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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard et M. François Gillard, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 octobre 2011 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant kosovar né le 24 mars 1971, est entré en Suisse le 1er avril 2007 au bénéfice d’un visa valable jusqu’au 23 avril 2007. A la suite de la célébration de son mariage le 5 octobre 2007 avec B. Y.________, ressortissante suisse née le 31 août 1972, A. X.________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 4 octobre 2008, qui a été régulièrement prolongée jusqu’au 4 octobre 2010.
Le 30 septembre 2010, l’intéressé a officiellement quitté la commune de 2******** pour rejoindre la commune de 1********. Le rapport d'arrivée dans la commune de 1******** mentionne sous la rubrique "membres de la famille restés à l'étranger" la présence de six enfants dont A. X.________ serait le père. A l’occasion de ce changement de domicile, il a indiqué aux deux communes respectives qu’il était séparé de fait de son épouse depuis le 23 janvier 2009. Auprès du contrôle des habitants de la commune de 1********, il a toutefois déclaré qu’il était encore rentré dormir chez lui à 2******** jusqu’au mois d’août 2010 et qu’il lui arrivait de dormir de temps en temps à 1******** chez son employeur.
B. Le 17 novembre 2010, le Service de la population (SPOP) a chargé la Police cantonale de Lausanne de procéder à une enquête, dans le but de déterminer les circonstances du mariage, la date et les motifs de la séparation des conjoints, l’éventuel prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, respectivement l’existence d’une procédure de divorce, l’existence d’éventuels enfants, et le cas échéant les modalités convenues. Le SPOP a en outre demandé à la police qu’elle examine la situation de A. X.________, en lien notamment avec son comportement, sa situation financière, sa stabilité professionnelle, son intégration en Suisse et ses attaches en Suisse et à l’étranger.
C. L’autorisation de séjour de A. X.________ a été prolongée le 24 novembre 2010 jusqu’au 4 octobre 2011 par le SPOP.
D. Lors de son audition par la police le 5 février 2011, A. X.________ a indiqué qu’il vivait séparé de son épouse depuis le mois de janvier 2009. A la question "Avez-vous eu des enfants avec votre ex-épouse", il a déclaré:
"J’ai vécu avec B. pendant environ 2 ½ ans. Lorsque j’ai quitté 2******** pour aller vivre à 1********, B. m’a dit qu’elle était enceinte. Toutefois, cela ne se remarquait pas. Je la contactais de temps en temps par téléphone. En 2009, elle m’a téléphoné pour me dire qu’elle avait eu une fille et elle m’a demandé quel nom elle devait porter. Dès lors, je lui ai demandé de voir cette fille et B. a refusé. Dès lors, je lui ai dit de l’appeler comme elle le voulait. Actuellement je ne l’ai encore jamais vue, je ne sais pas quel est son prénom ni son nom de famille. Aucune démarche n’a encore été faite à ce jour afin de savoir si je suis le père de cette fille. Je ne sais également pas si B. vit avec un autre homme."
S’agissant de sa situation financière, A. X.________ a indiqué avoir contracté un crédit de 14'000 fr. au mois de décembre 2010, dont 4'000 fr. étaient destinés à rembourser un autre crédit. Il a déclaré percevoir un salaire mensuel net de 3'000 francs. A. X.________ aurait, selon ses dires, un frère habitant à 1********, ses parents étant quant à eux domiciliés dans le canton de Lucerne, le restant de sa famille se trouvant au Kosovo. Il ressort du rapport de la Police cantonale du 7 février 2011 que A. X.________ faisait l’objet de trois poursuites, pour un montant total de 2'598.25 fr. auprès de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully et qu’il ne comprenait et ne parlait quasiment pas le français. Il était également précisé qu’aucun indice de mariage de complaisance n’avait été décelé.
D'un point de vue professionnel, l'employeur de l'intéressé avait fait savoir qu'il était satisfait du travail de A. X.________, qu’il qualifiait d’excellent collaborateur et consciencieux, regrettant toutefois son manque de connaissance de la langue française. Son comportement et son genre de vie n’avaient en outre donné lieu à aucune plainte, A. X.________ n’étant pas connu de la Police cantonale de Lausanne.
E. B. X.________ a été entendue par la Police cantonale le 14 avril 2011. Elle a indiqué qu’elle n’avait jamais fait ménage commun avec l’intéressé et qu’elle s’était séparée de son conjoint le 23 janvier 2009. Elle a précisé qu’aucun enfant n’était issu de son union avec A. X.________ et qu’à sa connaissance, son conjoint avait six enfants et une femme au Kosovo. Elle a finalement ajouté:
"J’espère que le Service de la Population l’expulse de Suisse. Il a triché en me faisant passer pour sa vraie femme qui est au Kosovo, il touche des allocations pour enfants alors qu’ils ne sont pas là et je suis sûre qu’il touche aussi des allocations pour ma fille C., dont il n’est pas le père. Récemment, j’ai dû passer en jugement pour faux dans les titres, car il avait falsifié ma signature. J’ai vraiment envie qu’il foute le camps !"
F. Par lettre du 16 juin 2011, le SPOP a indiqué à A. X.________ qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter le territoire, au motif que la séparation intervenue en janvier 2009 ne lui permettait plus de prétendre au regroupement familial et qu'aucune autorisation de séjour ne pouvait lui être délivrée en raison de la durée de la vie commune, inférieure à trois ans.
Dans le délai imparti par l'autorité intimée, A. X.________ a fait valoir, par lettre du 13 août 2011, qu’il avait périodiquement rencontré son épouse même après le mois de janvier 2009, qu’il était intégré professionnellement et qu’il était le père d’un enfant né durant son mariage, sans toutefois savoir s’il était le père biologique. Il a encore invoqué à l’appui de ses déterminations sa bonne intégration en Suisse en précisant que toutes ses attaches s’y trouvaient. Selon lui, son mariage avec B. X.________ devrait également lui permettre de continuer à séjourner en Suisse.
G. Par décision du 21 octobre 2011, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Le SPOP a estimé en substance qu'en raison de la séparation du couple intervenue au mois de janvier 2009 et au motif qu’aucune reprise de la vie commune ne semblait pouvoir intervenir, la durée de la vie conjugale avait été trop brève pour que l’intéressé puisse être mis au bénéfice d’une prolongation de son autorisation de séjour. Le SPOP a en outre retenu qu’aucun enfant n’était issu de cette union, que l’intéressé n’avait pas fait état de qualifications professionnelles particulières et qu’il n’avait pas d’attaches particulières en Suisse, à l’inverse du Kosovo où vivraient ses enfants.
H. Le 8 décembre 2011, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation, ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif. L'intéressé a fait valoir en substance que l’existence d’un mariage formel, à l’exception d’une communauté de vie, devait lui permettre d’obtenir une prolongation de son autorisation de séjour. Il s'est également prévalu de la naissance de sa fille C. durant son union avec B. X.________.
Par déterminations du 17 février 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours. Dans une lettre du 10 mars 2012, A. X.________ a communiqué sa volonté d’entretenir des relations personnelles avec C. A. X.________ a communiqué, par lettre du 23 mars 2012, son intention d’entreprendre des démarches en vue d’établir qu’il est le père biologique de l’enfant C., ainsi qu'une procédure de divorce. Il a à cette occasion requis une suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur le sort de ces procédures. Au jour du présent arrêt, aucune procédure relative à la filiation de C. et au divorce des époux A. et B. X.________ n’a été portée à la connaissance du tribunal.
Considérant en droit
1. Le recourant a requis la suspension de la procédure, dans l'attente de l'issue d'une éventuelle procédure de divorce, respectivement d'une procédure concernant la filiation.
Selon l'art. 25 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
En l’espèce aucune procédure de divorce ou en établissement de filiation, n'a été introduite à ce jour, contrairement aux indications du recourant. Au surplus, il n’est pas déterminant de trancher la question de l'établissement de la filiation de l'enfant du couple, dès lors qu'en vertu du mariage qui existe encore formellement, le recourant est présumé être le père de l'enfant. De plus, c'est l'effectivité des relations vécues avec l'enfant qui est déterminante pour l'examen des griefs soulevés par le recourant.
2. Le recourant se prévaut en premier lieu implicitement d'une violation de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Cet article fait dépendre le droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage commun. La disparition de cette condition entraîne en principe - sous réserve des art. 49 et 50 LEtr - l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation.
En l'espèce, le recourant a épousé une ressortissante suisse le 5 octobre 2007. La vie commune des époux a toutefois pris fin dans le courant du mois de janvier 2009, selon les déclarations concordantes des deux conjoints. Le recourant n'a au surplus apporté aucune preuve permettant d'attester que les époux avaient malgré tout poursuivi leur cohabitation après cette date. Il convient donc d'examiner si les conditions fixées par les art. 49 et 50 LEtr sont remplies, dès lors que les époux ne font plus ménage commun.
3. a) Selon l'art. 49 LEtr, l'exigence de ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoqués.
b) Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.2 et 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5; arrêt PE.2011.0236 du 29 novembre 2011). Le Tribunal fédéral a jugé qu’une séparation de plus d'une année laisse présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (ATF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1; 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6).
c) En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des deux époux, que la vie commune a pris fin au mois de janvier 2009. Le recourant a indiqué dans sa lettre du 13 août 2011 avoir rencontré son épouse à plusieurs reprises entre le 31 décembre 2009 et le 1er octobre 2010, ce que conteste son épouse. Le recourant, bien qu’il ait indiqué être en mesure de prouver ces rencontres, n’a apporté aucune preuve de ses dires. Par ailleurs, il ressort de l’audition de son épouse par la police, que cette dernière n’entend nullement poursuivre une quelconque relation avec le recourant, de sorte qu’une reprise de la vie commune apparaît exclue à ce stade. Le recourant a d'ailleurs lui-même communiqué son intention d'introduire une procédure de divorce. Il n’y a donc pas de raisons majeures qui justifient l’existence de domiciles séparés au sens de l’art 49 LEtr.
4. a) L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
b) La jurisprudence considère que la limite de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr présente un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (ATF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 5.2). Cette période commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3 p. 117 ss).
c) En l'espèce, les époux ont vécu ensemble dès la célébration de leur mariage le 5 octobre 2007 et se sont déjà séparés au mois de janvier 2009, selon les déclarations concordantes des deux époux à ce sujet. Les déclarations du recourant quant aux rencontres qu'il aurait maintenues avec son épouse n'ont pas été confirmées par cette dernière et le recourant n'a apporté aucune preuve en ce sens. L'union conjugale ayant duré environ quinze mois, la durée de trois ans prévue par cette disposition n'est par conséquent pas atteinte, de sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
5. Il convient encore d’examiner si le recourant peut se prévaloir de l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
a) Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 LEtr précise à son al. 2 - dont la teneur est identique à celle de l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - que les raisons personnelles majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité.
C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 OASA).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 et références citées; 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, no 14.54).
Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010 consid. 4a/bb et les arrêts cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité (arrêt PE.2011.0414 du 30 janvier 2012). L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves (arrêt PE.2011.0414 du 30 janvier 2012 consid. 2a). Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier.
Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références). Le tribunal de céans a jugé qu’une intégration socio-professionnelle normale en Suisse et un séjour en Suisse de cinq ans ne suffisent de toute façon pas à fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (PE.2011.0402 du 2 décembre 2011, qui fait référence à l’ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.; 2C_586/2011 du 21 juillet 2011 consid. 3.2).
b) La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi s’il existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse. A ce sujet, les directives de l’Office fédéral des migrations (ODM), "I. Etrangers", dans leur version au 30 septembre 2011, disposent de ce qui suit (ch. 6.14.3):
"Les éléments évoqués à l’art. 31, al. 1, OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité. La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois, infra, ATF 2C_411/2010) ou s’il existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir d’indice permettant de supposer un abus de droit."
c) En l’espèce, il convient d'emblée de relever que le recourant ne prétend à aucun moment avoir fait l’objet de violences conjugales durant la vie commune, pas plus que sa réintégration dans son pays d’origine serait fortement compromise en raison de sa séparation avec son épouse ou du fait qu’il n’a plus d’attaches dans ce pays. Il invoque uniquement à l’appui de son recours le fait qu’il est bien intégré en Suisse et qu’il doit pouvoir y demeurer le temps de mettre un terme à son union en introduisant une procédure de divorce. Il fait également valoir qu’il a une fille, dont il est possible qu’elle soit le fruit de son union avec son épouse.
S’agissant en premier lieu de son droit à pouvoir demeurer en raison de la présence en Suisse de sa fille, le recourant a indiqué qu’elle serait née dans le courant de l’année 2009. Or, ce dernier n’a à ce jour, contrairement à ce qu’il avait laissé entendre, pas apporté la preuve de démarches entreprises dans le but de se voir octroyer un droit de visite. En ce sens, il ne peut être retenu que l’éloignement de sa fille, dont il est pour l’instant juridiquement le père, ne détruise des liens étroits existants avec un enfant commun bien intégré en Suisse au sens de la directive précitée (ch. 6.14.3). En effet, le recourant reconnaît lui-même n’avoir jamais entretenu un quelconque lien avec sa fille, prétextant le refus de son épouse de lui accorder un droit de visite. Il incombait au recourant, s'il entendait se prévaloir de l'existence de liens affectifs étroits avec sa fille, d'entreprendre des démarches judiciaires en vue de se voir octroyer un droit de visite.
Le recourant n’est par ailleurs entré en Suisse qu’en avril 2007, à l’âge de 36 ans. Il a par conséquent passé une très grande partie de sa vie dans son pays d’origine, alors que son séjour en Suisse n’a duré que cinq ans, dont une partie en raison uniquement de l'effet suspensif accordé à son recours. Dans le cadre d’un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé qu’à elles seules, la longue durée du séjour (principalement en tant que requérant d’asile et par dissimulation d’une union conjugale achevée) et l’intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l’aide sociale) ne suffisaient pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l’art 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 2C_682/2010 du 17 janvier 2011 consid. 3.2.2).
En l’espèce, le recourant, n’a pas démontré qu'il avait noué des liens particuliers avec des personnes résidant en Suisse durant son séjour, à l’exception de son épouse. En outre, bien qu’il soit professionnellement intégré, son employeur déplore son manque de connaissance du français. Lors de son audition par la police, le recourant a d’ailleurs dû se faire assister de son cousin pour qu’il puisse comprendre et répondre aux questions qui lui étaient posées, ce qui dénote un manque de volonté du recourant de s'intégrer socialement en Suisse. Selon les dires du recourant, ses parents, son frère, ainsi que plusieurs cousins se trouveraient en Suisse.
L’intégration du recourant est en ce sens bonne, sans toutefois présenter un caractère exceptionnel, au point que l’on ne pourrait exiger un retour dans son pays. Le recourant n’a d’ailleurs jamais fait valoir qu’un retour dans son pays d’origine comporterait pour lui de graves inconvénients. Ce constat est confirmé par le fait qu'il y a régulièrement séjourné durant les fêtes de fin d’année et semble y avoir encore de nombreuses attaches. Il sied encore de relever que le recourant est jeune, en bonne santé et que ses six enfants nés d’une précédente union se trouvent au Kosovo, ainsi que l'a précisé le recourant pour la première fois lors de son rapport d'arrivée à la commune de 1********.
S'agissant finalement de l'argument du recourant, relatif à son impossibilité de comparaître personnellement lors de la procédure de divorce d'avec son épouse, il doit d'emblée être rejeté. En effet, le Tribunal fédéral a rappelé dans sa jurisprudence qu'il n'était pas nécessaire à la personne qui faisait l'objet d'une procédure de divorce de rester en Suisse, dès lors qu'elle a la possibilité de se faire représenter à des audiences et qu'elle peut effectuer en Suisse des séjours de nature touristique (ATF 2C_156/2007 du 30 juillet 2007 consid. 4.2 et les références citées).
6. a) Le recourant fait encore valoir son droit de demeurer en Suisse en vertu de l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), en raison de la présence d'une fille, titulaire de la nationalité suisse, qui serait née peu de temps après la séparation des conjoints.
b) Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse, autorisation d'établissement ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 131 II 265 consid. 5 p. 269; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 81 consid. 1c p. 84; 118 Ib 153 consid. 1c p. 157 et les références; 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.3.1; 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références; 2C_436/2009 du 1er décembre 2009 consid. 2.1). Un droit de visite peut suffire à condition que celui-ci soit régulièrement exercé (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 81 consid. 1c p. 84; 2C_805/2011 du 16 février 2012 consid. 3.1; 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références; arrêt PE.2011.0115 du 31 mai 2011 consid. 1a).
c) En l'occurrence, le recourant fait valoir la présence de son enfant de nationalité suisse afin de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 § 1 CEDH. Cette disposition ne peut toutefois s'appliquer qu'en présence de relations étroites et effectives tant sur le plan personnel que financier. Tel n'est objectivement pas le cas en l'espèce, dès lors que le recourant n'a jamais pourvu à l'entretien matériel de sa fille et qu'il n'a jamais introduit de procédure tendant à obtenir un droit de visite sur sa fille dont la garde de fait est exercée par son épouse. Il ressort du dossier, ce qu'admet d'ailleurs le recourant, que ce dernier n'a jamais eu un contact quelconque avec la fille dont il est pour l'instant juridiquement le père, de sorte qu'il n'est pas habilité à invoquer l'art. 8 § 1 CEDH. Pour ce motif déjà, le grief d'une violation de l'art. 8 CEDH doit être écarté.
d) La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est au demeurant pas absolue; une ingérence dans l'exercice de ce droit est en effet possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143, consid. 2.1 p. 147).
Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsqu'en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25; 2C_679/2009 du 1er avril 2010; 2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.1; 2C_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1; 2D_99/2008 du 16 février 2009 consid. 2.3 et les références citées).
Compte tenu de l'inexistence de liens affectifs et financiers du recourant à l'égard de sa fille, ainsi que l'absence d'un droit de visite convenu ou décidé par une autorité judiciaire, le recourant ne peut se prévaloir d'un intérêt privé à pouvoir rester en Suisse pour poursuivre cette relation qui serait supérieur à l'intérêt public d'appliquer une politique migratoire restrictive. On pouvait en effet raisonnablement attendre du recourant qu'il entreprenne, sur une période d'environ trois ans, d'éventuelles démarches en vue d'obtenir un droit de visite, si telle avait été son intention. Le recourant, arrivé en Suisse à l'âge de 37 ans, a au surplus de nombreuses attaches familiales au Kosovo, puisque ses six enfants résident semble-t-il dans ce pays. On ne voit au demeurant pas ce qui empêcherait le recourant d'exercer un éventuel droit de visite depuis le Kosovo, pour autant que ce droit lui soit formellement attribué.
Le recourant ne peut par conséquent se prévaloir d'aucun intérêt privé qui justifierait qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le but de vivre dans le pays dont sa fille est ressortissante.
e) Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. C'est donc à juste titre que le SPOP a ordonné son renvoi.
7. Les considérants qui précèdent conduisent dès lors au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 49 et 91 LPA-VD) et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 21 octobre 2011 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.