TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 février 2012

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Brandt, juge et Mme Imogen Billotte, juge.

 

Recourant

 

X.________________, à Lausanne, représenté par Centre Social Protestant, M. *************, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 novembre 2011 refusant la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________, ressortissant camerounais né le 2 février 1980, est entré en Suisse le 4 décembre 2003, comme requérant d’asile. Le 15 mars 2004, l’Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d’asile et ordonné le renvoi. Le 13 mai 2004, la Commission suisse de recours en matière d’asile a rejeté le recours formé contre cette décision. L’ordre de renvoi n’ayant pu être exécuté, X.________________ a été autorisé à demeurer provisoirement en Suisse (permis N).

B.                               Le 21 mai 2005 à Lausanne, X.________________ a épousé Y.________________, Suissesse née le 11 août 1959. A raison de cette différence d’âge, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a, le 14 avril 2005, ouvert une enquête pour vérifier s’il ne s’agissait pas d’un mariage de complaisance. Entendue à ce sujet par la police municipale de Lausanne le 10 juin 2005, Y.________________ a indiqué qu’elle avait eu cinq enfants de trois mariages précédents, et qu’elle n’avait plus d’activité lucrative depuis 1995, à raison de problèmes de santé. Elle dépendait de l’aide sociale depuis 2002, à raison de 2'575 fr. par mois. Le 26 juillet 2005, le SPOP a octroyé à X.________________ une autorisation de séjour. Le 17 mars 2006, X.________________ a été engagé par la société Adecco comme collaborateur temporaire, le 19 juin 2006, par le 1.************* à 2.*************, le 30 septembre 2006 par l’Hôtel 3.************* à Lausanne, par la pharmacie 4.*************, en 2008-2009. Dès le 1er octobre 2010, il a été engagé par la Fondation 5.*************. Parallèlement, le 14 septembre 2009, il est entré en formation auprès de la Haute école de santé Vaud (HESAV), dans la filière consacrée à la technique en radiologie médicale. Au titre des mesures protectrices de l’union conjugale, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a, le 17 décembre 2008, autorisé les époux XY._________________ à vivre séparés. Il a prolongé cette mesure, le 22 août 2011. Selon une attestation établie le 9 mai 2011 par le Centre social régional (CSR) de Lausanne, X.________________ a bénéficié des prestations de l’aide sociale vaudoise (ASV) de février à décembre 2005, pour un montant total de 48'109,90 fr., remboursé à concurrence d’un solde de 29'734,20 fr. Il a également bénéficié des prestations du revenu d’insertion (RI) de janvier à septembre 2006, pour un montant total de 13'958,85 fr. Par ordonnance du 7 décembre 2006, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a reconnu X.________________ coupable de conduite d’un véhicule automobile alors qu’il était titulaire d’un permis de conduire camerounais, non remplacé par un permis de conduire suisse. Il l’a condamné de ce fait à une amende de 300 fr.

C.                               Le 29 avril 2011, X.________________ a demandé au SPOP l’octroi d’une autorisation d’établissement. Le 14 novembre 2011, le SPOP a rejeté cette requête au motif que X.________________ avait reçu des prestations de l’assistance publique, du 1er février 2005 au 30 septembre 2006, pour un montant de 43'693,05 fr. Le SPOP a invité le requérant à formuler une nouvelle demande, dès le 21 janvier 2015.

D.                               X.________________ a recouru contre cette décision, dont il demande l’annulation avec l’octroi d’une autorisation d’établissement. Le SPOP propose le rejet du recours. Le recourant a renoncé à répliquer.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Le conjoint étranger d’un citoyen suisse a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement après un séjour légal ininterrompu de cinq ans (art. 42 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20). Par séjour légal initerrompu au sens de cette disposition. Il faut entendre une vie commune de cinq ans au moins (arrêt PE.2011.0078 du 4 août 2011, consid. 4a, et les arrêts cités).

b) Cette exigence n’est pas remplie en l’espèce, puisque le recourant a fait ménage commun avec Y.________________ jusqu’en décembre 2008, époque où les époux ont été autorisés à vivre séparément.

2.                                Selon l’art. 50 al. 3 LEtr, après dissolution de la famille, le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est régi par l’art. 34 LEtr, dont la teneur est la suivante:

« 1. L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

2. L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:

a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour;

b. il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.

3. L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.

4. Elle peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale.

5. (…)».

La demande du recourant est fondée sur l’art. 34 al. 4 LEtr. A propos de cette disposition, l’art. 62 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise ce qui suit:

« 1. L’autorisation d’établissement peut être octroyée en cas d’intégration réussie, notamment lorsque l’étranger:

a.       respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale;

b.      dispose de connaissance de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au  niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, publié par le Conseil de l’Europe ; les connaissance d’une autre langue nationale peuvent également prises en compte dans des cas dûment motivés;

c.       manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former.

                   (…)».

L’art. 3 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers (OIE; RS 142.205) rappelle que dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités tiennent compte du degré d’intégration de l’étranger, en particulier lorsqu’il s’agit d’octroyer une autorisation d’établissement anticipée au sens de l’art. 62 OASA. Selon l’art. 4 OIE, la contribution des étrangers à l’intégration se manifeste notamment par le respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a); l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b); la connaissance du mode de vie suisse (let. c); la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d).

b) Le recourant est titulaire d’une autorisation de séjour de manière ininterrompue depuis le 26 juillet 2005. Il dispose de bonnes connaissances du français,  langue apprise dans son pays, et perfectionnée en Suisse. Il est bien intégré, notamment du point de vue professionnel: il a occupé des emplois réguliers depuis mars 2006; il a entamé une formation professionnelle depuis 2009, dans le domaine médical. Il y a partant lieu d’admettre que le recourant remplit les exigences fixées aux art. 62 al. 1 let. b et c OASA et 4 let. b, c et d OIE. Le seul motif retenu dans la décision attaquée tient à la dette sociale du recourant. Dans la réponse au recours, du 12 janvier 2012, le SPOP fait également valoir la condamnation du recourant, selon l’ordonnance pénale du 7 décembre 2006. Ainsi, de manière implicite, le SPOP considère que le recourant ne remplit pas la condition visée à aux art. 62 al. 1 let. a et 4 let. a OIE, portant sur le respect de l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale.

c) Relativement à l’art. 4 OIE, l’Office fédéral des migrations (ODM) a établi des directives (IV.Intégration), le 1er janvier 2008, dont la dernière version remonte au 15 novembre 2009. Selon cette directive (ch. 2.2, p. 3 et 4), le respect de l’ordre juridique suisse inclut celui de l’ordre public, lequel se subdivise entre l’«ordre juridique objectif», c’est-à-dire le respect des lois, la réputation irréprochable et l’absence de condamnations pénales, et les «représentations de l’ordre», c’est-à-dire celles, non écrites, «dont le respect doit être considéré selon l’opinion sociale et éthique dominante comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée». Font notamment partie de ces représentations, le respect des décisions des autorités, ainsi que l’observation des obligations de droit public et des engagements privés (absence de poursuite ou de dette fiscale, paiement ponctuel des pensions alimentaires, etc.). La directive est complétée par une Annexe 1, fixant les critères d’évaluation du degré d’intégration en cas d’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement au sens de l’art. 62 OASA. S’agissant des critères liés aux «représentations de l’ordre», cette Annexe renvoie au Message du 8 avril 2002 (FF 2002 p. 3469ss, 3564). Ce dernier passage est consacré au commentaire de l’art. 62 let. e LEtr, aux termes duquel l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour (à l’exclusion de l’autorisation d’établissement) notamment lorsque l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. Selon la jurisprudence relative à cette disposition, le simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2011.0321 du 2 novembre 2011, consid. 1a, et les arrêts cités).     

d) Pour déterminer si un jugement de condamnation peut constituer l’indice d’un défaut d’intégration réussie en rapport avec les respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution, au sens des art. 62 al. 1 let. a OASA et 4 let. a OIE, l’autorité tient compte du type de délit, de la gravité de la faute et de la peine prononcée (cf. directive IV, ch. 2.2, p. 4). En huit ans de présence en Suisse, le recourant a fait l’objet d’une seule condamnation, soit celle du 7 décembre 2006. Depuis, son comportement n’a fait l’objet d’aucun reproche. L’infraction réprimée est peu grave: elle a consisté dans le fait que le recourant, titulaire d’un permis de conduire délivré dans son pays d’origine, avait omis de le faire remplacer par un permis suisse. Cela lui a valu une amende de 300 fr. On ne saurait objectivement considérer que cette infraction isolée démontrerait l’incapacité du recourant à se conformer à l’ordre juridique suisse. La situation d’espèce diffère sur ce point de celle qui a donné lieu au prononcé de l’arrêt PE.2011.0078 du 4 août 2011, dont se prévaut le SPOP dans sa réponse du 12 janvier 2012.

e) Le recourant a reçu, avec son épouse, des prestations de l’aide sociale, en 2005, pour un montant total de 48'109,50 fr., dont il lui reste 29'734,50 fr. à rembourser. Il a également reçu le revenu d’insertion de janvier à septembre 2006. Cela étant, le recourant a exercé une activité lucrative régulière depuis 2006, qui lui a permis de subvenir aux besoins du ménage et de rembourser une partie de sa dette. Depuis six ans, il ne dépend plus des services sociaux. Au regard des critères posés par la jurisprudence relative à l’art. 62 let. e LEtr, qui viennent d’être rappelés, une révocation de l’autorisation de séjour n’entrerait pas en ligne de compte. Il existe de surcroît des motifs sérieux de penser que le recourant, qui suit régulièrement une formation professionnelle dans le domaine médical, sera en mesure de trouver un emploi bien rémunéré et de continuer à rembourser sa dette sociale.

f) En conclusion, c’est à tort que le SPOP a considéré que les conditions de l’art. 34 al. 4 LEtr, mis en relation avec les art. 63 al. 1 let. a OASA et 4 let. a OIE, n’étaient pas remplies en l’espèce.

3.                                Le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au SPOP pour octroi de l’autorisation d’établissement. Il est statué sans frais (art. 49 et 52 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative –LPA-VD, RSV 173.36). Le recourant a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).     

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 14 novembre 2011 par le Service de la population est annulée.

III.                                La cause est renvoyée au Service de la population pour l’octroi de l’autorisation d’établissement.

IV.                              Il est statué sans frais.

V.                                L’Etat de Vaud, par le Département de l’économie, versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.

Lausanne, le 10 février 2012

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.