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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er février 2012 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par La Fraternité, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population du 8 novembre 2011 lui refusant l'octroi d'un permis B |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant algérien né en 1973, est entré en Suisse le 22 décembre 1995. En janvier 1996, il a requis l’octroi de l’asile et a été attribué au canton de Thurgovie. Selon ses explications, l’asile lui aurait été refusé en mai 1996. A. X.________ est cependant demeuré en Suisse et s’est établi dans le canton de Vaud. Il a été admis dans un premier temps au sein de la Communauté d’Emmaüs, à 2********, puis de 1999 à 2005, a travaillé dans la restauration à 1******** et dans la région. Depuis juin 2006, il est au service de Y.________ SA en qualité de gérant d’un magasin à 1********.
B. Le 10 octobre 2011, A. X.________ a requis l’octroi d’une autorisation de séjour, invoquant un cas personnel d’extrême gravité. Le 8 novembre 2011, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a refusé d’entrer en matière sur cette demande.
C. A. X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La présente procédure ne porte pas sur l'octroi de l'autorisation de séjour en tant que telle, mais uniquement sur l'existence d'un éventuel droit du recourant à obtenir celle-ci au titre du respect de la vie privée garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), ce qui lui permettrait d'en faire la demande sans devoir quitter la Suisse, comme le prévoit l'art. 14 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31 – cf. ATF 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.1; 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 2; 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 3.2).
2. a) A moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Le but de l'art. 14 LAsi est en effet d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible. Cette disposition vise à empêcher que les requérants retardent leur renvoi en réclamant, après le rejet de la demande d'asile, une autorisation de police des étrangers (ATF 2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.1 et réf. cit.). Dans le contexte de cette disposition, une demande d'autorisation de séjour fondée uniquement sur l'art. 8 CEDH ne peut être introduite qu'après le renvoi de l'étranger concerné (ATF 2C_493/2010, déjà cité, consid. 1.4).
b) Sous réserve de l’approbation de l’office, le canton peut cependant octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes (art. 14 al. 2 LAsi): a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile; b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c. il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée. En outre, une exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile est admise si l’intéressé dispose d’un droit manifeste à une autorisation de séjour (ATF 2C_733/2008 du 12 mars 2009, consid. 5.1; arrêt PE.2010.0373 du 2 août 2010 consid. 2a). Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à l'autorisation de séjour requise est manifeste (ATF 2C_493/2010, déjà cité, consid. 1.4; 2C_733/2008 précité consid. 5.1; 2A.673/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.3).
3. a) En l’espèce, la demande d’asile que le recourant a déposée dans le canton de Thurgovie a été frappée de non entrée en matière et son renvoi a été prononcé. Ce nonobstant, il est demeuré en Suisse, s’est établi dans le canton de Vaud et n’est jamais retourné en Algérie. A moins qu’il ne puisse invoquer une disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, le recourant demeurait tenu de quitter la Suisse avant d’entamer une procédure tendant à la délivrance d’une telle autorisation.
b) Seules les autorités thurgoviennes, canton auquel le recourant a été attribué en 1996, ont la compétence de statuer sous l’angle de l’art. 14 al. 2 LAsi. En se fondant exclusivement sur le droit à la protection de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH et pouvant consacrer un droit exceptionnel à une autorisation de police des étrangers, le recourant ne remplit manifestement pas cette condition. A l’inverse du cas dont le Tribunal fédéral a eu connaître dans l’ATF 2C_266/2009 du 2 février 2010, dans lequel l’intéressé s'était de tout temps conformé à l'ordre juridique suisse, en particulier aux normes du droit des étrangers, il en va tout autrement en l'espèce. Le recourant séjourne illégalement en Suisse depuis 1996 et à la suite du rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et, en dépit de ce qui précède, est demeuré dans le pays.
Il est à cet égard certain que le respect de l'injonction de quitter la Suisse aurait mis le recourant à l'abri de l'obligation de partir au terme de seize ans de vie dans cet Etat. A l’image des intéressés dans l’ATF 2C_493/2010, déjà cité, il est ainsi le seul artisan de la situation dans laquelle il se trouve désormais. Le recourant ne peut donc déduire quelque droit que ce soit de cet état de fait, de sorte que l'invocation de l'art. 8 CEDH ne lui est d'aucun secours. Sa bonne intégration en Suisse, qui n'est pas contestée, ne permet pas d’aboutir à cet égard une autre conclusion. Par conséquent, c’est à bon droit que l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur sa demande.
4. Vu ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande de mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant (art. 49 et 91 LPA-VD; RSV 173.36). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 8 novembre 2011 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er février 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.