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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 mars 2012 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean W. Nicole et Raymond Durussel, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourantes |
1. |
X._______________, à 1.*************, |
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2. |
Y._______________, à 1.*************, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X._______________ c/ décision du Service de la population du 24 octobre 2011 refusant la prolongation des autorisations de séjour de courte durée CE/AELE pour elle et sa fille, et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante portugaise née en 1981, X._______________ est entrée en Suisse en 2008 pour vivre auprès de ses frères et soeurs. Elle dit avoir été victime de violences au Portugal, de la part de son compagnon qui n’aurait jamais accepté sa grossesse. Le 10 octobre 2008, à l’Hôpital de Morges, elle a donné naissance à une fille, prénommée Y.__________________. Le 30 janvier 2009, elle a annoncé son arrivée en Suisse, expliquant qu’elle vivait chez sa sœur, à 1.************* ; elle a requis l’octroi d’une autorisation de séjour CE-AELE de courte durée aux fins de trouver un emploi. Son frère, Z.__________________, à Nyon, a signé une attestation de prise en charge en sa faveur. Le 22 juillet 2009, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a refusé de faire droit à sa demande, faute de moyens suffisants et de perspectives réelles de prise d’emploi. X._______________ a recouru contre cette décision. Enregistré au Tribunal cantonal sous n° PE.2009.0446, ce recours a été retiré, ce dont le magistrat instructeur a pris acte le 27 août 2009 en rayant la cause du rôle. Entre-temps, X._______________ a été engagée par un couple de 2.*********** pour effectuer des travaux de nettoyage et assurer la garde des enfants, à raison de 15 heures par semaine. Une autorisation de courte durée (permis L) lui a été délivrée le 19 octobre 2009.
B. Le 4 mai 2011, les autorités communales de 1.************* ont invité X._______________ à se présenter en vue du renouvellement de son permis L, échu depuis le 31 décembre 2009, ou de l’annonce de son départ. Le 9 mai 2011, X._______________ a expliqué qu’elle était sans emploi et que sa famille subvenait entièrement à sa charge, ainsi qu’à celle de sa fille; son objectif consiste cependant à trouver un emploi. Elle a requis des autorités la prolongation de son permis L afin que la procédure en recherche de paternité actuellement en cours contre le père de son enfant puisse se poursuivre. Son frère, Z.________________, aide de cuisine dont le salaire mensuel se monte à 3'600 fr. brut, a produit une nouvelle attestation de prise en charge. Sa sœur, A.________________, qui l’héberge avec sa fille, perçoit le revenu d’insertion depuis mars 2009.
Le 19 juillet 2011, le SPOP a fait part à X._______________ de son intention de rendre une décision négative et de lui impartir un délai, ainsi qu’à sa fille, pour quitter la Suisse. Le 24 octobre 2011, il a refusé de prolonger les autorisations de courte durée délivrées aux intéressés et a imparti à celles-ci un délai pour quitter la Suisse.
C. X._______________ a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation. Le 22 décembre 2011, l’assistance judiciaire lui a été accordée par le magistrat instructeur, avec effet au 30 novembre 2011.
Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Invitées à se déterminer lors du second échange d’écritures mis sur pied, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Dans leurs premières écritures les recourantes, faisant allusion à la convocation d’une audience avec audition d’éventuels témoins, se sont réservées la faculté de requérir ultérieurement d’autres mesures d’instruction. Au vu du contenu de leur réplique, on partira du principe qu’elles y ont finalement renoncé. Au surplus, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience et d’entendre des témoins.
2. L'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de courte durée en faveur de la recourante au motif qu'elle ne dispose d'aucun revenu permettant d'assurer son autonomie financière et l’entretien de sa fille.
a) En leur qualité de resortissantes portugaises, les recourantes peuvent se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) dont l'objectif est d’accorder aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (ci-après: CE) et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes, de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée, d’accorder un droit d’entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil et d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1 ALCP).
L'art. 6 ALCP garantit un droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs. Selon l'art. 2 al. 1 de l'annexe I § 2 de l'ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. A cet égard, l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 1.423.203) précise que les ressortissants de la CE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1); si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile (al. 2); cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3). Selon les directives de l'ODM édictées à propos de l'ALCP (ci-après: directives ALCP), les personnes qui ont été admises en vue de l'exercice d'une activité indépendante, les personnes qui n'exercent pas d'activité ou qui sont à la recherche d'un emploi doivent disposer de moyens financiers suffisants (directives ALCP, ch. 12.2.3.2, état au 1er juin 2009). L'art. 16 al. 1 OLCP précise que les moyens financiers des ressortissants de la CE et de l’AELE, ainsi que des membres de leur famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
b) En l’occurrence, X._______________ est venue en Suisse pour y trouver un emploi. Durant une période limitée, elle a travaillé au service d’une famille de 2.***********. Toujours est-il qu’à l’heure actuelle, elle demeure sans emploi et ceci, depuis plusieurs mois. Dès lors, pour obtenir la prolongation de l’autorisation de séjour de courte durée qui lui a été accordée, la recourante doit pouvoir démontrer les efforts entrepris à cet égard. Or, elle n’a produit que onze recherches d’emploi sur une période de cinq mois, dont une seule est antérieure à la décision attaquée. Ces démarches sont à l’évidence insuffisantes; du reste, la recourante ne peut se prévaloir d’aucune perspective concrète d’engagement. A cela s’ajoute que la recourante ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour prétendre demeurer en Suisse sans y exercer une activité lucrative. Sans doute, ni sa fille ni elle-même ne dépendent de l’assistance publique. Elles sont toutefois hébergées par A.________________ qui, pour sa part, perçoit le RI depuis deux ans. Quant à la prise en charge des recourantes par Z.________________, on observe que le salaire modeste dont ce dernier est gratifié, 3'600 fr. brut par mois soit, toutes déductions opérées, de l’ordre de 2'600 fr. net, apparaît comme tout juste suffisant pour qu’il puisse subvenir à son propre entretien. Force est ainsi de constater que les recourantes ne remplissent pas les conditions leur permettant de prétendre à la prolongation ou au renouvellement de l’autorisation de séjour octroyée à X._______________. Le fait qu’une action alimentaire dirigée contre le père de l’enfant Y.__________________ puisse prochainement aboutir n’est guère de nature à nuancer cette constatation. Même si les revenus de celui-ci demeurent en l’état inconnus, on gardera à l’esprit qu’il vit au Portugal. Il est dès lors plus que douteux que les recourantes puissent retirer d’une éventuelle contribution à laquelle ce débiteur serait astreint, un revenu suffisant pour assurer leur entretien en Suisse.
3. Les recourantes mettent cependant en avant d’autres éléments à l’encontre de la décision attaquée. X._______________ a fait état durant la procédure d’autorisation des violences et des menaces dont elle aurait fait l’objet au Portugal de la part de son ancien compagnon et qui l’auraient conduite à se réfugier auprès de sa famille vivant en Suisse pour accoucher. A l’appui de leurs conclusions, les recourantes expliquent que leur retour au pays serait compromis, dès lors que toute leur famille aurait quitté le Portugal. Enfin, on retire de leurs explications qu’elles devraient pouvoir demeurer en Suisse au moins pendant la durée de la procédure civile entreprise à l’encontre du père de l’enfant.
a) En vertu de l’art. 20 OLCP, une autorisation de séjour CE/AELE peut, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l’AELE, être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe pas de droit en la matière; l’autorité cantonale statue librement (art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20) après avoir soumis le cas à l’ODM pour approbation (Directives ALCP, ch. 8.2.7, état au 1er juin 2009). Les cas visés à l’art. 20 OLCP reposent sur des critères extrêmement restrictifs (ATF 130 II 39 consid. 3 pp. 41 s.).
Cette disposition doit ainsi être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201 - arrêts PE.2009.0550 du 9 décembre 2009 consid. 7a p. 9; PE.2007.0067 du 6 septembre 2007 consid. 4 pp. 4 s. et les références citées). Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les arrêts cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2; arrêt PE.2010.0439 du 1er novembre 2010, consid. 3 p. 5).
b) Les explications des recourantes doivent être appréciées avec la plus grande prudence. X._______________ n’a jamais apporté la démonstration des actes de violence ou des menaces dont elle prétend avoir été l’objet de la part de son ancien compagnon. Pour autant qu’ils puissent être accueillis, ce qui est douteux, les témoignages écrits dont elle se prévaut à cet égard émanent exclusivement de sa propre famille. Or, ceux-ci ne font état que de disputes entre X._______________ et son ancien compagnon. Au surplus, il ne s’agirait de toute façon pas de violence conjugale au sens où l’art. 50 al. 2 LEtr l’entend. X._______________ n’a jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse, exception faite de la brève période qu’elle a passée au service d’un couple de la région. Elle ne fait état d’aucun élément permettant de conclure à un effort d’intégration. Elle a du reste vécu au Portugal jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et a développé dans ce pays, au cours de son enfance, de son adolescence et d'une partie de sa vie d'adulte, ses attaches culturelles et sociales essentielles. Certes, ses parents sont décédés et quatre de ses frères et sœurs habitent désormais la Suisse. Il reste que X._______________ a encore de la famille au Portugal. Les recourantes ne peuvent dès lors se prévaloir d'attaches particulièrement étroites avec la Suisse. Au surplus, l’exercice de la procédure civile actuellement intentée à l’encontre du père de Y.__________________, afin d’obtenir de celui-ci une contribution d’entretien, ne commande nullement le maintien des recourantes en Suisse. On gardera à l’esprit sur ce point que le débiteur actuellement recherché vit au Portugal; à tout le moins, les recourantes n’ont jamais allégué qu’il vivrait en Suisse. Les recourantes ne devraient par conséquent guère être entravées dans l’exercice de leurs droits en dirigeant cette procédure depuis le Portugal.
4. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours devrait commander que les frais soient mis à la charge des recourantes (art. 52 al. 1 et 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). L’assistance judiciaire leur ayant été accordée, on y renoncera, de sorte que les frais seront laissés à la charge de l’Etat. En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD). Au surplus, on rappelle que l’assistance judiciaire a été allouée aux recourantes avec effet au 30 novembre 2011. Dès lors, le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office des recourantes tiendra compte d’un total de 7 h 30 d’activité, plus une heure pour tenir compte du fait que la dernière écriture produite l’a été postérieurement à la liste des opérations. Au total, une indemnité de 1’530 fr., TVA (8%) en sus, lui sera octroyée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 24 octobre 2011, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’indemnité d’office de Me Vincent Demierre, conseil des recourantes, est arrêtée à 1'652 fr.40 fr. (mille six cent cinquante deux francs et quarante centimes), débours et TVA inclus.
VI. X._______________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 28 mars 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.