TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mars 2012

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Jacques Haymoz, et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourants

1.

A. X.________ Y.________, à 1******** 

 

 

2.

3.

4.

B. Z.________ C.________, à 1********

D. Z.________ C.________, à 1********

E. Z.________ C.________, à 1********

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ Y.________, B. Z.________ C.________ et leurs enfants c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 novembre 2011 déclarant irrecevable leur demande de reconsidération du 16 octobre 2011 et leur impartissant un délai au 17 février 2012 pour quitter la Suisse.   

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, ressortissant colombien né le 24 juillet 1980, est entré en Suisse, selon ses dires, en avril 2007 sans être au bénéfice d'un visa ou d'une autorisation de séjour. Contrôlé le 15 avril 2010 sur un chantier à 2********, où il travaillait sans autorisation, il a expliqué à la police municipale que, né en Colombie, il y avait effectué toute sa scolarité et suivi une formation d'ingénieur en systèmes informatiques. Il a ajouté qu'il était venu pour la première fois en Suisse fin 2007, qu'il y était resté deux à trois mois et y avait rencontré son amie, B. Z.________ C.________, qu'il était ensuite retourné en Espagne (où il était au bénéfice, depuis le 30 juin 2006, d'une autorisation de séjour et de travail valable jusqu'au 31 mai 2008), qu'il était revenu en Suisse en juin 2008 à l'annonce que son amie était enceinte, puis en novembre 2008 pour la naissance de leur fille D., que tous trois étaient partis en Espagne au mois d'avril 2009, qu'ils étaient revenus en Suisse en juin 2009 et avaient vécu d'abord chez les parents de sa compagne, puis, depuis décembre 2009, dans un appartement de deux pièces, à 1********.

Le 28 juin 2010, le Service de la population (SPOP) lui adressé une décision de renvoi de Suisse et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. L'envoi sous pli recommandé n'a pas pu lui être délivré à l'adresse qu'il avait donnée à 1********, mais cette décision, ainsi qu'une carte de sortie, lui ont été communiquées par la police. Il n'est cependant pas parti. Le 29 juin 2010, le Préfet du district de 2******** l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et à une amende de 300 fr. pour avoir exercé une activité lucrative sans autorisation. Le 16 août 2010, il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 15 août 2013.

Le 12 décembre 2010, A. X.________ Y.________ et le père de sa compagne ont été interpellés dans le canton d'Argovie, à l'occasion d'un contrôle de police. Constatant que des décisions d'interdiction d'entrée en Suisse avaient été rendues à l'encontre des intéressés, les agents les ont emmenés au poste de police, où ils ont procédé à une première audition. A. X.________ Y.________ a admis que le permis de conduire espagnol avec lequel il avait tenté de se présenter sous l'identité de F.________, appartenait en réalité au mari de sa tante. Il a également reconnu avoir reçu la décision lui ordonnant de quitter la Suisse et avoir donné une fausse adresse aux autorités lausannoises afin de protéger sa famille. Il a également précisé avoir quitté la Colombie en 2001 ou 2002 et s'être rendu en Espagne, avant d'arriver en 2007 en Suisse. Une deuxième audition a eu lieu le 14 décembre 2010, au cours de laquelle il a expliqué ne pas pouvoir se résoudre à quitter la Suisse compte tenu du fait que sa compagne et ses deux filles y vivent. Il a pris connaissance de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre lui le 16 août 2010.

B.                               B. Z.________ C.________, ressortissante équatorienne née le 3 décembre 1985, réside illégalement en Suisse depuis décembre 1999. Arrivée seule, vraisemblablement pour rejoindre son père qui y résidait déjà clandestinement, elle a été rejointe par sa mère peu après. Le 9 mai 2000, elle s'est rendue coupable de deux vols d'importance mineure, pour lesquels elle a bénéficié d'un non-lieu, faute de plainte. Le 23 mai 2000, elle et sa mère ont fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 22 mai 2002. Leur départ de Suisse le 6 juin 2000 a été attesté par le poste de frontière de Chavannes-de-Bogis. B. Z.________ C.________ n'en a pas moins été scolarisée dès le 11 mai 2000 à l'Etablissement secondaire de 3********, puis auprès de l'établissement secondaire de 4******** jusqu'en 2001. Son séjour illégal et celui de sa famille ayant été à nouveau constaté, un délai au 30 septembre 2002 leur a été imparti pour quitter la Suisse et une nouvelle interdiction d'entrée, valable jusqu'au 12 mars 2003, a été notifiée à l'intéressée et à sa mère.

Le 27 août 2003, son père a sollicité du Service de la population (ci-après : le SPOP) une autorisation de séjour pour lui et sa famille en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre d'étrangers du 6 octobre 1986 (OLE, RS 823.21). A l'appui de sa requête, il faisait valoir qu'il vivait en Suisse avec son épouse depuis plus de sept ans, que ses enfants étaient scolarisés, qu'ils étaient tous parfaitement intégrés, qu'ils n'avaient pas commis de crime ou de délits et qu'il exerçait, de même que son épouse, une activité lucrative. Par décision du 18 août 2004, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a refusé d'accorder aux parents de B. Z.________ C.________, tout comme à elle et ses frère et soeur, une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Le 1er juin 2005, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur une demande de réexamen. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 15 juin 2007.

B. Z.________ C.________ a été condamnée par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, le 23 juin 2006, à une peine de six mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis de deux ans, pour un brigandage commis le 5 février 2005, et pour recel.

Interrogée par la police de 1******** sur sa situation le 16 mai 2009, elle a exposé qu'elle vivait dans l'appartement de sa mère, avec sa fille D. (née le 21 novembre 2008) qu'elle élevait seule, qu'elle avait auparavant travaillé comme femme de ménage pour des particuliers et qu'elle dépendait financièrement de sa mère, mis à part quelques travaux qu'elle effectuait dans le domaine ménager. Elle a en outre déclaré qu'elle avait été interpellée deux fois en 2007 pour des vols à l'étalage, mais qu'elle n'avait jamais été condamnée.

B. Z.________ C.________ a accouché le 1er juillet 2010 d'une seconde fille, E., dont le père est également A. X.________ Y.________.

C.                               Le 31 janvier 2011, A. X.________ Y.________ a déposé une demande de permis de séjour pour lui, sa compagne et leurs deux filles. Il a joint une demande d'autorisation de prise d'emploi signée par une entreprise de construction de 5********.

Par décision du 10 mai 2011, le SPOP a refusé de leur délivrer des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit, impartissant aux intéressés un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

Saisie d'un recours déposé par A. X.________ Y.________ et B. Z.________ C.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt du 14 septembre 2011 (PE.2011.0242). En substance, elle a retenu, d'une part, que le recourant ne remplissait manifestement pas les conditions d'une autorisation de séjour avec activité lucrative (il n'était notamment fait état d'aucune qualification professionnelle particulière du recourant, l'emploi faisant l'objet de la demande étant un poste non qualifié dans le domaine du bâtiment) et, d'autre part, que les recourants et leurs filles ne se trouvaient pas dans un cas individuel d'extrême gravité qui imposerait la poursuite de leur séjour en Suisse.

D.                               Le 16 octobre 2011, A. X.________ Y.________ a déposé, en son nom et au nom de sa famille, une demande de réexamen de la décision du SPOP du 10 mai 2011 en faisant valoir que lui et sa famille étaient bien intégrés en Suisse et qu'il avait reçu des offres d'emploi de "parqueteur", emploi pour lequel il disposait de "qualifications professionnelles particulières". Il a également fait valoir que lui et sa famille ne pouvaient pas retourner en Colombie, car d'une part sa grand-mère et d'autres membres de sa famille y avaient été menacés et d'autre part la vie dans ce pays était dangereuse. Il a notamment conclu à ce qu'ils puissent "rester librement sur le territoire vaudois le temps que durera la présente procédure de réexamen" et "à ce qu'il soit décidé que le renvoi est impossible, ne peut être exigé et est illicite".

Par décision du 17 novembre 2011, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti à l'intéressé et sa famille un délai au 17 février 2012 pour quitter la Suisse.

E.                               Le 15 décembre 2011, A. X.________ Y.________ (ci-après: le recourant) a recouru, en son nom et au nom de B. Z.________ C.________ et de leurs deux filles, contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Le SPOP a produit son dossier le 21 décembre 2011.

Le 16 janvier 2012, le recourant a effectué l'avance de frais requise.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Les recourants reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir motivé sa décision du 17 novembre 2011.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101), ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), le droit d’être entendu confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 cité dans GE.2010.0112 du 6 juin 2011).

En l'occurrence, le SPOP a indiqué:

 "Selon l'article 64 alinéa 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD), Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al.1). L'alinéa 2 de cette disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let.a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.c)

En l'espèce, tel n'est pas le cas. En particulier, nous constatons que votre situation personnelle ainsi que les conditions d'exigibilité de votre renvoi ont déjà été examinées par les autorités saisies antérieurement. Au surplus, nous relevons que vous n'avez pas établi à satisfaction de droit, l'existence d'une mise en danger concrète de votre famille en cas de retour en Colombie".

Bien que sommaire, cette motivation permettait aux recourants de comprendre que le SPOP jugeait que leur demande de réexamen ne répondait pas aux exigences de  l'art. 64 LPA-VD. Le droit d'être entendu des recourants n'a dès lors pas été violé.

2.                                Concernant les motifs prévus à l'art. 64 al. 2 LEtr donnant droit au réexamen d'une décision, il faut relever que l'hypothèse prévue sous lettre b, couramment appelée révision au sens étroit (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pp. 241 ss; Alfred Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. L'hypothèse prévue sous lettre a permet quant à elle de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no 2.4.4.1, p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a; PE.2009.0026 du 11 mars 2009).

Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (PE.2009.0026 précité; cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).

3.                                En l'espèce, le recourant fait valoir que sa compagne est arrivée en Suisse en 1999, à l'âge de 14 ans, et y a été scolarisée durant trois années. Il précise qu'en 2004, elle a passé six mois dans son pays d'origine, puis est revenue vivre auprès de ses parents en Suisse et a occupé divers emplois comme gardienne d'enfants et aide de cuisine, travaillant notamment à temps partiel pour G.________ de février à novembre 2009. Quant à lui, il rappelle qu'il est arrivé en Suisse en 2007 et y a également travaillé. Il ajoute que sa famille ne fait pas l'objet de poursuites, qu'elle n'a jamais bénéficié de l'aide sociale, que leurs deux filles sont nées en Suisse et y ont toujours vécu, que leur fille aînée parle français et que tous leurs amis résident ici.

Tous ces éléments étaient connus de l'autorité intimée, ainsi que du tribunal, lorsqu'ils ont rendu leurs décisions dans la précédente procédure. Le tribunal les a d'ailleurs expressément relevés lorsqu'il a examiné si les recourants ne se trouvaient pas dans un cas individuel d'extrême gravité qui imposerait la poursuite de leur séjour en Suisse (cf. consid. 4 c aa, bb et cc de l'arrêt du 14 septembre 2011). Il ne s'agit dès lors pas de faits nouveaux qui justifieraient un réexamen de la décision initiale.

4.                                Le recourant affirme disposer de "qualifications professionnelles particulières" car il est "qualifié en tant que parqueteur" et très expérimenté dans ce domaine. Il ajoute toutefois que divers employeurs, seraient prêts à l'engager comme "parqueteur". Or il a déjà fait valoir cet argument dans son précédent recours, et le tribunal a répondu à cet argument (consid. 4).

5.                                Le recourant fait également valoir que sa grand-mère maternelle a été menacée de mort par la guérilla si bien qu'elle s'est exilée en Espagne où elle a obtenu la nationalité et que tous les membres de sa famille paternelle ont également subi des menaces et vivent actuellement en Europe.

Lors de la précédente procédure, le recourant n'a jamais invoqué les menaces dont sa famille aurait été victime en Colombie, quand bien même rien ne l'aurait empêché de le faire. Il prétend ne pas avoir imaginé que le SPOP rendrait une décision négative et prononcerait son renvoi de Suisse. Il n'a cependant pas non plus invoqué cet argument devant le tribunal après le refus du SPOP. Il ne s'agit dès lors pas de faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, puisque le recourant aurait pu les invoquer s'il avait fait preuve de diligence.

Même s'il s'agissait d'éléments nouveaux, ils ne seraient pas susceptibles d'influencer l'issue de la présente procédure. En effet, à supposer que ces menaces dirigées contre des membres de la famille du recourant le concernent également et soient toujours d'actualité, ce qu'il devrait encore établir, elles ne sauraient suffire à fonder un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr dans la mesure où la compagne du recourant est de nationalité équatorienne et possède une carte de résident en Espagne valable jusqu'au 19 mars 2014. Il est dès lors également possible pour le recourant et sa famille d'aller vivre en Equateur et peut-être même en Espagne.

6.                                Les recourants invoquent enfin la situation sociale précaire existant en Colombie et produit des extraits de textes trouvés sur Internet "démontrant les multiples violations des droits de l'homme se déroulant en Colombie et l'état de violence généralisée".

Là encore, il ne s'agit pas d'éléments nouveaux que les recourants n'avaient pas la possibilité d'évoquer dans leur précédent recours contre la décision du SPOP du 10 mai 2011 prononçant leur renvoi de Suisse.

On relèvera de surcroît que le Tribunal administratif fédéral, autorité de recours à l'encontre des décisions de l'ODM, considère que si le conflit persistant en Colombie entre les paramilitaires soutenus par l'armée, les mouvements de guérillas, et les forces de sécurité a donné lieu à de graves atteintes aux droits humains, particulièrement dans certaines régions et dans les zones rurales, il apparaît toutefois que la Colombie a fait des progrès pour rétablir la sécurité à travers le pays ces dernières années et, surtout, que les différentes régions de ce pays ne sont pas toutes affectées par une situation de violence généralisée, de sorte que l'exécution des renvois vers ce pays est, de manière générale, exigible (ATFA Cour II C_2931/2007 du 30 juin 2009, consid. 10.3 cité dans PE.2011.0039 du 2 mai 2011).

7.                                Manifestement mal fondé au sens de l'art. 82 LPA-VD, le présent recours peut être rejeté sans échange d'écritures ni mesure d'instruction complémentaire. Il ne sera en particulier pas donné suite à la demande d'audience formulée par les recourants, ces derniers ayant eu tout loisir d'exposer les motifs justifiant selon eux un réexamen de la décision du SPOP.

Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge des recourants, qui succombent.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 17 novembre 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________ et consorts.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mars 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.