TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 décembre 2011

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Vincent Pelet et M. Eric Brandt, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourants

1.

A. X.________, à 1********, 

 

 

2.

B. Y.________, à 1********,

tous deux représentés par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

 

 

Recours A. X.________ et consort c/ "décision" du Service de la population (SPOP) du 12 octobre 2011 lui impartissant un délai pour procéder à une avance de frais.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant de République démocratique du Congo né le 16 juin 1975, a déposé une demande d’asile en Suisse le 12 janvier 2004. L’Office fédéral des migrations (ODM, anciennement Office fédéral des réfugiés) a refusé cette demande et a prononcé son renvoi de Suisse le 11 février 2004. Le 14 avril 2004, la Commission suisse de recours en matière d’asile a refusé d’entrer en matière sur le recours formé contre cette décision.

Suite à son mariage en France le 8 avril 2006 avec une ressortissante suisse, A. X.________ a obtenu le 7 septembre 2007 une autorisation de séjour pour regroupement familial. Selon une diffusion du service du Contrôle des habitants de 1******** du 11 septembre 2009, les époux X.________ se sont séparés avant cette date.

B.                               Par décision du 17 mai 2010, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________, au motif qu’il était séparé de son épouse. Cette décision a été confirmée sur recours par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal (PE.2010.0282 du 8 mars 2011).

Le 26 avril 2011, le Service de la population (SPOP) a imparti à A. X.________ un délai au 26 juillet 2011 pour quitter la Suisse.

C.                               Par jugement du 28 juin 2011, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.________. Cette décision est entrée en force le 31 août 2011.

D.                               Le 30 septembre 2011, A. X.________ a sollicité du SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour et d'une autorisation immédiate d'activité lucrative. Il a fait valoir qu'il faisait ménage commun avec B. Y.________ et qu'ils avaient entamé une procédure de mariage.

E.                               Par lettre du 12 octobre 2011, le SPOP a indiqué au mandataire de l'intéressé ce qui suit:

"Maître,

Votre demande du 30 septembre 2011 nous est bien parvenue.

Pour toute procédure, le Service de la population perçoit une avance de frais auprès du requérant, en application de l’article 6 du Règlement du 2 avril 2008 fixant les taxes de police des étrangers et d'asile (RE-PEA).

En conséquence, un unique délai échéant le 2 novembre 2011 vous est imparti pour effectuer un dépôt de 300 francs destinés à garantir le paiement de l’émolument et des frais administratifs qui seront prélevés.

A défaut de paiement dans le délai fixé, nous considérerons que vous avez renoncé à votre demande et la classerons sans suite.

Cela étant, compte tenu du fait qu’une demande de reconsidération est une procédure extraordinaire qui n’a pas d’effet suspensif, votre client est tenu de respecter le délai qui lui a été imparti pour quitter notre pays et d’attendre à l’étranger l’issue de la présente procédure. Ce qui précède est par ailleurs conforme à l’article 17, alinéa 1er de la Loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) qui prévoit en substance que la personne étrangère doit attendre à l’étranger la décision de l’autorité.

Nous vous prions d’agréer (...)"

F.                                Agissant le 17 novembre 2011 par l'intermédiaire de leur conseil, A. X.________ et B. Y.________ ont recouru contre l'acte du SPOP du 12 octobre 2011, concluant à l'annulation de la "décision" attaquée et à ce qu'une autorisation de séjour soit délivrée à A. X.________ avec effet jusqu'au lendemain du mariage des recourants.

L'autorité intimée a produit son dossier.

G.                               Le tribunal a statué selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                La recourante n'est pas destinataire de la décision attaquée et n'est pas concernée par celle-ci. La recevabilité de son recours peut toutefois demeurer indécise dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent.

2.                                a) Selon l'art. 92 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre des "décisions". L'art. 3 LPA-VD définit la décision ainsi qu'il suit:

Art. 3 Décision

1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :

a.  de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b.  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c.  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.

b) En l'espèce, comme le tribunal de céans a déjà pu le relever dans un arrêt PE.2009.0394 du 31 août 2009, l'acte attaqué se borne à rappeler que selon l'art. 65 al. 4 LPA-VD, la demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif. Il ne s'agit donc pas d'une décision modifiant la situation juridique des recourants, étant rappelé que celle de A. X.________ a déjà été définie par l'arrêt du tribunal de céans du 8 mars 2011.

Le recours est ainsi irrecevable.

3.                                Le recourant a certes sollicité d'être autorisé à travailler pendant la procédure de reconsidération. Il s'agit là d'une requête incidente sur laquelle l'autorité intimée ne s'est pas prononcée. Il appartient dès lors de renvoyer le dossier à cette autorité afin qu'elle statue, dans une décision formelle, sur cette requête incidente.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit manifestement être déclaré irrecevable, selon la procédure par décision immédiate de l'art. 82 LPA-VD. Il se justifie de statuer sans frais ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable, le dossier étant renvoyé au SPOP comme objet de sa compétence.

II.                                 L'arrêt est rendu sans frais.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2011

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.