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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 mars 2012 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean W. Nicole et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourante |
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A. X.________, p.a. B. Y.________, à 1********, représentée par Me Lionel ZEITER, avocat à Prilly, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 octobre 2011 lui refusant une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissante égyptienne née le 23 juin 1937, est arrivée en Suisse le 18 janvier 2011 pour y effectuer un séjour de trois mois auprès de l'une de ses filles, C. Y.________, ressortissante suisse née le 28 février 1958 et de l'époux de cette dernière, B. Y.________, ressortissant suisse né le 21 mars 1957, ainsi que de leurs trois enfants.
B. Le 2 mars 2011, A. X.________ a déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour auprès de sa famille (hors des conditions du regroupement familial). L'intéressée indiquait avoir séjourné en Suisse de 1967 à 1978, travaillant comme déléguée de D.________ auprès de E.________ à Berne, et être venue en septembre 1995 rendre visite à sa famille et faire du tourisme.
Le 8 mars 2011, B. Y.________ a signé une attestation de prise en charge financière de A. X.________. Il a produit à cette occasion une copie du récapitulatif de sa déclaration d'impôt 2009, duquel il ressort que son revenu et sa fortune imposables seraient nuls s'agissant de l'impôt cantonal et communal et de 11'100 fr. concernant l'impôt fédéral direct.
Le 8 mars 2011 également, B. Y.________ a expliqué qu'aucun autre membre de la famille de sa belle-mère, soit son autre fille et deux de ses soeurs vivant en Egypte ainsi qu'une autre soeur se trouvant aux Etats-Unis, ne pouvait prendre l'intéressée à sa charge. Il indiquait par ailleurs que cette dernière, âgée de 74 ans, était veuve et pouvait à tout moment avoir des problèmes de santé.
Le 2 juin 2011, l'intéressée a en particulier fait valoir qu'après sa visite en Suisse auprès de sa famille, elle comptait retourner en Egypte quelques mois et y faire une demande formelle de regroupement familial auprès de sa famille vivant en Suisse. Cependant, au vu des événements survenus en Egypte à partir du 25 janvier 2011, qui ont entraîné une détérioration de la situation sécuritaire et de multiples persécutions des chrétiens d'Egypte, elle a eu peur de rentrer et a préféré déposer sa demande directement depuis la Suisse. Elle a précisé qu'au vu du faible montant de la pension de feu son mari, sa fille et son beau-fils s'étaient engagés à la prendre financièrement en charge. Elle a en particulier produit un certificat médical du docteur F.________ du Centre Médical d'Yverdon, du 31 mai 2011, attestant qu'elle était en bonne santé, ainsi qu'un certificat du 28 mai 2011 d'une caisse de pension égyptienne.
Le 12 juillet 2011, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de lui refuser la délivrance d'une autorisation de séjour. Il relevait en effet que le regroupement familial en faveur des ascendants n'était pas possible et que les conditions posées à l'art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas remplies, dans la mesure où de telles autorisations n'étaient accordées que lorsque la personne en cause disposait de moyens financiers personnels suffisants, la prise en charge et les garanties apportées par la famille en Suisse n'étant pas suffisantes. Il précisait enfin qu'elle ne se trouvait pas dans une situation personnelle d'extrême gravité.
Dans ses déterminations du 12 septembre 2011, A. X.________ a en particulier fait valoir que son beau-fils, qui était entrepreneur, et sa fille, qui travaillait dans les sociétés de son mari, disposaient d'une bonne situation financière, puisqu'ils réalisaient à eux deux un revenu mensuel d'au moins 18'000 fr., auquel il convenait d'ajouter une participation aux bénéfices. Elle indiquait également que son beau-fils était propriétaire à 1******** d'une maison, d'une emprise au sol de 185 m2 sur trois étages, soit d'une surface de plancher de 555 m2, qui disposait de six chambres et d'autant de salles de bains ainsi que d'une piscine extérieure, et que l'emprunt hypothécaire coûtait 2'642 fr. 05 par mois. Elle précisait en outre qu'en raison des troubles politiques qui avaient affecté l'Egypte, le propriétaire de son logement avait mis fin à son contrat de bail, fait vider les lieux et entreposé les meubles dans un tribunal. Elle faisait enfin valoir que sa seconde fille, qui vit en Egypte, ne serait pas en mesure de s'occuper d'elle et que sa fille et son beau-fils, qui vivent en Suisse, s'engageaient formellement à s'occuper d'elle et à la prendre financièrement en charge.
Le 20 septembre 2011, A. X.________ a notamment produit l'engagement signé par C. et B. Y.________ de la prendre financièrement en charge.
C. Par décision du 31 octobre 2011, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
D. Par acte du 1er décembre 2011, A. X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La recourante a requis la tenue d’une audience et son audition ainsi que celle de sa fille et de son gendre.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst.-VD et 33ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport avec les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur l’argumentation juridique que l’autorité se propose de retenir à l’appui de la décision à prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505).
Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des parties, à l’inspection locale et aux témoignages (art. 29 al. 1 let. a, b et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst.-VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, le tribunal ne donnera pas suite à la réquisition présentée par la recourante. Il s’en tiendra à une procédure uniquement écrite. Comme on le verra dans les considérants qui suivent, le litige a trait à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (art. 76 LPA-VD). Au surplus, ni l’audition de la recourante ni celle de sa fille et de son gendre ne sont susceptibles d’ébranler la conviction de la Cour. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de l’audience réclamée par la recourante et de son audition ainsi que de celle de sa fille et de son gendre.
2. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). La recourante, ressortissante d'Egypte, ne dispose pas d'un tel droit.
3. Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 2C_388/2011 du 18 mai 2011 consid. 3.2; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s., et la jurisprudence citée).
En l'espèce, la recourante n'a pas établi qu'elle se trouvait dans un rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires avec sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants. Il n'est par ailleurs fait aucune mention de quelconques problèmes de santé qui seraient graves au point que la recourante se trouverait dans un rapport de dépendance particulier avec sa fille et son beau-fils; au contraire, puisque la recourante a produit un certificat médical du 31 mai 2011 du docteur F.________, du Centre Médical d'Yverdon, selon lequel elle est en bonne santé.
4. L'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise par la recourante, estimant que cette dernière ne satisferait pas aux conditions d'admission des rentiers au sens de l'art. 28 LEtr.
a) L’art. 28 LEtr pose les conditions que doivent remplir les étrangers qui souhaitent résider en Suisse sans activité lucrative, en tant que rentiers. Il prévoit qu’un étranger qui n’exerce pas d’activité lucrative peut obtenir une autorisation de séjour s’il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), s’il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b), s’il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Ces conditions sont cumulatives (arrêts PE.2011.0290 du 4 octobre 2011 consid. 1b; PE.2010.0291 du 4 avril 2011 consid. 6a; PE.2009.0560 du 9 mars 2011 consid. 2a, et la référence citée). D’après l’art. 25 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l’âge minimum pour l’admission de rentiers est de 55 ans (al. 1). Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou dans le cadre d’une activité lucrative (al. 2, let. a), lorsqu’ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants, ou frères et sœurs) (al.2, let. b).
Selon les Directives de l'Office fédéral des migrations (I. Domaine des étrangers, état au 30 septembre 2011, ch. 5.3), un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28, let. c, LEtr s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance publique (décision du 15 février 2001 du Service des recours du DFJP, aujourd’hui remplacé par le Tribunal administratif fédéral, en relation avec l’ancien art. 34 OLE). Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution. Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant (p. ex. garantie bancaire) (directives précitées, ch. 5.3).
b) En l'espèce, force est de constater que la recourante ne dispose pas de revenus personnels suffisants. La rente vieillesse égyptienne dont elle bénéficie s'élève à seulement un peu plus de 200 francs suisses par mois, ce qui est clairement insuffisant pour assurer son entretien. L'intéressée fait néanmoins valoir que sa fille et son beau-fils se sont tous deux formellement engagés par écrit, en septembre 2011, à la soutenir financièrement. Un tel engagement, de proches parents, ne saurait cependant être considéré comme déterminant, dans la mesure où, en pratique, sa mise à exécution reste sujette à caution. Cela est d'autant plus le cas que, sur leur déclaration d'impôt pour l'année 2009, la fille et le beau-fils de la recourante déclarent un revenu et une fortune imposables nuls s'agissant de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune et un revenu imposable de 11'100 fr. en matière d'impôt fédéral direct; il découle par ailleurs de cette même déclaration d'impôt que le montant de leurs dettes s'élève à 1'603'498 fr. Le cas d'espèce se distingue enfin de l'arrêt auquel se réfère la recourante et dans lequel il a été tenu compte d'une attestation de prise en charge financière signée par la fille et le beau-fils de la personne en cause (PE.2010.0186 du 20 août 2010). En effet, cette dernière disposait de revenus propres correspondant à un montant de 1'730 fr. par mois. Les revenus et la fortune de la recourante, âgée de 74 ans, ne suffisent en conséquence pas à considérer qu'elle bénéficierait des moyens financiers nécessaires à sa subsistance, soit un revenu mensuel fixé à 2'100 fr. pour une personne seule par la "Détermination du montant de la prise en charge financière au regard des normes de calculs de l'Aide sociale vaudoise" et permettent encore moins d'exclure qu'elle pourrait à l'avenir dépendre de l'assistance publique, notamment en cas de prise en charge dans un établissement médico-social.
Dans la mesure où les conditions posées à l'art. 28 LEtr sont cumulatives et que l'une d'entre elles n'est pas remplie, il est superflu d'examiner si les deux autres conditions le sont.
5. Il convient ensuite de déterminer si c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
Cette disposition s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre d’étrangers (OLE), abrogée au 1er janvier 2008, de sorte que la jurisprudence rendue en application de cet article peut être reprise par analogie (cf. message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3543).
Selon la jurisprudence relative aux art. 13 let. f OLE et 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).
b) En l'occurrence, la recourante est en Suisse depuis à peine plus d'une année. Si elle habite ici avec sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants, il n'en demeure pas moins que plusieurs membres de sa famille vivent encore en Egypte, soit son autre fille et les trois enfants de celle-ci ainsi que deux de ses trois soeurs. Elle ne précise pas non plus avoir tissé des liens personnels et sociaux étroits avec la Suisse, sachant de plus que son séjour de plus de dix ans dans ce pays s'est achevé il y a 34 ans. Son intégration n'y est ainsi pas exceptionnelle au point que l'on ne pourrait envisager un retour dans son pays, qu'elle a quitté à plus de 73 ans et où elle a dès lors dû y conserver des attaches culturelles, sociales et familiales; son retour ne saurait représenter pour elle un véritable déracinement.
La recourante invoque néanmoins le fait que l'Egypte est en plein bouleversement et ne plus y avoir de logement. L'on ne saurait cependant considérer qu'elle fait valoir d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier. Il convient en effet de souligner le fait que l'octroi d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles le requérant sera également exposé à son retour, sauf s'il invoque d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b).
C'est en conséquence à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité.
6. L'ODM peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al 1 LEtr). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Le renvoi du recourant doit également être examiné au regard du principe de non refoulement garanti par l'art. 3 CEDH. La Cour européenne des droits de l'homme a admis que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à l'art. 3 CEDH s'il existait un risque concret que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant. Par conséquent, une guerre civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement par le fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2, et les références citées).
En l'espèce, la recourante, si elle fait valoir que l'Egypte est en plein bouleversement et ne plus y avoir de logement, n'invoque en définitive aucun élément sérieux propre à établir un risque personnel concret de persécutions ou de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. L'exécution de son renvoi apparaît donc comme possible, licite et raisonnablement exigible.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 31 octobre 2011 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mars 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.