TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 février 2012

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durusssel, assesseurs; Mme Sylvie Cossy, greffière,

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 octobre 2011 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le 11 mai 1968 à Gafsa en Tunisie, ressortissant du même Etat, est entré en Suisse le 11 juin 2009 en vue de son mariage avec une ressortissante suisse. Au bénéfice d'un visa Schengen valable du 11 au 25 mai 2005, A. X.________ dit avoir quitté la Tunisie le 12 mai 2005 pour Vienne puis Venise, et avoir séjourné à diverses reprises en Suisse depuis 2007, soit quinze jours en avril 2007, un mois en octobre de la même année, un mois en juin 2008, puis deux mois fin 2008.

Suite à son mariage le 11 septembre 2009 avec B. Y.________-Z.________, A. X.________ a été mis au bénéfice, le 5 octobre 2010, d'une autorisation de séjour pour regroupement familial avec activité lucrative.

B.                               Le 20 juillet 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rendu un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale urgentes ordonnant à A. X.________ de quitter l'appartement conjugal dans un délai de 48 heures et lui interdisant de s'approcher de B. Y.________-Z.________ et de son domicile ainsi que de la contacter de quelque manière que ce soit. Par convention passée le 25 août 2010 devant le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, les époux X.________-Y.________-Z.________ se sont autorisés à vivre séparés pour une durée de douze mois.

Le 25 juillet 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, sur requête des conseils de A. X.________ et B. Y.________-Z.________ des 14 et 22 juillet 2011, a prolongé le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale jusqu'au 20 juillet 2012. Selon ce document, le premier prononcé remonte au 27 mai 2010.

C.                               A. X.________ a été engagé par "C.________" en qualité d'aide électricien dès le 4 novembre 2009 pour une durée indéterminée. Il a ensuite travaillé du 11 janvier au 28 mai 2010 en qualité d'aide électricien auprès d'"D.________"; il a conclu deux contrats de mission avec "E.________" pour des engagements d'une durée maximale de trois mois en qualité d'aide monteur, respectivement les 11 juin 2010 et 16 février 2011. Il a également conclu un contrat de même type avec "F.________" à Genève le 31 octobre 2011.

Selon une attestation de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest du 14 octobre 2010, A. X.________ avait des poursuites pour un montant de 185 francs. Or, selon une attestation du même office datée du 23 décembre 2011, A. X.________ ne faisait pas – et n'avait pas fait - l'objet de poursuite et n'avait pas d'actes de défaut de biens. Le 14 septembre 2011, la Direction de l'enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale a attesté que A. X.________ avait été mis au bénéfice du revenu d'insertion depuis le 1er juillet 2011, pour une durée indéterminée.

D.                               Le 27 juin 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance pénale condamnant A. X.________ à une peine de seize jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 480 fr. pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété (1,09 g%0). Celle-là était complémentaire à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, et 400 fr. d'amende, prononcée par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 5 mai 2011, pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées. Selon l'acte d'accusation du 20 janvier 2011, les faits reprochés à A. X.________ étaient les suivants:

"1) A 1********, 2********, au mois de novembre 2009, à la suite d'une dispute au sein du couple, A. X.________ a donné des coups de pied dans les mollets de son épouse, B. X.________ Z.________, et lui a tiré les cheveux.

L'article 126 al. 1 et 2 litt. c CP paraît applicable à A. X.________.

2) A 1********, 2********, le 14 décembre 2009, au cours d'une altercation, A. X.________ a mordu le doigt de B. X.________ Z.________.

L'article 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP paraît applicable à A. X.________.

3) A 1********, 2********, le 29 juin 2010, A. X.________ a donné une gifle à B. X.________ Z.________, et la tête de cette dernière a heurté le mur, ce qui lui a occasionné des saignements au niveau du nez et de la lèvre. Ce jour-là, le prévenu l'a également poussée et jetée au sol.

a) B. X.________ Z.________ a déposé plainte le 30 juin 2010.

Les articles 123 ch. 1 et 2 al. 3 et 126 al. 1 et 2 litt. b CP paraissent applicables au prévenu A. X.________."

E.                               A la requête du Service de la population (SPOP) du 14 septembre 2010, la Police cantonale de Lausanne a entendu A. X.________ et B. Y.________-Z.________.

Le procès-verbal d'audition de B. Y.________-Z.________ du 16 novembre 2010 contient notamment ce qui suit:

"[…]

D.2         Où, quand comment et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre conjoint?

R            J'ai rencontré mon époux le 22 juin 2009, à 1********. Il est venu m'aborder dans la rue. Nous avons ensuite fait connaissance. Nous nous sommes ensuite vus régulièrement. En août 2009, il est venu vivre chez moi. Nous nous sommes ensuite mariés le 11 septembre 2010.

D.3         Qui a proposé le mariage?

R            C'est moi qui est (sic) proposé que l'on se marie, du fait que j'avais une relation d'amour avec lui et que je pouvais pas concevoir d'être avec un homme qui n'avait pas de papier et qui n'était pas en règle. Je tiens à vous dire qu'à partir du moment où je lui ai dit qu'on allait se marier, il m'a mis une énorme pression pour qu'on le fasse rapidement.

D.4         Depuis quand êtes-vous séparés?

R            Officiellement depuis juillet 2010, officieusement depuis environs (sic) mars 2010.

D.5         Qui a requis la séparation et pour quels motifs?

R            C'est moi, parce qu'il n'était pas présent comme mari et il ne tenait pas son rôle. Nous n'arrivions plus à discuter, nous ne nous voyions plus beaucoup, car il n'était pas souvent là. Nous n'avions plus de communication. Je tiens à vous dire qu'il ne respecte rien, aucune règle. Pour exemple, il avait l'interdiction de m'approcher et de me contacter, chose qu'il n'a pas respectée.

D.6         Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées? Si oui, sont-elles toujours en vigueur?

R            Oui, en juillet 2010. Il y a eu quelques changements depuis, mais je ne me souviens pas exactement quoi.

D.7         Votre couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique. Des suites ont-elles été données (plaintes, constats médicaux, abandon du domicile conjugal en urgence, refuge dans un foyer traitant de ce genre de problématique, etc.)?

R            Oui, a (sic) plusieurs reprises, il m'a frappé (sic). Cela a commencé lorsqu'il a trouvé du travail en novembre 2009. La police est intervenue en juin 2010, suite à une dispute que nous avons eue. J'ai déposé une plainte pénale. J'ai également dû me rendre au CHUV, afin d'établir un constat médical concernant mes blessures. De plus, j'ai bénéficié de la LAVI et j'ai été consulté (sic) une assistante sociale du Foyer Malley prairie. Les autres fois, je n'ai pas fait appel à la police, car il m'en dissuadait. De plus, j'ai régulièrement subi des violences psychologiques, il m'a laissé sans aucun argent, je devais le supplier pour qu'il me donne de l'argent pour vivre.

D.8         Une procédure de divorce est-elle envisagée?

R            J'ai fait une demande auprès de mon avocat, car j'aimerais me sortir de tout cela, rapidement. Mais, mon avocat n'a rien fait pour cela, pour l'instant nous ne sommes que séparés.

D.9         Votre conjoint s'acquitte-t-il régulièrement de la pension mensuelle de CHF 3000.-, en votre faveur?

R            Cela a changé, depuis août 2010, il doit me verser uniquement CHF 350.- de pension par mois. Pour vous répondre, il ne me les paie pas régulièrement.

D.10       Ne devez-vous pas admettre avoir épousé votre mari dans le seul but de lui permettre d'obtenir un permis de séjour?

R            Non, je l'ai épousé par amour, mais je me suis rendue compte par la suite qu'il m'a épousée uniquement pour avoir un permis de séjour.

D.11       Nous vous informons que selon le résultat de l'enquête, le Service de la population pourrait décider la révocation de l'autorisation de séjour de votre conjoint et lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous?

R            Il n'aurait que ce qu'il mérite. Je ne lui souhaite pas de mal, mais cela m'est égal. Je n'ai plus aucun sentiment pour lui.

D.12       Avez-vous autre chose à dire?

R            Oui, je pense que c'est un menteur et un manipulateur. Je tiens à vous dire que le 24 août 2010, juste avant notre rendez-vous au tribunal, j'ai appris qu'il vivait à moins de 300 mètres de mon domicile, alors qu'il n'avait pas le droit de m'approcher."

Le procès-verbal de A. X.________ du 3 décembre 2010 a le contenu suivant:

"[…]

D.2         Où, quand, comment et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre conjointe?

R            J'ai rencontré mon épouse en 2008, au mois de juin. Je l'ai rencontrée dans un bistrot à 1********.

D.3         Qui a proposé le mariage?

R            C'est elle qui a eu l'idée que l'on se marie.

D.4         Depuis quand êtes-vous séparés?

R            Depuis le 25 août 2010.

D.5         Qui a requis la séparation et pour quels motifs?

R            C'est elle qui a voulu que l'on se sépare. Parce que j'ai dû me rendre en France, rendre visite à ma mère qui était malade et qu'elle n'a pas supporté que je parte fréquemment lui rendre visite.

D.6         Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées? Si oui, sont-elles toujours en vigueur?

R.           Oui, en juillet 2010. Nous sommes actuellement séparés. Je n'ai pas le droit de m'approcher d'elle.

D. 7        Votre couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique. Des suites ont-elles été données (plaintes, constats médicaux, abandon du domicile conjugal en urgence, refuge dans un foyer traitant de ce genre de problématique, etc)?

R            Non, je ne l'ai jamais frappée. Nous avons eu souvent des disputes verbales, mais à aucun moment je ne l'ai touchée et moi je n'ai jamais vu la police venir chez nous pour une dispute.

D.8         Une procédure de divorce est-elle envisagée ou engagée?

R            Non, je ne crois pas. En tout cas, moi je n'ai pas fait de demande de divorce.

D.9         Etes-vous contrainte (sic) au versement d'une pension en faveur de votre conjointe et vous en acquittez-vous?

R            Oui, je dois lui verser 750 francs par mois. Je dois vous dire que je le fais régulièrement.

D.10       Des enfants sont-ils issus de votre union (noms, prénoms, date de naissance)?

R            Non.

D. 11      Quelle est votre situation financière?

R            Je travaille chez G.________ à 1********, comme aide-électricien, depuis octobre 2009. Je gagne 4000 francs brut par mois. Je travaille à 100%. Je n'ai ni poursuite, ni actes de défauts de bien.

D.12       Quelle est votre intégration dans notre pays (participation à la vie sociale, etc)?

R            Oui, j'ai des amis ici et je joue au foot avec mes amis.

D.13       Quelles sont vos attaches en Suisse?

R            J'ai un cousin qui habite à Berne et un qui habite à 1********.

D.14       Quelles sont vos attaches à l'étranger?

R            En Tunisie, j'ai encore mon père et une sœur.

D.15       Ne devez-vous pas admettre avoir épousé votre femme dans le seul but d'obtenir un permis de séjour?

R            Non, je l'ai épousée parce que je l'aime.

D.16       Nous vous informons que selon le résultat de l'enquête, le Service de la population pourrait décider de la révocation de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous?

R            Ca ne me pose aucun problème de devoir retourner dans mon pays.

D.17       Avez-vous autre chose à dire?

R            Non."

Le rapport établi le 7 février 2011 par la Police de Lausanne précise encore ce qui suit:

"[…]

Concernant la situation financière de M. X.________, les diverses attestations ont été demandées aux services concernés. Précisons qu'il a une poursuite ouverte, pour un montant de 185 francs, auprès de l'office des poursuites de Lausanne-Ouest et que son nom est inconnu de l'office des poursuites de Lausanne-Est. L'administration cantonale des impôts n'a pas été en mesure de nous fournir un avis de taxation.

La police est intervenue pour une dispute conjugale entre Mme et M. X.________, à leur domicile, en date du 29 août 2010. Le comportement de M. X.________ n'a jamais provoqué de dénonciation au Règlement général de police."

F.                                Le 6 mai 2011, le SPOP a informé A. X.________ qu'il entendait révoquer son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter la Suisse.

Le 21 mai 2011, B. Y.________-Z.________ a écrit la lettre suivante:

"J'ai eu plusieurs contacts avec mon mari et j'ai réalisé que nous avons des sentiments forts l'un pour l'autre. Malgré toutes les difficultés rencontrées lorsque nous vivions ensemble, le temps de séparation, nous nous sommes rapprochés et nous réalisons maintenant que nous ne pouvons pas continuer à vivre séparés et que nous avons envie d'être à nouveau un vrai couple. Pour cela, j'ai envie et décidé de lever la séparation depuis ce jour."

Le 16 septembre 2011, sur requête du SPOP du 21 septembre 2011 (sic), A. X.________ a écrit une lettre peu lisible, indiquant que la vie commune n'avait pas repris et qu'elle ne reprendrait en tous les cas pas avant le 20 juillet 2012.

G.                               Le 31 octobre 2011, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse pour les motifs suivants:

"[…]

A l'examen du dossier, nous constatons que le couple s'est séparé au mois de juillet 2010 et qu'aucune réelle reprise de la vie commune n'est intervenue à ce jour. L'union conjugale, qui a duré moins d'une année, peut être considérée comme brève. Par ailleurs, aucun enfant n'est issu de cette union.

Dès lors il sied de considérer que le but du séjour en Suisse de l'intéressé est atteint et que les conditions relatives à la poursuite du séjour après la dissolution de la famille ne sont pas remplies en l'espèce.

[…]"

La décision a été notifiée à A. X.________ par l'intermédiaire du Bureau des étrangers de la ville de 1******** le 11 novembre 2011.

H.                               Le 12 décembre 2012, A. X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision du 31 octobre 2011 soit annulée, son autorisation de séjour étant prolongée pour une durée d'une année, subsidiairement, à ce que la décision soit annulée, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les 21 décembre 2011 et 16 janvier 2012, à la requête de A. X.________, le juge instructeur a établi des attestations l'autorisant à quitter la Suisse et à y revenir, respectivement du 24 décembre 2011 au 10 janvier 2012 pour passer les fêtes de fin d'année à l'étranger, puis du 19 au 31 janvier 2012, pour se rendre au chevet de son père malade.

Le 10 janvier 2012, le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.

Exposant qu'il doit s'absenter à l'étranger parce que son père est subitement tombé très malade, le recourant a demandé le 13 janvier 2012 la délivrance d'une attestation lui permettant de quitter la Suisse et d'y revenir.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a mis fin à l'autorisation de séjour du recourant au motif que le but de son séjour était atteint.

a) L'art. 42 al. 1 (et non 43) de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en vigueur depuis le 1er janvier 2008, dispose ce qui suit:

"Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

 (…)"

L'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE) - abrogée au 1er janvier 2008 par la LEtr - prévoyait, à son art. 7 al. 1, que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse avait droit à l'octroi et à la prolongation de son autorisation de séjour; le ménage commun, sous réserve de l'abus de droit, n'était pas exigé. Le durcissement prévu par l'art. 42 al. 1 LEtr au regard de l'art. 7 al. 1 aLSEE a été expressément voulu par le législateur qui voulait faciliter la lutte contre les abus (rapporteuse de la commission Herberlein, BO 2005 CE 4304; voir aussi Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469 3511 ch. 1.3.7.5). Désormais, en cas de séparation des époux, la prolongation de l'autorisation de séjour ne dépend plus de l'examen de la question de savoir si l'union ne subsiste plus que formellement et si l'étranger l'invoque de manière abusive. S'il n'y a pas de vie commune, les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ne sont pas remplies et la question d'un abus de droit ne se pose même pas. La reconnaissance d'un abus de droit intervient désormais essentiellement dans les cas où les époux vivent en ménage commun seulement pour la façade (ATF 2C_460/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.2; ATF 136 II 113 consid. 3.2; 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 6.3; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3; PE.2011.236 du 29 novembre 2011 consid. 1 et 2; PE.2011.327 du 22 décembre 2011 consid. 2b). Indépendamment de ses motifs, une séparation entraîne donc la déchéance du droit à l'obtention ou à la prolongation d'une autorisation de séjour, à moins que la rupture ne soit de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (ATF 2C_639/2008 du 7 novembre 2008; ATF 130 II 113 du 19 décembre 2003 consid. 4.1 et les références citées). Cette disposition exige ainsi que les époux vivent quotidiennement dans le même appartement (PE.2007.0480 du 16 avril 2008 consid. 4b in fine; PE.2010.370 du 7 mars 2011 consid. 3a).

b) La durée exacte de la vie commune des époux n'est pas clairement définie. Ainsi l'épouse du recourant dit que, si la séparation officielle date de juillet 2010, le couple ne vivait plus sous le même toit depuis le mois de mars 2010. Le recourant affirme que la vie commune a pris fin le 25 août 2010, alors que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale urgentes, lui impartissant un délai de 48 heures pour quitter le domicile conjugal, date du 20 juillet 2010; le prononcé du 25 juillet 2011 indique en outre que le premier prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale remonte au 27 mai 2010. La date exacte de la séparation peut néanmoins rester indéterminée car, quelle qu'elle soit, on doit retenir que l'union conjugale a duré moins d'une année.

La lettre du 21 mai 2011, écrite par l'épouse du recourant, dans laquelle elle indique aimer encore son époux et envisager de reprendre le même jour la vie commune ne permet pas de conclure que cette affirmation a été suivie d'effet. Par courrier des 14 et 22 juillet 2011, les conseils du recourant et de son épouse ont au contraire demandé la prolongation du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale les autorisant à vivre séparés pour une année supplémentaire; dans sa lettre du 16 septembre 2011, le recourant confirme d'ailleurs ne pas faire ménage commun avec son épouse.

Dès lors, on doit admettre, avec l'autorité intimée, que la vie commune des époux a duré moins d'une année et qu'ils n'ont pas vécu sous le même toit depuis, au minimum, dix-sept mois; aucun indice au dossier ne permet de surcroît de penser qu'ils vont reprendre la vie commune à courte échéance.

c) Une exception à l'exigence du ménage commun est prévue lorsque la communauté familiale est maintenue mais que des raisons majeures, justifiant l'existence de domiciles séparés, peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Aux termes de l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), cette exception peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés (ATF 2C_300/2011 du 14 novembre 2011 consid. 2.1 et les réf. citées). Selon le Tribunal fédéral, après une séparation de plus d'un an, la communauté conjugale est présumée rompue (ATF 2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2).

d) Le recourant n'invoque aucun élément permettant de justifier l'existence de domiciles séparés, alors même que la séparation dure depuis plus d'une année.

Le recourant ne peut plus se prévaloir de l'art. 42 Letr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour au titre de regroupement familial.

2.                                Reste encore à examiner la question de savoir si le recourant remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, nonobstant la dissolution de la communauté conjugale.

a) L'art. 50 LEtr dispose ce qui suit:

"1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants :

a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie ;

b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise."

Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert notamment que le ressortissant étranger ait effectivement fait ménage commun avec son conjoint durant trois années de leur mariage passées en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5; 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (ATF 2C_393/2011 du 4 octobre 2011 consid. 4.1; 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités; PE.2010.0237 du 21 avril 2011 consid. 3a; directive de l'Office fédéral de la migration [ODM] "I. Etrangers", ch. 6.15.1).

b) La communauté conjugale ayant duré au mieux onze mois, la première des deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas remplie; il n'est donc nul besoin d'aborder la seconde exigence relative à l'intégration du recourant (ATF 136 II 113 consid. 3.4; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2) et ce dernier ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour obtenir une autorisation de séjour.

3.                                Reste la question de savoir si le recourant peut invoquer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

a) Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé récemment, (2C_578/2011 du 1er décembre 2011), l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est conçu pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas remplies mais où - en fonction de l'ensemble des autres circonstances - on se trouve en présence d'un cas de rigueur qui aurait pu être pris en considération dans le cadre de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE). Le législateur entendait par là uniformiser les pratiques cantonales divergentes dans ce domaine (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 ch. 1.3.7.6 p. 3510; ATF 2C_236/2011 du 2 septembre 2011). Le droit à l'autorisation dérivé du conjoint suisse ou établi doit, dans des situations exceptionnelles, perdurer de manière indépendante selon des critères uniformes tirés du droit fédéral (ATF 2C_784/2010 du 26 mai 1011, consid. 3.2.1).

Les "raisons personnelles majeures" de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr doivent "imposer" la poursuite du séjour. D'après l'art. 50 al. 2 LEtr et la jurisprudence fédérale (ATF 136 II 1 consid. 5), tel peut notamment être le cas lorsque le ressortissant étranger au bénéfice d'un droit de séjour dérivé a été victime de violence conjugale ou lorsque que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. D'autres cas d'application peuvent être réalisés en cas de mariage conclu sous la contrainte (et terminé par un échec) ou en rapport avec la traite des êtres humains. La poursuite du séjour en Suisse peut aussi s'imposer lorsque le conjoint dont dérivait le droit de séjour décède (ATF 137 II 1 consid. 3 et 4).

Comme l'art. 50 al. 1 let. b LEtr vise des cas de rigueur postérieurs au mariage, ce qui signifie qu'ils se rattachent à l'autorisation dérivant originellement du mariage, il faut également tenir compte des circonstances qui ont conduit à la conclusion ou à la dissolution du mariage. Si le séjour n'a eu qu'une brève durée et qu'il n'y a pas eu de liens étroits tissés avec la Suisse, il y a pas de droit à poursuivre le séjour si la réintégration dans le pays d'origine ne pose pas de problème particulier. Ce qui est déterminant, c'est que la réintégration personnelle, professionnelle ou familiale doit être fortement compromise et non pas seulement qu'il serait plus simple de vivre en Suisse (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 3). L'admission d'un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liée à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable. Comme l'art. 50 al. 1 LEtr fait subsister le droit à l'autorisation de séjour des arts. 42 et 43 LEtr, le cas de rigueur doit être en relation avec le mariage et avec le séjour qui lui est lié (ATF 2C_784/2010 du 26 mai 2011, consid 3.2.3).

b) En l'espèce, il y a lieu de retenir que le recourant est entré en Suisse le 11 juin 2009, soit depuis un peu moins de trois ans; il a en effet lui-même allégué retourner jusqu'alors en Italie pour y travailler, entre deux courts séjours en Suisse. La durée de son séjour en Suisse, au regard de son âge (bientôt 44 ans), doit dès lors être considérée de brève.

Le recourant ne peut pas invoquer – et n'invoque pas - avoir été la victime de violences conjugales; il a au contraire lui-même été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées à l'encontre de son épouse, même s'il le conteste.

Sa situation professionnelle ne peut pas être qualifiée d'exceptionnelle. Il est au bénéfice de contrats de missions en qualité d'aide monteur électricien, de durée déterminée, engagements qui ne lui ont pas permis d'être toujours indépendant sur le plan financier. Ainsi, et contrairement à ce qu'il affirme, le recourant a été au bénéfice de l'aide sociale, pour une durée indéterminée, et a fait l'objet d'une poursuite, pour un montant certes peu élevé.

En ce qui concerne son entourage, si le recourant prétend avoir deux cousins en Suisse, l'un à 1********, l'autre à Berne, il n'en demeure pas moins que son père et une de ses sœurs vivent encore en Tunisie et sa mère, selon ses allégations, en France. Il a d'ailleurs requis, à deux reprises depuis qu'il a déposé le présent recours, des attestations lui permettant de se rendre à l'étranger, d'une part pour y passer les fêtes de fin d'année, de l'autre, pour s'occuper de son père malade. En outre, et mises à part ses allégations au sujet d'amis avec qui il jouerait au football, allégations non confirmées - et de toute façon non pertinentes - on ne peut pas dire que l'intégration du recourant en Suisse est exceptionnelle.

Ainsi, s'il risque de rencontrer quelques difficultés lors de son retour en Tunisie, elles n'apparaissent pas insurmontables en raison de son âge et de sa formation. A cela s'ajoute que le recourant lui-même, lors de son audition par la Police de Lausanne a admis qu'un retour dans son pays ne poserait aucun problème et qu'il vient de demander à pouvoir y retourner pendant la présente procédure.

Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a estimé que le recourant ne pouvait pas prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour suite à la dissolution de sa vie de famille.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision de l'autorité intimée. Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant qui n'a par ailleurs pas droit à l'octroi de dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 31 octobre 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 février 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.