TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 janvier 2012

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Jacques Haymoz et Raymond Durussel, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

X._________________, à 1.*************, représentée par La Fraternité, à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._________________ c/ décision du Service de la population du 13 octobre 2011 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________, ressortissante marocaine née en 1986, est entrée en Suisse le 31 janvier 2007, au bénéfice d’une autorisation de séjour limitée en vue de son mariage avec Y.________________, ressortissant portugais né en 1964. En février 2007, X.________________ a fait la connaissance de Z.________________, de nationalité suisse, né en 1962, au domicile duquel elle a emménagé en mars 2007 et qu’elle a épousé le 16 novembre 2007. Une autorisation de séjour lui a dès lors été délivrée.

B.                               Le 15 juillet 2008, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a diligenté une enquête, qui n’a pas permis de déterminer si les époux XZ.________________ avaient convolé dans le seul but de procurer à X._________________ une autorisation de séjour (mariage de complaisance). Le 20 mai 2009, X._________________ a été surprise alors qu’elle volait des habits dans un magasin de sport, à **************. Le 17 juin 2009, X._________________ a saisi la juridiction compétente d’une demande de séparation, qu’elle a retirée le 8 juillet 2009. Les époux XZ.________________ vivent séparés depuis le 16 décembre 2009. Le 13 janvier 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a, à la requête de Z.________________, autorisé les époux XZ.________________ à vivre séparés jusqu’au 30 novembre 2010. La vie commune n’a pas repris dès lors; X._________________ a quitté 2.************* pour emménager à 1.************* chez A.________________, ressortissant suisse né en 1961, séparé de son épouse. X._________________ a toujours travaillé dans l’hôtellerie ou la restauration. Du temps de la vie commune, elle était employée au restaurant du **************, à **************; après la séparation, elle a travaillé au **************, à **************, de mars à octobre 2010, puis au restaurant **************, à Lausanne, de décembre 2010 à février 2011. Entre deux emplois, elle perçu le revenu d’insertion (RI). Le 1er mai 2011, elle a été engagée au restaurant Le **************, à **************, pour un emploi de serveuse à mi-temps. Elle vient d’effectuer un stage d’aide-soignante à la Croix-rouge.

Durant l’enquête diligentée par le SPOP, X._________________ a expliqué aux agents avoir été victime de violences, en ce sens que Z.________________ lui aurait donné une claque et l’aurait saisie par le cou, sans qu’un constat médical ne soit établi; aucune plainte n’a été déposée. Il ressort de l’audition de Z.________________ que X._________________ lui aurait demandé de corroborer ses déclarations à ce sujet; or, ce dernier conteste avoir frappé son épouse. Il lui a demandé de quitter le domicile conjugal vers mi-décembre 2009, en raison de son comportement.

C.                               Le 12 juillet 2011, le SPOP a informé X._________________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Le 5 août 2009, X._________________ a indiqué au SPOP avoir requis la séparation le 17 juin 2009, car Z.________________ l’avait frappée et mise à la porte du domicile conjugal; elle s’est référée au surplus au contenu des procès-verbaux d’audition. Le 13 octobre 2011, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X._________________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

X._________________ a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation. Elle a notamment fait part de ses projets de mariage avec A.________________, dès que ce dernier serait divorcé.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Un second échange d’écritures a été mis sur pied et chaque partie a confirmé ses conclusions.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Aux termes de l’art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d’un citoyen suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et au renouvellement de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint (al. 1); après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à une autorisation d’établissement (al. 3). L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

b) Aussi longtemps que la recourante a vécu sous le même toit que son mari, elle disposait d’un droit à l’autorisation de séjour au regard de la disposition précitée. Ce droit s’est toutefois éteint à la fin de la vie commune, qui a duré moins de trois ans. En l’espèce en effet, il est constant que la recourante et son mari ne forment plus une communauté conjugale depuis le 16 décembre 2009, à tout le moins. La recourante ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr. Reste à savoir si d’autres dispositions lui permettent d'obtenir un titre de séjour en Suisse. La recourante se prévaut à cet égard de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

2.                                a) L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable. Les éléments qui font obstacle à l'exécution du renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et doivent par conséquent être pris en compte dans la procédure d'autorisation; il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348ss). Les raisons personnelles majeures visées par l’art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Au contraire de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr qui permet, de manière générale, de déroger aux conditions d’admission afin, notamment, de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs, il convient plutôt, s’agissant d’appliquer l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative - OASA; RS 142.201).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures. Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr, lorsque violence conjugale et réintégration compromise dans le pays d'origine ainsi définies sont réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de la dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit alors bien d'un cas de rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, elles imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).

S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; ATF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3). Cela a été nié dans un cas où il était établi que l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois (ATF 136 II 1 consid. 5.4 p. 5) et dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du domicile conjugal (ATF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois enfermé dehors par son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (ATF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, tel qu'une tentative de meurtre, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (ATF 2C_590/2010, précité, consid. 2.5.2). 

En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010, précité, consid. 5.2.1). Un cas d’application peut se présenter dans toutes les situations génératrices de discrimination post-conjugale, ainsi lorsqu’une femme divorcée avec enfant retourne dans un système patriarcal ou en cas d’échec d’une union conclue sous la contrainte ou résultant de la traite d’êtres humains (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; v. en outre arrêt PE.2009.0398 du 24 mars 2010). De même, la mort du conjoint ne constitue pas un motif conduisant nécessairement à la prolongation de l'autorisation en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr; cette situation peut toutefois, suivant les circonstances personnelles auxquelles l’étranger survivant sera exposé en cas de retour dans son pays, impliquer la poursuite du séjour en Suisse (ibid. et ATF 137 II 1, consid. 4.1 p. 8). Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010, consid. 4a/bb, et les arrêts cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références).

b) En l’occurrence, la recourante se prévaut en premier lieu des violences qu’elle aurait subies durant la vie commune avec Z.________________, se référant à son audition devant la police. Durant celle-ci, elle a sans doute indiqué que son époux lui aurait donné une claque et l’aurait saisie par le cou. La recourante reconnaît cela étant n’avoir pas porté plainte; en outre, aucun constat médical ne permet de corroborer ses dires. Or, Z.________________ a contesté, pour sa part, avoir commis le moindre acte de violence à l’endroit de la recourante. Celle-ci serait même intervenue afin que son époux déclare le contraire à la police, dans le but d’améliorer au demeurant sa situation vis-à-vis des autorités. La recourante s’est en outre référée à sa requête de séparation du 17 juin 2009, retirée le 8 juillet 2009. En aucun endroit de cette demande, il n’est pourtant fait état de violences de la part de Z.________________, excepté l’épisode au cours duquel ce dernier, à l’issue d’un appel téléphonique, aurait «tapé fort» sur les fesses de la recourante et menacé en vain de gifler celle-ci, qui lui aurait alors recommandé de seulement essayer. Cet événement apparaît comme trop isolé pour que l’on exige plus longtemps de la recourante qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique. Pour autant qu’elles soient établies, ce qui n’est pas certain, les violences alléguées par la recourante ne revêtent effectivement pas l'intensité exigée par la jurisprudence (dans le même sens, ATF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009, consid. 5.2, déjà cité).

La recourante a vécu au Maroc, son pays d'origine, à tout le moins jusqu’à fin 2006, soit jusqu'à l'âge de vingt ans. C’est dans ce pays et à Casablanca, où elle vivait à son départ, qu'elle a développé au cours de son enfance, de son adolescence et d'une partie de sa vie d'adulte ses attaches culturelles et sociales essentielles. Elle y a du reste toute sa famille, dont ses parents, excepté deux tantes et une cousine qui habitent la Suisse. La recourante ne peut dès lors se prévaloir d'attaches particulièrement étroites avec la Suisse. Certes, la recourante a travaillé dans la restauration durant la plus longue partie de son séjour, à la satisfaction de ses employeurs au demeurant; elle envisage en outre de travailler comme aide soignante. Sans doute favorables, ces éléments ne témoignent guère cependant d'une intégration particulièrement réussie, ceci d’autant moins que la recourante a elle-même admis devant la police qu’elle parlait mal le français. La recourante fait par ailleurs valoir la discrimination à laquelle elle pourrait être exposée après son retour au Maroc; or, ses parents vivent à Casablanca, la plus grande ville de ce pays. Le rapport dont elle se prévaut indique ainsi que la population urbaine est  marquée par l’émergence de nouvelles configurations relationnelles entre les sexes, marquées notamment par l’affaiblissement notable des liens de solidarité traditionnels, des changements dans l’organisation sociale et culturelle, dans ce que cela implique comme changement des perceptions, des rôles, des prérogatives et dans l’investissement de l’espace social, politique et communautaire (rapport rédigé le 25 janvier 2006 par Hayat Zirari, Evolution des conditions de vie des femmes au Maroc, p. 188, cité dans l’arrêt PE.2009.0522 du 27 mai 2010). Du reste, comme le fait observer l’autorité intimée, il ressort de sa demande de permis que la recourante était aux études lorsqu’elle a quitté le Maroc. Au surplus, sa situation de femme séparée ou divorcée n’est guère comparable à celle de sa compatriote répudiée dont le Tribunal a eu à connaître dans l’arrêt PE.2009.0398 du 24 mars 2010. Quant à l’allégation de la recourante selon laquelle, au Maroc, il ne serait pas possible pour une veuve ou une femme divorcée de se remarier – à l’appui de laquelle la recourante n'a du reste apporté aucun élément de preuve -, on relèvera que l'auteur précité cite précisément l'abandon par la société marocaine actuelle de la condition de la virginité de la femme lors du mariage comme un élément significatif du changement des mentalités dans la société marocaine (Zirari, rapport p. 187). Il en ressort que, contrairement à ses allégations, la recourante ne devrait pas subir de discrimination résultant de son statut de femme séparée ou divorcée.

La recourante fait sans doute part de ses projets de mariage avec son compagnon actuel, A.________________. Ceux-ci ne sont, en l’état, pas réalisables, au moins tant et aussi longtemps qu’elle n’a pas divorcé de Z.________________ et pour autant qu’il en soit de même de A.________________. Dès lors, cet élément ne saurait être pris en considération à l’appui de la poursuite du séjour de la recourante en Suisse. Au surplus, la recourante ne devrait pas être empêchée d’entamer la procédure de mariage avec A.________________ depuis l’étranger.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent dès lors au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante (art. 49 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36) et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 13 octobre 2011 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 30 janvier 2012

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.