TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 janvier 2012  

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, S/C Y.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er novembre 2011 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 20 juillet 2011 et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu l'entrée en Suisse, le 13 janvier 2003, de A. X.________, ressortissant camerounais né le 22 février 1970, aux fins d'y requérir l'asile,

-                                  vu la décision de l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: ODR) du 26 février 2003 rejetant sa demande d'asile et lui impartissant un délai au 23 avril 2003 pour quitter la Suisse,

-                                  vu la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: CRA) du 22 mai 2003 déclarant irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre la décision de l'ODR du 26 février 2003,

-                                  vu la décision de la CRA du 30 juillet 2003 déclarant irrecevable la demande de révision déposée par A. X.________ le 21 juillet 2003,

-                                  vu la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé de manière illégale et son mariage célébré le 7 mai 2004 avec une citoyenne suisse, lequel a conduit à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial,

-                                  vu la décision du Service de la population (ci-après: SPOP) du 27 mars 2009 révoquant l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter la Suisse, en raison de la séparation des époux intervenue le 6 août 2007,

-                                  vu l'arrêt du 15 juillet 2009 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a rejeté le recours formé par le prénommé contre la décision du SPOP du 27 mars 2009, considérant que la vie commune des époux n'avait pas duré trois ans, que l'intégration de l'intéressé n'était pas réussie et que rien ne s'opposait à un retour dans son pays d'origine (PE.2009.0229),

-                                  vu la décision du SPOP du 19 octobre 2009 déclarant irrecevable la demande de réexamen de sa décision du 27 mars 2009 déposée par A. X.________ le 9 août 2009 et lui impartissant un délai au 30 novembre 2009 pour quitter la Suisse,

-                                  vu l'arrêt de la CDAP du 12 janvier 2010 rejetant le recours interjeté par le prénommé le 25 octobre 2009 contre la décision du SPOP du 19 octobre 2009 (arrêt PE.2009.0614),

-                                  vu le nouveau délai au 26 mars 2010 imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse,

-                                  vu la décision du SPOP du 6 avril 2010 déclarant irrecevable la nouvelle demande de reconsidération formée par A. X.________ le 29 mars 2010 à l'encontre de la décision du SPOP du 27 mars 2009 et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse,

-                                  vu le divorce des époux X.________-Z.________ prononcé le 20 mai 2010,

-                                  vu l'arrêt de la CDAP du 12 août 2010 déclarant irrecevable la demande de révision de l'arrêt de la CDAP du 12 janvier 2010 formée par l'intéressé les 22 et 24 avril 2010 (RE.2010.0001),

-                                  vu la nouvelle demande de réexamen déposée par A. X.________ le 13 septembre 2010 à l'encontre de la décision du SPOP 27 mars 2009 au motif que ses problèmes conjugaux et administratifs avaient entraîné "une symptomatologie dépressive majeure", qu'un rapatriement s'avérerait néfaste pour son équilibre psychique et qu'un un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier s'imposait,

-                                  vu la décision du SPOP du 21 septembre 2010 rejetant cette demande et impartissant à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse,

-                                  vu la lettre du 24 septembre 2010 par laquelle le SPOP a convoqué A. X.________ le 5 octobre 2010 pour l'exécution de son renvoi, ce à quoi l'intéressé a répondu le 30 septembre 2010 que, malade, il ne pourrait se présenter à la date prévue,

-                                  vu le recours interjeté le 22 octobre 2010 par A. X.________ contre la décision du SPOP du 21 septembre 2010, dans lequel il invoquait des troubles psychologiques empêchant son retour au Cameroun et nécessitant un suivi médical, en produisant à cet effet trois certificats médicaux (des 13 juillet 2010, 9 septembre 2010 et 19 octobre 2010),

-                                  vu l'arrêt de la CDAP du 3 janvier 2011 confirmant la décision du SPOP du 21 septembre 2010 et considérant pour l'essentiel qu'il ressortait clairement des certificats médicaux produits que l'intéressé ne souffrait pas d'un trouble d'une gravité telle qu'il empêcherait un retour au Cameroun ou rendrait nécessaire un traitement qui ne serait disponible qu'en Suisse (PE.2010.0525),

-                                  vu l'arrêt du 10 février 2011 par lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le 3 février 2011 par A. X.________ contre l'arrêt de la CDAP du 3 janvier 2011 (2C_129/2011),

-                                  vu la lettre du SPOP du 18 février 2011 impartissant à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse,

-                                  vu la quatrième demande de réexamen de la décision du SPOP du 27 mars 2009 formée par A. X.________ le 20 juillet 2011 adressée à l'ODM et transmise par ce dernier au SPOP le 31 août 2011 comme objet de sa compétence dans laquelle il sollicitait l'admission provisoire en se prévalant de son état de santé (certificat médical du 15 juin 2011 à l'appui) et du fait qu'il ne pourrait bénéficier des soins médicaux nécessaires au Cameroun,

-                                  vu la décision du SPOP du 1er novembre 2011 déclarant irrecevable la demande de réexamen du 20 juillet 2011, subsidiairement la rejetant, et impartissant à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse,

-                                  vu le recours formé le 12 décembre 2011 par A. X.________ devant la CDAP contre la décision du SPOP du 1er novembre 2010, concluant à son annulation et à l'octroi d'un permis de séjour, subsidiairement à la délivrance d'une autorisation provisoire,

-                                  vu l'effet suspensif dont a été muni ce recours le 13 décembre 2011,

-                                  vu l'ordonnance immédiatement exécutoire rendue par le juge de paix du district de Lausanne le 13 décembre 2011, sur réquisition du SPOP du 13 décembre 2011, ordonnant la perquisition, par l'entremise de la police de sûreté vaudoise, de l'appartement de l'intéressé à 2******** dans le but de l'interpeller,

-                                  vu les déterminations du SPOP du 14 décembre 2011 et son dossier,

considérant

-                                  qu'il convient tout d'abord de relever que la décision attaquée du 1er novembre 2011 a été expédiée le jour même, sous pli recommandé, à l'adresse du mandataire du recourant ayant fait connaître ses pouvoirs de représentation à l'autorité intimée par procuration signée le 17 juillet 2011,

-                                  que si ce mandataire a été avisé pour retrait le 2 novembre 2011, ce pli a toutefois été retourné à l'autorité intimée le jeudi 10 novembre 2011, avec la mention "non réclamé" (relevé Track & Trace de la poste),

-                                  que ni les explications des parties ni les pièces au dossier ne permettent de connaître les circonstances exactes dans lesquelles la décision attaquée a finalement pu été portée à la connaissance du recourant (date, adresse, mode d'envoi),

-                                  que le recourant, qui procède seul devant la présente instance de recours, se limite dans ce contexte à indiquer que cette décision a été "notifiée le 11 novembre au plus tard (délai de levée à la poste) au Conseil du recourant empêché", de sorte que le délai de recours arriverait selon lui à expiration le lundi 12 décembre 2011 à minuit,  

-                                  que la jurisprudence prévoit qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 130 III 196 consid. 1.2.3 p. 399), une deuxième notification sous pli simple étant sans effets juridiques (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132),

-                                  que cette fiction de notification n'est cependant applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue par le destinataire avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399), et que pour autant que la poste dépose une invitation à retirer l'envoi aux guichets postaux dans la boîte aux lettres du destinataire (arrêt AC.2010.0290 du 12 avril 2011 consid. 2b et les réf. cit.),

-                                  que le recours s'exerce dans un délai de trente jours dès notification de la décision attaquée (art. 77 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]), les délais fixés en jours commençant à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD),

-                                  qu'en l'espèce, en retenant la date d'expiration du délai de garde au 9 novembre 2011, le délai de recours a commencé à courir le lendemain, soit le 10 novembre 2011, pour échoir le vendredi 9 décembre 2011,

-                                  qu'à aucun moment, le recourant n'expose plus avant les motifs pour lesquels son mandataire de l'époque aurait été "empêché" de retirer le pli recommandé contenant la décision du 1er novembre 2011, comme indiqué laconiquement dans l'acte de recours, de même qu'il n'allègue pas que la poste n'aurait pas déposé l'avis de retrait dans la boîte aux lettres du mandataire,

-                                  qu'il s'ensuit que le présent recours, remis à un office postal le lundi 12 décembre 2011, paraît manifestement tardif,

-                                  que cette question peut quoi qu'il en soit demeurer indécise en l'espèce, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent, 

-                                  que, selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision; qu'à teneur de l'art. 64 al. 2 LPA-VD, l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c),

-                                  que selon la jurisprudence, l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (arrêt PE.2010.0323 du 29 juillet 2011 consid. 1a),

-                                  que les faits invoqués doivent par ailleurs être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (arrêt PE.2011.0303 du 21 octobre 2011 consid. 1 et la réf. cit.),

-                                  que la jurisprudence souligne enfin que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46 s.),

-                                  qu'en l'occurrence, à l'appui de sa quatrième demande de réexamen de la décision de l'autorité intimée du 27  mars 2009, le recourant invoque comme éléments nouveaux une aggravation de son état de santé et la précarité du système de soins médicaux au Cameroun,

-                                  que les trois certificats médicaux produits par le recourant devant la cour de céans le 22 octobre 2010, dans le cadre de son recours contre la décision de l'autorité intimée du 21 septembre 2010, mentionnaient en particulier ce qui suit:

"Clairement, il souffre actuellement de troubles de l'adaptation avec réaction dépressive, je l'ai donc, ce matin, orienté à la consultation de mon Confrère psychiatre, Monsieur le Docteur B.________." (certificat médical du 13 juillet 2010 établi par le Dr C.________, médecin généraliste);

"Ce patient présente un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive, prolongée (…) Les facteurs de stress à l'origine de ce trouble sont d'abord dû à son immigration, mais surtout à son expérience de séparation conjugale ainsi qu'à la complexité de son processus d'intégration en Suisse. Vis-à-vis de cela, on peut estimer qu'une mesure de «rapatriement» à la charge de M. X.________ , pourrait s'avérer néfaste pour son équilibre psychique. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier me paraît nécessaire, suivi qui a été déjà programmé auprès de notre centre pour la prochaine période."(certificat médical établi le 9 septembre 2010 par le Dr B.________, psychiatre);

"Je confirme le diagnostic de trouble de l'adaptation (F.43.2) déjà posé par mon confrère généraliste, le Dr C.________, le 13.07.2010, et validé par moi-même le 09.09.2010. Cet état nécessite actuellement d'une prise en charge médicale régulière assortie d'un traitement médicamenteux par psychotropes." (certificat médical établi par le Dr B.________ le 19 octobre 2010)

 

-                                  que dans son arrêt du 3 janvier 2011 (PE.2010.0525), la cour de céans a précisément considéré qu'il ressortait des pièces susmentionnées que l'intéressé ne souffrait pas d'un trouble d'une gravité telle qu'il empêcherait un retour au Cameroun ou rendrait nécessaire un traitement qui ne serait disponible qu'en Suisse,

-                                  que le certificat médical du 15 juin 2011 émanant du Département de psychiatrie du CHUV et produit devant l'autorité intimée pose le diagnostic suivant: "Episode dépressif majeur sévère, sans caractéristiques psychotiques" et précise qu'une prise en charge spécialisée au plan psychiatrique semble nécessaire,

-                                  que le recourant produit au surplus devant la cour de céans trois nouveaux certificats médicaux, dont le premier, dépourvu de signature et établi le 24 janvier 2011 par le Dr B.________, reprend intégralement la teneur du certificat médical établi par ce praticien le 19 octobre 2010,

-                                  que le second, établi le 31 janvier 2011 conjointement par les psychiatres et psychothérapeutes FMH D.________ et E.________, a la teneur suivante: "Les médecins soussignés certifient que Mr X.________ A., né le 22/2/1970, est en incapacité de travail à 100% pour raison médicale, depuis le 28/01/11. Son état nécessite un traitement médicamenteux et un suivi hebdomadaire. Le patient qui vit en Suisse depuis 9 ans aimerait poursuivre sa thérapie à Lausanne, argumentant que les infrastructures de son pays d'origine, ne lui permettent pas de bénéficier des soins nécessaires."

-                                  qu'enfin, le certificat médical daté du 26 septembre 2011 émanant du Département de psychiatrie du CHUV pose à nouveau le diagnostic suivant: "Episode dépressif majeur sévère, sans caractéristiques psychotiques" et précise qu'une prise en charge spécialisée au plan psychiatrique semble nécessaire,    

-                                  qu'à la lecture soigneuse de ces différentes pièces, force est d'admettre que, depuis le prononcé de l'arrêt de la CDAP du 3 janvier 2011, l'état de santé du recourant ne s'est pas significativement dégradé,

-                                  qu'en outre, sous l'angle des art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), les praticiens n'ont à aucun moment fait état d'une absolue nécessité pour le recourant de suivre son traitement en Suisse au motif que les infrastructures et soins médicaux disponibles au Cameroun seraient insuffisants,  

-                                  que les problèmes de santé invoqués par le recourant sont en grande partie liés à la perspective de son retour au pays, respectivement à la précarité de sa situation en Suisse sur le plan administratif, situation dont on rappellera qu'elle fait suite à son refus de se plier aux multiples ordres de renvoi lui ayant été signifiés depuis le 27 mars 2009,

-                                  qu'à cet égard, la jurisprudence souligne que les difficultés psychologiques consécutives au statut incertain du requérant à une autorisation de séjour ne justifient pas une exception aux mesures de limitation, les troubles psychiques tels que ceux invoqués frappant beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation (ATF 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2; arrêt PE.2008.0409 du 27 juillet 2009 consid. 7c),

-                                  qu'au surplus, lorsqu'il prétend se trouver dans un cas d'extrême gravité, le recourant perd manifestement de vue que la cour de céans a déjà jugé que tel n'était pas le cas, de même qu'elle a considéré que son intégration en Suisse n'était pas réussie (arrêts PE.2009.0229 et PE.2009.0614),

-                                  qu'enfin, le recourant – qui ne s'est jamais conformé aux nombreux délais de départ lui ayant été impartis – ne saurait se prévaloir de l'écoulement du temps consécutif à ses multiples recours et demandes de réexamen pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse,

-                                  que manifestement mal fondé au sens de l'art. 82 LPA-VD, le présent recours peut être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans qu'il soit donné suite à la mesure d'instruction sollicitée dans le recours tendant à l'audition de deux témoins,

-                                  que compte tenu de la situation matérielle du recourant, provisoirement dispensé du paiement de l'avance de frais le 13 décembre 2011, les frais de procédure sont laissés à charge de l'Etat (art. 50 LPA-VD),

-                                  qu'il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD),


 

arrête:

I.                                   Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du Service de la population du 1er novembre 2011 est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 18 janvier 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.