TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 janvier 2012

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Raymond Durussel et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, c/o M. B. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er novembre 2011 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 25 octobre 2011 et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant du Kosovo (ex-Serbie-et-Monténégro) né le 9 juillet 1966, est entré en Suisse en 1994 et s'est vu refuser par décision du Service de la population (SPOP) du 17 juin 2005 la délivrance d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. Cette décision a été confirmée sur recours le 14 mars 2006 par le Tribunal administratif, auquel a succédé le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (arrêt PE.2005.0383), un délai au 15 avril 2006 ayant été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois. Par arrêt du 1er mai 2006, le Tribunal fédéral a confirmé ce prononcé (TF 2P.112/2006). Par décision du 9 juin 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a étendu la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération. Par décision du 12 septembre 2006, l'ODM a encore prononcé une interdiction d'entrée à l'égard du prénommé, valable jusqu'au 11 septembre 2009. Ces décisions sont entrées en force. Ayant quitté la Suisse le 2 août 2006, A. X.________ y est revenu courant 2007, sans visa ni autorisation. Son épouse et leur fille sont demeurées au Kosovo.

B.                               Le 28 juillet 2010, la Préfecture de Nyon a condamné A. X.________ pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende immédiate de 900 francs.

C.                               Par décision du 9 mai 2011, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours par la CDAP (arrêt PE.2011.0163 du 24 juin 2011); le recours interjeté devant le Tribunal fédéral contre ce prononcé a été déclaré irrecevable (TF 2C_596/2011 du 22 juillet 2011).

D.                               Le 25 octobre 2011, A. X.________ a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 17 juin 2005 précitée. En substance, il a fait valoir sa bonne intégration, en particulier la longue durée de sa présence en Suisse depuis 1994, soit depuis plus de seize ans, ainsi que son intégration professionnelle et sociale.

E.                               Par décision du 1er novembre 2011, le SPOP a considéré la demande de reconsidération de A. X.________ irrecevable; subsidiairement, il l'a rejetée. Il a également imparti au recourant un délai immédiat pour quitter la Suisse. A l'appui de sa décision, il a retenu que ni la poursuite du séjour en Suisse du prénommé ni son intégration professionnelle et sociale ne constituaient des éléments nouveaux et pertinents.

F.                                Par acte du 30 novembre 2010, A. X.________ a recouru devant la CDAP contre cette décision dont il demande l'annulation. En bref, il fait valoir que sa situation n'a jamais réellement été examinée, les diverses autorités ayant préféré se déterminer sur la base de leur dossier; son droit d'être entendu, notamment oralement et au moyen d'audition de témoins, n'aurait pas été respecté.

Le 1er décembre 2011, le juge instructeur a levé l'effet suspensif au recours, à titre préprovisionnel.

L'autorité intimée a produit son dossier.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) L’autorité administrative est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46 s., et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 précité consid. 2b et les arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2011.0394 du 5 janvier 2012 consid. 1a).

Par ailleurs, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (arrêt PE.2011.0394 précité et les références citées).

b) En l'espèce, force est de constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées dans une mesure notable depuis la première décision du SPOP du 17 juin 2005 confirmée tant par le tribunal de céans que par le Tribunal fédéral. Le recourant - qui refuse obstinément de quitter la Suisse, y vit et travaille illégalement depuis 2006, après un premier séjour illégal de 1994 à 2005 - se prévaut en vain, à titre de fait nouveau déterminant, de sa bonne intégration professionnelle et sociale ainsi que de la longue durée de son séjour en Suisse. En effet, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînent nullement une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (TF 2A.180/2000 du 14 août 2000). Le recourant admet au demeurant dans son acte de recours qu'"il est vrai que [sa] situation n'a pas changé depuis le début de la procédure et qu'il n'existe pas d'éléments nouveaux".

En outre, sa situation personnelle, professionnelle et sociale a déjà été examinée de façon circonstanciée par les différentes autorités cantonales et fédérales (voir notamment arrêt PE.2005.0383 précité). Le grief tiré de la prétendue violation de son droit d'être entendu dans le cadre des précédentes procédures est tardif. Le recourant aurait pu et dû soulever ce moyen auparavant. S'agissant de la décision dont est recours, qui fait suite à la propre requête du recourant, force est de constater que ce dernier a eu tout loisir, dans le cadre de cette demande, d'exposer à l'autorité intimée sa situation ainsi que les éléments qui lui paraissaient pertinents; en outre, il y a lieu de rappeler que le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 pp. 428 s.).

Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen.

2.                                Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 1er novembre 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.