la Vice-présidente du Tribunal d'arrondissement a autorisé les conjoints à vivre séparés pendant six mois, à partir du 8 août 2009. Sur demande du SPOP du 10 décembre 2009, les époux ont été entendus par la police les 1er et 4 mars 2010. Ils ont fait état tous deux d'une séparation intervenue au mois de septembre 2009. Selon A. X.________, la séparation était due à des soucis financiers ayant engendré des disputes et au fait qu'il désirait un enfant, alors que son épouse se trouvait encore trop jeune et entendait achever ses études. Il n'avait pas entamé de procédure de divorce, dès lors qu'il avait retrouvé un travail et qu'il souhaitait "se remettre" avec sa femme. Il est en outre résulté de l'audition de A. X.________ que ses deux filles vivaient avec leur mère en France voisine, près de Pontarlier. A. Y.________ a déclaré quant à elle, s'agissant des motifs de la séparation, qu'elle n'aimait pas quand son mari buvait de l'alcool; en outre il désirait un enfant alors qu'elle-même entendait d'abord finir ses études à l'Institut le Bosquet où elle apprenait le français. Elle n'avait pas l'intention d'entamer une procédure de divorce et préférait "se remettre" avec son mari, mais souhaitait d'abord qu'il "arrête avec l'alcool ".
Le SPOP a informé le 13 avril 2010 le prénommé de son intention de révoquer son autorisation de séjour. Le 7 mai 2010, les époux ont déclaré conjointement qu'ils avaient décidé de donner une deuxième chance à leur union, qu'ils avaient repris la vie commune (à la route ******** à Lausanne) et qu'ils envisageaient d'agrandir la famille.
Le SPOP a requis une nouvelle enquête en vue de vérifier la réalité de la vie commune. Le 1er septembre 2010, l'enquêteur du Contrôle des habitants de Lausanne a transmis divers documents au SPOP, émettant encore certains doutes quant aux motifs, voire à la réalité de la reprise effective de la vie commune de façon permanente. L'enquêteur a annoncé un rapport ultérieur. Le 27 janvier 2011, l'autorisation de séjour de A. X.________ a été prolongée jusqu'au 9 octobre 2012.
Le 23 mars 2011, le Contrôle des habitants de Lausanne a enregistré, sur la base de l'avis de départ signé de l'épouse, une nouvelle séparation des conjoints au 15 novembre 2010. L'intéressé a communiqué une nouvelle adresse dès le 5 mai 2011 (au chemin de ******** à Lausanne) et a affirmé le 19 mai 2011 qu'il n'avait quitté son épouse, enceinte d'un tiers, qu'en avril 2011.
Le 6 juillet 2011, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour. Le 24 août 2011, le prénommé s'est déterminé, bordereau de pièces à l'appui, en sollicitant le renouvellement de ce permis. Il a répété qu'il s'était séparé de son épouse le 11 avril 2011 seulement, si bien qu'il avait vécu plus de trois ans auprès d'elle. Celle-ci était actuellement enceinte, "probablement d'un tiers" et un test de paternité serait réalisé (l'enfant B. Y.________ est née le 22 août 2011 à Lausanne). Il a fait valoir, sur le plan de son intégration, qu'il avait suivi de nombreuses formations pendant sa période de chômage (cf. pièces au dossier) et qu'il espérait retrouver un emploi en qualité d'aide-comptable, correspondant à sa profession en Equateur. Il s'est prévalu du fait qu'il était arrivé en Suisse en 1995, soit seize ans auparavant, et qu'il était inconcevable de le renvoyer dans son pays d'origine. Il a exposé que ses deux filles étaient domiciliées à Pontarlier avec leur mère et leur beau-père et qu'il exerçait régulièrement son droit de visite sur celles-ci.
Par décision du 20 octobre 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________, a prononcé son renvoi de Suisse au vu de la séparation d'avec son épouse et lui a imparti un délai non prolongeable de trois mois pour quitter la Suisse. Le SPOP a constaté que la vie commune avait duré moins de trois ans, les périodes n'étant pas cumulables, que ses deux filles, issues d'une précédente union, étaient domiciliées en France et qu'il ne remplissait pas les conditions de l'art. 77 OASA.
F. Par acte du 17 novembre 2011, A. X.________ a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 20 octobre 2011, concluant, avec dépens, à l'annulation de cette décision et à ce qu'ordre soit donné au SPOP de renouveler son autorisation de séjour sous réserve de l'approbation des autorités fédérales. A l'appui de ses conclusions, il a produit un bordereau de pièces relatives notamment au paiement des contributions versées en faveur de ses deux filles (ordre bancaire permanent du 3 juin 2011 et extrait d'un compte bancaire du 17 septembre 2011).
Dans sa réponse du 9 décembre 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé le 14 février 2012 un mémoire complémentaire, accompagné d'un bordereau (photocopie du permis B de son frère et de son neveu; nouvelles attestations de formation; contrat de travail du 15 [sic] février 2012 en qualité de caissier auprès d'une entreprise financière, poste rémunéré 3'200 fr. brut après le troisième mois d'activité).
L'autorité intimée s'est déterminée le 21 février 2012, maintenant ses conclusions tendant au rejet du recours.
G. S'estimant suffisamment renseignée, la Cour n'a pas donné suite à la requête d'audition du recourant et elle a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour, notamment si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclaration ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a) ou s'il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. b).
En l'espèce, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du recourant, délivrée le 27 janvier 2011 avec une échéance de validité jusqu'au 9 octobre 2012. L'autorisation de séjour avait été délivrée en raison de la reprise de la vie commune du recourant avec son épouse titulaire d'une autorisation de séjour, alors que cet élément décisif n'était en fait pas réalisé.
2. a) Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à la condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).
b) En l'espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 44 LEtr pour poursuivre son séjour en Suisse dès lors qu'il ne vit plus avec son épouse, titulaire d'une autorisation de séjour, et que la séparation apparaît définitive, ce qui n'est pas contesté.
La naissance pendant le mariage de l'enfant B. Y.________, dont il est en l'état le père juridique, ne permet pas davantage l'application d'une disposition relative au regroupement familial, du moment qu'il en conteste la paternité biologique et qu'il entend intenter une action en désaveu.
3. a) L'art. 50 LEtr qui, après dissolution de la famille, confère à certaines conditions un droit au conjoint et aux enfants à la prolongation de leur autorisation de séjour obtenue en vertu des art. 42 et 43 LEtr, n'est pas applicable à la présente cause, dès lors que l'autorisation de séjour délivrée à l'intéressé repose exclusivement sur l'art. 44 LEtr.
Le recourant bénéficie toutefois de l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201) qui, après dissolution de la famille, prévoit que le conjoint et les enfants peuvent obtenir la prolongation de leur autorisation de séjour obtenue en vertu de l'art. 44 LEtr, et reprend en substance à ses al. 1 à 2 les conditions prévues à l'art. 50 al. 1 à 2 LEtr, ainsi qu'il suit:
1 L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:
a. la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie, ou si
b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2 Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
3 (…)
4 L'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1, let. a, et de l'art. 50, al. 1, let. a, LEtr, notamment lorsqu'il:
a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale;
b. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile.
5 (…)
6 (…)
6bis Lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b, LEtr, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.
7 (…)
L'art. 77 OASA constituant une disposition potestative, son application relève du pouvoir d'appréciation des autorités, au sens de l'art. 96 LEtr.
b) En l'espèce, les parties sont divisées sur la question de savoir si le recourant a, ou non, vécu au moins trois ans auprès de son épouse, au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA.
Sans contester l'interruption de la vie commune, le recourant soutient qu'il faut additionner les deux périodes vécues par les époux en ménage commun depuis le mariage. Toujours selon le recourant, l'affirmation du SPOP selon laquelle ces deux périodes ne seraient pas cumulables n'est fondée ni sur le texte légal ni sur une interprétation possible du texte. Il en déduit que la première condition posée par l'art. 77 al. 1 let. a OASA est réalisée.
c) aa) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, relative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, applicable par analogie à l'art. 77 al. 1 let. a OASA, la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert que le ressortissant étranger ait effectivement fait ménage commun avec son épouse durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (ATF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1; 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5 et réf. cit.).
bb) Dans un arrêt PE.2011.0186 du 16 août 2011 consid. 3c/aa, la CDAP a jugé: "Lorsque, pendant le délai de trois ans exigé par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les conjoints ont cessé la vie commune au point que les conditions des art. 42 ou 43 LEtr (associés à l'art. 49 LEtr), respectivement des art. 7 et 17 aLSEE, ne sont plus réalisées, une réconciliation est certes susceptible de faire renaître un droit à une autorisation de séjour, mais ne permet pas de considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de trois ans s'est poursuivi pendant la période de séparation, ni de prendre en compte dans ce calcul les périodes antérieures de vie commune: le délai de trois ans reprend ab ovo dès la réconciliation (cf. ATF 2A.88/2005 du 29 juin 2005 consid. 2 relatif à l'art. 17 al. 2 aLSEE). On rappellera à cet égard que la jurisprudence du Tribunal fédéral considère ce délai comme "absolu". Le respect de ce délai doit dès lors être examiné restrictivement."
Cet arrêt cantonal rappelle en outre que dans un ATF 2C_830/2010 du 10 juin 2011, relatif à un conjoint étranger ayant quitté le domicile commun pendant environ 6 mois et repris la vie conjugale pendant environ 18 mois avant de rompre définitivement, le Tribunal fédéral avait laissé indécise la question de savoir si la période antérieure à la première rupture précitée entrait en considération dans le calcul du délai de trois ans, mais ne s'était pas exprimé non plus sur la gravité de cette séparation.
cc) Même si l'art. 77 OASA relève du pouvoir d'appréciation des autorités, il n'y a pas lieu pour le moins, de se montrer plus large dans l'examen du délai de trois ans.
dd) Enfin, dans un arrêt 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3, le Tribunal fédéral a rappelé que de manière générale, il appartenait à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés.
d) En l'espèce, le recourant a vécu auprès de son épouse du 10 octobre 2006 (date du mariage) au 8 août 2009 (conformément à la décision du 11 septembre 2009 de la Vice-présidente du Tribunal d'arrondissement), puis du 7 mai 2010 au 15 novembre de la même année (étant précisé que le recourant admet cette dernière date dans son recours, et ne prétend plus que la séparation serait intervenue en avril 2011). Il s'agit ainsi d'une période de vie commune de deux ans et dix mois, suivie d'une séparation de neuf mois, puis d'une réconciliation de six mois suivie d'une nouvelle rupture.
La première rupture de l'union conjugale, d'une durée de neuf mois, n'a pas été motivée par des raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr et les époux n'ont pas maintenu la communauté familiale en dépit de la séparation. Rien de tel ne résulte du dossier et le recourant ne l'affirme du reste pas. Ces circonstances ne militent pas en faveur d'une comptabilisation des deux périodes pendant lesquelles les époux ont vécu ensemble.
En outre, la succession des dates marquant les étapes de la relation du recourant avec son épouse est troublante. Ainsi, le recourant a annoncé ses fiançailles le 27 avril 2006 alors que le Tribunal fédéral venait de rejeter définitivement, le 20 janvier 2006, sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. La première séparation des époux est intervenue le 8 août 2009, soit trois mois seulement après la délivrance, le 4 mai 2009, de la première autorisation de séjour du recourant à la suite de son mariage célébré le 10 octobre 2006. La réconciliation a été annoncée le 7 mai 2010, alors que le SPOP venait d'informer le recourant, le 13 avril 2010, de son intention de révoquer son autorisation de séjour. Enfin, la seconde séparation des époux a été annoncée par le recourant le 23 mai 2011 seulement, alors que la rupture remontait selon l'épouse au 15 novembre 2010 et que, dans l'intervalle, l'intéressé avait obtenu le 27 janvier 2011 le renouvellement de son permis de séjour. On relèvera en passant que le SPOP a ainsi prolongé l'autorisation de séjour du recourant alors qu'il avait été laissé dans l'ignorance de la rupture déjà intervenue.
Enfin, vu les circonstances de la reprise de la vie commune (semblant d'emblée motivée pour l'essentiel par les exigences de la procédure de police des étrangers), sa brièveté (de six mois, alors que la séparation a duré neuf mois) et la rapidité des événements subséquents (l'épouse est tombée enceinte d'un tiers environ un mois après la séparation, si l'on considère qu'elle a accouché à terme le 22 août 2011), on ne saurait considérer que la reprise de la vie commune annoncée reflétait une réelle volonté de recréer la vie conjugale. Cette période ne peut ainsi être ajoutée à la première période de vie commune pour calculer la durée de trois ans exigée par l'art. 77 OASA.
Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que le recourant réunit la première condition de durée résultant de l'art. 77 al. 1 let. a OASA au regard de l'ensemble des circonstances, ce qui dispense d'examiner le tribunal l'exigence relative à son intégration.
4. Il reste à examiner la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.
a) Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1). A cet égard, les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Selon cette disposition, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois ATF 137 II 1) ou s'il existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir d'indice permettant de supposer un abus de droit. Si la violence conjugale est invoquée, elle doit avoir atteint une certaine gravité (ATF 2C_554/2009 du 12 mars 2010 consid. 2.1).
b) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il vit en Suisse depuis plus de seize ans. Il relève que si ce séjour a été illégal pour une bonne partie, il n'en reste pas moins qu'il a contribué à créer des liens et des attaches avec notre pays. Son frère et son neveu séjournent en outre régulièrement dans le canton de Genève. Il affirme qu'il parle parfaitement le français, qu'il suit actuellement et avec succès de nombreux cours dans le cadre du chômage pour se recycler dans la profession de comptable qu'il avait pratiquée dans son pays d'origine. Enfin, il souligne que les formations suivies lui ont permis de retrouver un emploi - en février 2012 - auprès d'une entreprise de Lausanne.
Le recourant souligne encore que s'il devait retourner dans son pays d'origine, il ne pourrait plus rendre visite régulièrement à ses filles domiciliées en France, près de Pontarlier, ni assumer le paiement des contributions d'entretien en leur faveur. A ses yeux, sa situation est comparable du point de vue de ses intérêts personnels et du droit au respect de sa vie familiale à celle d'un père dont les enfants se trouveraient en Suisse alémanique.
c) Ces éléments ne constituent toutefois pas des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, permettant au recourant de poursuivre son séjour en Suisse. Le 20 janvier 2006, le Tribunal fédéral avait exclu que le recourant fût dans un cas de rigueur. Depuis, l'écoulement du temps et un mariage subséquent ne rendent pas la situation sensiblement différente de celle qu'elle était lorsque cet arrêt a été rendu. Ainsi, six ans plus tard, le recourant n'a toujours pas de situation professionnelle bien ancrée (il vient de retrouver un emploi, rémunéré 3'200 fr. après le 3ème mois). De même, les considérations relatives, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, à l'aménagement d'un droit de visite adapté à la distance géographique qui le séparera, depuis l'Equateur, de ses filles, restent valables.
Du reste, le recourant ne peut faire valoir, devant les autorités suisses, la protection découlant de l'art. 8 CEDH envers des membres de sa famille résidant hors du pays, fût-ce à proximité de la frontière. Le regroupement familial doit en effet avoir lieu en Suisse. En revanche, il lui est loisible d'invoquer cette disposition devant les autorités françaises, qui ont ratifié cette convention, compte tenu du lieu de domicile de ses filles.
Enfin, on rappelle que le recourant a quitté l'Equateur à l'âge de 25 ans seulement, et que rien ne permet de penser qu'à l'âge de 42 ans, il ne pourrait y retrouver un emploi, d'autant plus qu'il bénéficie désormais de la formation acquise en Suisse.
d) Dans ces conditions, force est de conclure que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant le bénéfice de l'art. 77 OASA.
5. Pour les motifs déjà évoqués au consid. 4 supra, le recourant ne remplit pas les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA.
6. En conclusion, la décision attaquée qui révoque l'autorisation de séjour du recourant - dont l'échéance de validité était fixée au 9 octobre 2012 - ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 octobre 2011 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mai 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.