TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 juin 2012

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jacques Haymoz et Jean W. Nicole, assesseurs

 

Recourant

 

X. ________ c/ ********, à Montreux,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de prolongation de l’autorisation de séjour  

 

Recours X. ________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 octobre 2011 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X. ________, ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 28 novembre 1986, est entré en Suisse le 12 juin 1992. Il a été mis successivement au bénéfice d’un livret N pour requérant d’asile, d’un livret F pour étranger admis provisoirement et, à partir du 24 septembre 1999, d’une autorisation par regroupement familial pour vivre dans le canton de Vaud auprès de ses parents.

Après avoir occupé à plusieurs reprises la juridiction pénale des mineurs, notamment pour extorsion, chantage et lésions corporelles simples, l’intéressé a fait l’objet des condamnations suivantes :

-         10 jours d’emprisonnement avec sursis, pour vol, par ordonnance du 30 novembre 2005 du Ministère public du canton de Genève,

-         11 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, pour voies de fait, brigandage et injure, par jugement du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois du 21 mars 2006,

-         1 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, pour abus de confiance et vol, par ordonnance du Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois du 2 novembre 2006,

-         10 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, pour vol, par ordonnance du Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois du 6 décembre 2006,

-         une peine pécuniaire de 30 jours-amendes pour conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis d’élève conducteur, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), par ordonnance du Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois du 30 novembre 2010,

-         une peine privative de liberté de 4 mois et une amende de 100 fr., pour injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, et contravention à la LStup, par ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 11 août 2011,

En outre, X. ________ a été condamné les 12 février 2007, 23 mai 2007, 31 mai 2007, 18 juillet 2007, 4 août 2008, 13 août 2008 et 21 octobre 2009 à diverses amendes préfectorales. Impayées, ces amendes ont été converties à des peines privatives de liberté de substitution, pour des périodes de 2 à 5 jours.

B.                               Après l’accomplissement de sa scolarité obligatoire à Vevey, X. ________ a entrepris successivement quatre apprentissages, sans obtenir de certificat fédéral de capacité. Il a abandonné le premier, dans le secteur de la construction d’appareils industriels, après 3 mois, ainsi que le second, comme apprenti cuisinier, dont les conditions de travail lui ont paru trop difficiles pour lui après quelques mois. Son apprentissage de cuisinier au sein de l’hôpital de Morges a été rompu par l’employeur après approximativement 1 an en raison des manquements dont il a fait preuve et le dernier apprentissage, en tant que cuisinier au sein d’un EMS à Lucens pour la période du 25 juillet 2011 au 24 juillet 2013, a été interrompu en septembre 2011.

Sans formation, X. ________ a alterné des périodes d’inactivité et l’exercice de différents travaux non qualifiés qui ne lui ont pas permis de subvenir entièrement à ses besoins. Selon l’attestation du Centre social intercommunal de Montreux du 21 juillet 2011, l’intéressé a bénéficié des prestations de l’aide sociale à concurrence de 90'928 fr. 15. En décembre 2011, il percevait encore 800 fr. par mois, en complément de ses ressources financières insuffisantes. Selon ses dires, il a accumulé des dettes pour un montant de l’ordre de 30'000 fr.

C.                               Après lui avoir donné l’occasion de s’exprimer, le SPOP, par décision du 25 octobre 2011, notifiée le 8 novembre 2011, a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X. ________ et a prononcé son renvoi de Suisse, pour des motifs d’assistance publique et en raison du comportement manifesté de 2002 à 2011.

L’intéressé a recouru contre cette décision, par acte du 7 décembre 2011, auprès de la cour de céans. Après avoir retracé les grandes lignes de son parcours personnel et professionnel chaotique, il a fait valoir que la décision entreprise violait le principe de la proportionnalité, en particulier dans le cadre de l’application de l’art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), qu’il n’avait été condamné à des peines privatives de liberté ne totalisant que 16 mois et 10 jours, qu’aucune d’entre elles n’avait dépassé un an, qu’il avait passé les 5/6 èmes de son existence en Suisse, qu’il n’avait aucun lien avec son pays d’origine et que son renvoi le mettrait manifestement dans une situation de détresse grave.

D.                               Le SPOP a adressé ses déterminations au tribunal en date du 19 décembre 2011. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.

Le recourant n’a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.

En date du 29 mars 2012, le SPOP a produit au dossier le rapport de la police de sûreté du 17 mars 2012 selon lequel le recourant était prévenu d’infraction à l’intégrité sexuelle et de contravention à la LStup.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD), le tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’i y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Conformément à l’art. 98 let. a LPA-VD, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal exerce un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.                                a) Aux termes de l’art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour – respectivement ne pas la renouveler – lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b), s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre public en Suisse (let. c) ou si lui-même ou une autre personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e).

En l’espèce, les motifs de révocation prévus aux let. c et e ci-dessus sont manifestement remplis. En effet, le recourant a été condamné pénalement à de multiples reprises, de 2002 à 2011. Il a démontré son incapacité à se conformer à l’ordre établi ; même si les faits retenus à son encontre ne sont pas tous graves et que la durée globale des peines privatives auxquelles il a été condamné ne dépasse pas 16 mois et 10 jours, la constance et la répétition des infractions commises dénotent incontestablement un penchant marqué pour la délinquance ; il est ainsi clairement établi que le recourant a attenté de manière répétée à la sécurité et à l’ordre publics au sens de l’art. 62 let. c LEtr. En outre, il ressort du dossier du SPOP que le recourant a bénéficié régulièrement de l’aide sociale depuis 2005. De novembre 2005 à juillet 2011, il a perçu des prestations des services sociaux, soit pour assurer ses besoins élémentaires, soit en complément de ressources financières insuffisantes, pour un montant de 90'928.15. En décembre 2011, il émargeait encore à l’aide sociale et rien ne permet de penser qu’il fera un jour l’effort d’obtenir son autonomie financière. La révocation de l’autorisation de séjour du recourant est donc également fondée au sens de l’art. 62 let. e LEtr.

b) Les motifs de révocation de l’art. 62 LEtr correspondent en principe aux motifs d’expulsion prévus à l’art. 10 LSEE. Ainsi, comme sous l’empire de l’ancien droit, le refus de l’autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifient que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d’espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l’étranger, son degré d’intégration, respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l’intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; arrêt 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). La règle ressort pour le reste expressément de l’art. 96 al. 1 LEtr selon lequel « les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration ». Selon la jurisprudence, quand le refus d’octroyer une autorisation de séjour sur la commission d’une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 24, 120 I b 6 consid. 4 c p. 15). Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en œuvre de l’art. 8 § 2 CEDH.

4.                                a) Le recourant invoque l’art. 8 § 1 CEDH.

La protection offerte par l’art. 8 § 1 CEDH présente deux aspects : le droit au respect de la vie familiale et celui au respect de la vie privée. Il ressort clairement de la motivation du recours que seule cette dernière composante du droit est invoquée, à juste titre d’ailleurs. En effet, pour qu’il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit entretenir une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s ; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). D’après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s’il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d’un handicap (physique ou mental) ou d’une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s ; 120 I b 257 consid. 1 e p. 261 et la jurisprudence citée). Ces conditions, en l’espèce, ne sont pas remplies, le recourant étant majeur et n’étant pas dans un état de dépendance particulier par rapport aux membres de sa famille.

Ainsi, seul le droit du respect à la vie privée de l’art. 8 § 1 entre en considération. A cet égard, le recourant fait valoir son long séjour en Suisse, puisqu’il y réside depuis bientôt 20 ans, et souligne qu’il y a vécu l’essentiel de son existence puisqu’il n’était âgé que de 6 ans lorsqu’il a rejoint ses parents dans le canton de Vaud.

b) Selon la jurisprudence, pour que l’on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour de l’art. 8 CEDH en relation au respect de la vie privée, des conditions strictes doivent être remplies. Il faut ainsi qu’il existe des liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d’une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Selon la jurisprudence, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’un étranger ayant vécu pendant 16 ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ne pouvait en déduire un droit à une autorisation de séjour (arrêt 2P_253/1994 du 3 novembre 1994 consid. 2 b). Il a par ailleurs jugé qu’un étranger établi depuis plus de 11 ans en Suisse et qui y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel et social (création de sa propre société, engagement auprès d’une ONG, responsabilités au sein de l’église catholique) avait droit à une autorisation de séjour fondée sur le respect de sa vie privée (arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010).

c) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH n’est pas absolu. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour sur la base de l’art. 62 LEtr, ainsi que de l’art. 8 § 2 CEDH, suppose une pesée des intérêts en présence et la proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.

5.                                En l’espèce, le recourant a occupé la juridiction pénale des mineurs depuis qu’il a atteint l’âge de 10 ans. Il n’a cessé, depuis lors, d’être régulièrement interpellé et condamné, principalement pour des délits mineurs, mais également pour des faits plus graves, tels le brigandage ou la violence et les menaces contre les autorités. Les différents sursis qui lui ont été accordés par le juge pénal ne l’ont pas empêché de récidiver. La fréquence des infractions commises, l’absence de prise de conscience et d’amendement, les mauvaises fréquentations, la consommation régulière de haschich, l’existence de dettes et le défaut d’éléments stabilisateurs, comme par exemple un travail fixe, sont autant de facteurs qui ne permettent pas d’établir un pronostic favorable.

Bien qu’il réside en Suisse depuis l’âge de 6 ans et qu’il y ait accompli sa scolarité, le recourant ne peut se prévaloir d’aucune intégration socio-professionnelle. Il a renoncé à toute formation et se contente d’exercer sporadiquement quelques activités lucratives non qualifiées. Il ne voit apparemment pas la nécessité d’en faire davantage, puisque les services sociaux sont à disposition pour compléter ses revenus. En cas de départ de Suisse, le recourant ne serait privé d’aucune situation enviable qu’il aurait pu y construire ; il n’a, en réalité, rien à perdre. Si sa famille proche vit en Suisse, elle n’a pas détourné le recourant de la délinquance et de l’oisiveté et n’a pas constitué une cellule de référence apte à le stabiliser.

Sans minimiser les difficultés liées à un départ de Suisse, il faut admettre qu’une telle mesure peut être imposée au recourant, qui est célibataire, jeune et en bonne santé.

Le SPOP a correctement appliqué les art. 62 LEtr et 8 CEDH. Il n’a pas violé le principe de proportionnalité dès lors que l’intérêt public à l’éloignement du recourant l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

6.                                Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires et n’a pas droit à des dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 25 octobre 2011 est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 12 juin 2012

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.