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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 mai 2012 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourantes |
1. |
X. ________, à Yverdon-les-Bains, |
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2. |
Y. ________, à Yverdon-les-Bains, représentée par sa mère X. ________, toutes deux représentées par le Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X. ________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 décembre 2011 modifiée le 16 janvier 2012 |
Vu les faits suivants
A. Mme X. ________ et M. X. ________, ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC) nés respectivement les 20 septembre 1978 et 11 avril 1976, ont célébré leur mariage coutumier en RDC le 31 janvier 1998. Trois enfants sont issus de cette relation: Y. ________, née le 4 novembre 1998, A. ________ et B. ________, nés tous deux le 3 mars 2001.
Mme X. ________ est entrée en Suisse le 13 septembre 2005 et y a rejoint M. X. ________, qui y séjournait depuis 2002 comme requérant d'asile. Le 13 décembre 2005, la prénommée a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée par décision du 19 octobre 2005 de l'Office fédéral des migrations (ODM) qui a prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressée a formé recours contre cette décision le 18 novembre 2005 devant l’ancienne Commission fédérale de recours en matière d’asile (remplacée le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral [TAF]).
Un quatrième enfant, prénommé C. ________, est né le 25 mai 2006 de la relation entre Mme X. ________ et M. X. ________. Le mariage du couple a été célébré à Orbe le 22 septembre 2007.
Le 30 novembre 2007, M. X. ________ et son fils C. ________ ont été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour.
B. Mme X. ________ a déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial vraisemblablement le 21 avril 2008.
Invitée par le SPOP le 15 juillet 2008 à faire savoir, notamment, quelles étaient ses intentions s'agissant de ses enfants restés à l'étranger, l'intéressée a répondu le 24 juillet 2008 souhaiter que ces derniers la rejoignent.
Le 11 mai 2009, le SPOP a invité Mme X. ________ à le renseigner sur la situation financière de sa famille.
Le 26 mai 2009, l'intéressée a fait savoir qu'elle avait récemment achevé une formation d'auxiliaire de santé dispensée par la Croix-Rouge Suisse et qu'elle recherchait un emploi dans le domaine médical, tout en précisant que cette formation avait grandement amélioré ses chances de trouver un poste. Indiquant que son conjoint travaillait en qualité d'aide-cuisinier dans le cadre des mesures cantonales d'insertion professionnelle du RI, elle a toutefois relevé que le revenu mensuel de celui-ci (2'400 fr. bruts) ne lui permettait momentanément pas de la prendre en charge, raison pour laquelle elle restait financièrement assistée par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).
C. Par décision du 26 juin 2009, l’ODM a fait savoir à Mme X. ________ qu'il reconsidérait sa décision du 19 octobre 2005 et renonçait à la renvoyer, compte tenu de son mariage avec un compatriote titulaire d’une autorisation de séjour et du principe de l'unité de la famille.
Il ressort du dossier que la version de la décision du 26 juin 2009 transmise au TAF par l'ODM mentionnait - par erreur – (sur une quatrième page n'ayant toutefois pas été notifiée à Mme X. ________) que cette dernière avait été mise au bénéfice de l'admission provisoire.
Sur la base de cette version erronée, le TAF a invité Mme X. ________ le 1er juillet 2009 à faire savoir si elle maintenait son recours pendant devant lui, dans la mesure où la décision de l'ODM du 26 juin 2009 l'avait rendu sans objet s'agissant du renvoi, "la recourante ayant été mise au bénéfice d’une admission provisoire".
Suite au retrait du recours intervenu le 9 juillet 2009, le TAF a rayé la cause du rôle le 13 juillet 2009, relevant une nouvelle fois que l'intéressée avait été mise au bénéfice d'une admission provisoire par l'ODM le 26 juin 2009.
D. Y. ________ est entrée illégalement en Suisse, apparemment le 1er août 2010. Dans une lettre explicative, non datée, adressée au SPOP, M. X. ________ et Mme X. ________ ont exposé les circonstances de son arrivée, en indiquant ce qui suit (sic): "A la très grande surprise ma femme et moi avons reçu vers 17h00 du 1er août de cette année un coup de fil d'une personne inconnue nous demanda de nous rencontrer à la gare de genève cornavin pour récupérer notre colis en provenance de Kinshasa capital de la R.D.C et si nous ne respectons pas ce rendez-vous, il s'en débaraserait. Quand je suis allé, j'ai rencontré le monsieur en question que ne j'ai jamais vu. Il me dira de remercier le ciel que notre fille soit en vie et bien arrivée. Il ne m'a même pas donné une autre explication concernant notre fille". Expliquant par ailleurs avoir laissé leurs trois enfants à Kinshasa chez une amie pour leur sécurité, le couple étant recherché par le gouvernement, ils ont relevé que leur fille n'avait pas pu expliquer ce qui s'était passé et que son arrivée "miraculeuse" les poussait à tout faire pour un regroupement familial afin de légaliser l'entrée en Suisse de leurs deux autres enfants.
E. Le 16 août 2010, le SPOP a prié l'ODM de mettre formellement Mme X. ________ au bénéfice d'une admission provisoire, dans la mesure où l'on ignorait si le correctif de la décision de l'ODM du 26 juin 2009 lui avait été notifié et qu'elle pouvait penser de bonne foi, conformément à la décision du TAF du 13 juillet 2009, avoir été admise provisoirement.
L'ODM a rétorqué le 16 septembre 2010 qu'il ne pouvait y avoir aucun malentendu pour Mme X. ________ qui n'avait pas reçu la version erronée de la décision du 26 juin 2009, ajoutant que c'était peut-être sur la base de la décision du TAF qu'elle avait pensé pouvoir bénéficier d'une admission provisoire.
Invité par le SPOP à faire savoir si la décision du 13 juillet 2009 avait eu pour effet de donner force de chose jugée à l'admission provisoire de Mme X. ________ en dépit d'une inadvertance, le TAF a indiqué le 15 novembre 2010 que le dispositif de ladite décision avait acquis force de chose jugée "à savoir la radiation du recours du 18 novembre 2005".
Le 15 novembre 2010, le SPOP a indiqué à l'EVAM qu'eu égard à l'entrée en force de la décision fédérale de rejet d'asile et de renvoi, Mme X. ________ était tenue de quitter la Suisse.
F. Le 7 décembre 2010, dans le cadre de l'examen de sa demande de regroupement familial, le SPOP a invité Mme X. ________ à le renseigner en particulier sur ses intentions professionnelles et sur la situation financière de son époux.
L'intéressée a répondu le 30 décembre 2010 que son époux percevait toujours le RI et qu'elle cherchait quant à elle un emploi, tâche rendue difficile par son permis de requérante d'asile. Elle a ajouté que Y. ________ était scolarisée à Yverdon-les-Bains et C. ________ à l'école Verdeuil, également à Yverdon-les-Bains. Elle a joint une attestation de Pro Infirmis du 23 décembre 2010 dont il ressortait que C. ________, en raison de problèmes de santé, nécessitait un surcroît d'aide et de surveillance, qu'il était scolarisé dans une école spécialisée et qu'il avait besoin de ses deux parents à ses côtés.
Le 25 mai 2011, M. X. ________ a fait parvenir au SPOP ses dernières fiches de salaires – faisant état d'un salaire mensuel brut de 4'148 francs (allocations familiales comprises) – "pour la demande du regroupement familial d'avec [sa] femme Mme X. ________ et de [sa] fille Y. ________". Ajoutant qu'il était impossible pour son épouse de trouver un emploi, en raison de l'absence de permis de séjour, il a relevé ce qui suit: "Un salaire ne nous suffit pas vu la charge qui nous incombe. Nous avons 4 enfants sous notre charge. 2 enfants qui sont avec nous en Suisse et 2 autres restés au pays".
Par lettre du 18 octobre 2011, le SPOP a informé Mme X. ________ de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse au motif que les moyens financiers de son époux ne permettaient pas de subvenir aux besoins de sa famille sans dépendre de l'aide sociale. Dans une seconde lettre également datée du 18 octobre 2011, le SPOP a informé M. X. ________ qu'il entendait refuser de délivrer une autorisation de séjour en faveur de sa fille Y. ________ et prononcer le renvoi de cette dernière. Il a relevé que cette enfant était entrée en Suisse sans préalablement déposer une demande d'autorisation d'entrée pour regroupement familial et que le SPOP n'avait de surcroît pas reçu de demandes d'autorisations d'entrée et de séjour pour les deux autres enfants du couple restés en RDC. Il a ajouté que, même à supposer que ces demandes eussent été déposées, les moyens financiers de M. X. ________ne lui permettaient de toute manière pas de subvenir aux besoins de ses quatre enfants sans dépendre de l'aide sociale.
Le 9 novembre 2011, M. X. ________a fait part au SPOP de son inquiétude si son épouse ou sa fille devaient être renvoyées en RDC et a insisté sur le fait que C. ________, en raison de son état de santé, avait besoin de sa mère.
Le 15 novembre 2011, par l'entremise de son mandataire, Mme X. ________ a produit devant le SPOP les trois derniers certificats de salaire de son époux (lesquels faisaient toujours état d'un revenu mensuel brut de 4'148 fr., allocations familiales comprises), en alléguant qu'il était désormais pleinement autonome financièrement et qui plus est au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. S'étonnant par ailleurs de ne pas avoir été admise provisoirement suite à la décision du TAF du 13 juillet 2009, elle a indiqué qu'elle pourrait intégrer sans attendre le marché du travail si elle obtenait rapidement l'admission provisoire, eu égard à sa formation d'aide-soignante très recherchée.
G. Par décision du 5 décembre 2011, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour à Mme X. ________ et à sa fille Y. ________ et leur a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il a retenu que les moyens financiers de M. X. ________ ne lui permettaient pas de subvenir aux besoins de son épouse et de leurs quatre enfants sans dépendre de l’aide sociale. Il a en outre relevé qu’aucune demande d’entrée et de séjour n’avait été déposée en faveur des deux autres enfants à l’étranger et qu'un regroupement familial "échelonné" n'était pas admissible.
H. Le 21 décembre 2011, Mme X. ________ et sa fille Y. ________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de dépens, principalement à son annulation et à la délivrance en leur faveur d’une autorisation de séjour, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour complément d’instruction et nouvelle décision.
A sa demande, Mme X. ________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire le 16 janvier 2012, en ce sens qu'elle était exonérée d'avances et de frais judiciaires.
I. Il ressort du dossier que, parallèlement au dépôt du recours susmentionné, Mme X. ________ a requis le 15 novembre 2011 le prononcé de son admission provisoire auprès de l'ODM, lequel a rejeté cette requête le 17 novembre 2011 considérant que la décision du TAF du 13 juillet 2009 comprenait la mention erronée que l'intéressée avait été mise au bénéfice de l'admission provisoire. L'intéressée a déféré cette décision devant le TAF le 23 novembre 2011.
Par décision du 21 décembre 2011, l'ODM a finalement prononcé l'admission provisoire de Mme X. ________. Le TAF a rayé la cause du rôle le 3 janvier 2012.
J. Le 16 janvier 2012, le SPOP a informé la CDAP qu’eu égard à la décision de l'ODM du 21 décembre 2011, sa décision du 5 décembre 2011 était partiellement annulée dans la seule mesure où elle prononçait le renvoi de Mme X. ________; elle était toutefois maintenue en tant qu’elle refusait la délivrance d'autorisations de séjour à Mme X. ________ et à sa fille et qu'elle prononçait le renvoi de Y. ________.
Le 18 janvier 2012, le SPOP a demandé au tribunal, dans le cadre d'un éventuel réexamen de la situation de Mme X. ________, d'inviter celle-ci à produire un contrat de travail ou une promesse d'emploi.
Invitée le 19 janvier 2012 par la juge instructrice à faire savoir si elle maintenait son recours et à produire, cas échéant, les pièces requises par le SPOP le 18 janvier 2012, Mme X. ________ a répondu maintenir ses conclusions au terme de son mémoire complémentaire du 3 février 2012, en ajoutant ne pas encore être en mesure de transmettre les documents requis puisqu’elle n'était autorisée à travailler que depuis un mois. Elle a encore relevé que le travail de son époux suffisait "presque à rendre la famille entièrement autonome".
Le 9 février 2012, le SPOP a fait savoir qu'il maintenait sa décision.
K. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le 16 janvier 2012, postérieurement au dépôt de l'acte de recours, l'autorité intimée a partiellement annulé sa décision du 5 décembre 2011 dans la seule mesure où il n'exigeait désormais plus le renvoi de Mme X. ________, mise dans l'intervalle au bénéfice d'une admission provisoire. Partant, l'objet du litige se limite à examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée a maintenu son refus de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à la recourante et à sa fille et qu'il a prononcé le renvoi de Suisse de cette enfant. Le tribunal de céans se dispensera donc dans ces conditions d'examiner les développements contenus dans l'acte de recours relatifs à une prétendue insuffisance de motivation de la décision attaquée qui aurait à tort retenu, en dépit de la décision du TAF du 13 juillet 2009, que Mme X. ________ n'était pas au bénéficie de l'admission provisoire.
2. Selon l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial sur la base de l’art. 44 LEtr (ATF 2C_685/2009 du 16 mars 2010 consid. 3.1; arrêt PE.2010.0597 du 8 août 2011 consid. 3).
L'art. 47 al. 1 LEtr prévoit que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).
En l'espèce, le respect des délais précités n'est pas contesté.
3. Les directives de l'ODM "I. Domaine des étrangers" dans leur version au 30 septembre 2011 (ci-après: les directives ODM) mentionnent en particulier que le but du regroupement familial est de permettre et d'assurer la vie familiale commune en Suisse (ch. 6.1.1).
En l'occurrence, la recourante avait indiqué en 2008 qu'elle souhaitait que ses enfants la rejoignent en Suisse. Dans leur lettre de 2010 expliquant les circonstances de l'arrivée en Suisse de leur fille, elle et son époux relevaient également vouloir légaliser l'entrée en Suisse de leurs deux autres enfants. Le 25 mai 2011, M. X. ________ mentionnait toutefois uniquement une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de Y. ________, en précisant qu'il avait quatre enfants à charge. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a clairement mis en évidence le fait de ne pas avoir reçu de demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour les deux autres enfants du couple restés en RDC, en soulignant à cet égard qu'un regroupement familial "échelonné" n'était pas admissible. Quand bien même elle a eu tout loisir de s'exprimer, à deux reprises, dans le cadre de la présente procédure de recours, la recourante n'a cependant à aucun endroit abordé cette question et tenté d'expliquer les raisons pour lesquelles son époux et elle n'avaient finalement pas déposé une demande formelle de regroupement familial également en faveur de leurs deux fils nés en 2001 et restés à l'étranger.
La question de savoir si cette circonstance peut être reprochée au couple – sous l'angle de l'inadmissibilité du regroupement familial "échelonné" tel que le fait valoir l'autorité intimée – peut quoi qu'il en soit demeurer ouverte. En effet, même dans l'hypothèse où des demandes d'autorisation d'entrée et de séjour auraient, outre pour Y. ________, également été déposées en faveur de A. ________ et de B. ________, il conviendrait de toute manière de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial à la recourante et à ses trois enfants, pour les motifs qui suivent.
4. a) Comme relevé plus haut, l'art. 44 let. c LEtr prévoit qu'une autorisation de séjour peut être accordée au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale. Dans son message du 8 mars 2002 relatif à la LEtr, le Conseil fédéral exposait ce qui suit s'agissant de cette disposition (art. 43 du projet de loi, FF 2002 3469, spéc. 3550):
"Dans la pratique, les directives de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) demeurent déterminantes pour examiner si la famille dispose de moyens financiers suffisants. Le regroupement familial ne doit pas conduire à une dépendance à l’aide sociale. On tiendra compte, le cas échéant, du revenu probable dépendance de l’aide sociale [sic]. On tiendra compte, le cas échéant, du revenu probable des membres de la famille qui viendraient en Suisse, si un emploi leur a été promis et que les conditions d’octroi d’une autorisation de travail sont remplies. Dans un tel cas, la garde des enfants doit être assurée."
On extrait en outre le passage suivant de la directive ODM (ch. 6.4.2.3):
"Les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l'aide sociale (art. 44, let. c, LEtr). Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (Normes CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent pas être pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la famille du titulaire d'une autorisation de séjour à l'année qui sont entrés en Suisse au titre du regroupement familial n'ont pas droit à l'octroi d'une autorisation de séjour."
b) Dans son acte de recours, la recourante prétend que son époux est en mesure de garantir l'autonomie financière de sa famille. Elle nuance toutefois cette affirmation dans son mémoire complémentaire en indiquant que le travail de son conjoint suffit "presque à rendre la famille entièrement autonome". Elle soutient ne pas avoir pu contribuer elle aussi à l'entretien du ménage en raison des difficultés et du retard rencontrés dans l'octroi de son admission provisoire, statut qui lui aurait permis d'exercer son métier. Elle impute à cet égard sa dépendance à l'aide sociale principalement à l'administration, qui n'aurait pas octroyé l'admission provisoire en dépit de la décision du TAF. Elle fait encore valoir ses bonnes perspectives d'intégration sur le marché du travail compte tenu de ses qualifications.
c) La recourante se méprend lorsqu'elle laisse entendre que la décision attaquée ne tiendrait pas compte des trois fiches de salaires produites le 15 novembre 2011. C'est en effet précisément sur la base de ces pièces, essentielles, que l'autorité intimée est parvenue à la conclusion que le revenu mensuel réalisé par l'époux de la recourante était insuffisant pour permettre de subvenir aux besoins d'une famille de quatre enfants. Le calcul réalisé par l'autorité intimée le 22 novembre 2011 pour un couple et quatre enfants (ressortant du document intitulé "Analyse des conditions du regroupement familial") est le suivant:
Revenus:
Moyenne des derniers salaires ([3548 fr. +3550.25 fr. +3494.30 fr.] /3) = 3530.80 fr,
Allocations familiales ([4x200 fr.]
+ 340 fr. (supplément de 170.- dès le 3ème enfant) = 1'140 fr.
Total 4'670.80 fr.
Charges:
Assurances-maladie ([2x 270 fr.] + [4x 80 fr.]) = 860 fr.
Loyer, charges comprises = 1'502 fr.
Minimum vital pour six personnes = 2'940 fr.
Total 5'302 fr.
BILAN : Conditions de ressources financières pas remplies - 631.20 fr.
Il convient de relever que l'autorité intimée s'est fondée non pas sur les normes CSIAS, mais sur les normes du barème vaudois de l'aide sociale. Cette inexactitude ne porte toutefois pas à conséquence. En effet, les normes CSIAS prévoyant pour 2011 un forfait mensuel de 2'638 fr. pour un ménage de six personnes (Concepts et normes de calcul de l'aide sociale, 4e éd., Berne 2005, mis à jour, pt. B.2.2), le budget familial apparaît également déficitaire sous cet angle, à hauteur de 330 francs. L'on ne peut dès lors que constater, avec l'autorité intimée, que l'époux de la recourante ne dispose manifestement pas des ressources financières nécessaires à l'entretien de son épouse et de ses quatre enfants sans avoir à recourir à l'aide sociale. Assistée financièrement par l'EVAM (selon attestation du 16 janvier 2012), la recourante n'a pour sa part toujours pas été en mesure, à ce jour, de produire un contrat de travail, ni même une simple promesse d'emploi qui laisserait entrevoir qu'elle pourrait à très brève échéance réaliser un revenu complémentaire à celui de son époux, ce alors même qu'elle prétendait pouvoir travailler très rapidement après le prononcé de son admission provisoire. Rien ne permet ainsi de conclure que la situation financière de la famille pourrait s'améliorer sensiblement dans un proche avenir. La condition posée à l'art. 44 let. c LEtr n'étant pas remplie, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et à sa fille.
Au demeurant, on relèvera que Y. ________ est entrée illégalement en Suisse, en août 2010 selon les explications de ses parents. Le récit fourni à cet égard par ces derniers, qui ne seraient à leurs dires en rien responsables de sa venue, laisse pour le moins perplexe. Qui plus est, l'enfant est arrivée dans notre pays deux mois avant de célébrer ses douze ans, alors que son père, au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 30 novembre 2007, aurait déjà pu procéder à une démarche de regroupement familial plusieurs années auparavant. Cela laisse subsister des doutes quant à la finalité de la requête, dont l'objectif principal paraît plutôt en l'espèce tendre à assurer à Y. ________ un meilleur avenir professionnel et non à recréer un noyau familial, les deux plus jeunes enfants du couple étant restés en RDC. Or le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (notamment de meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ni par la situation politique dans le pays d'origine (arrêts PE.2010.0597 du 8 août 2011 consid. 6a; PE.2010.0323 du 29 juillet 2011 consid. 2c).
5. a) La recourante et sa fille se prévalent de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). La recourante relève que Y. ________, scolarisée, s'est bien intégrée en Suisse et qu'elle peut entrevoir ici des possibilités de développement et d'avenir qui ne soient pas entachées de violences ou des difficultés rencontrées en RDC. Elle ajoute que son fils C. ________, en raison de son état, nécessite une prise en charge spécialisée qui n'est pas envisageable en RDC et qu'il a tant besoin de sa mère, que du soutien et de l'amour de sa sœur.
b) Il convient d'emblée de rappeler que C. ________, au bénéfice d'une autorisation de séjour, n'est pas concerné par la décision de renvoi et pourra par conséquent continuer à bénéficier de la prise en charge spécialisée qui est la sienne aujourd'hui. Sa mère peut également demeurer en Suisse au bénéfice de l'admission provisoire qui a été prononcée en sa faveur en décembre 2011. Seul demeure ainsi litigieux le renvoi de la fille de la recourante.
c) Pour pouvoir se prévaloir l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Par ailleurs, une autorisation de séjour au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH ne peut être invoquée lorsque les objectifs poursuivis par l'étranger ne sont pas la sauvegarde de la famille mais l'avenir professionnel ou la formation des membres de la famille (ATF 119 Ib 91s.; arrêt PE.2009.0122 du 29 juin 2009 consid. 3b; directives ODM, ch. 6.16.3).
En l'espèce, aucun des deux époux ne disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, l'art. 8 CEDH ne saurait être invoqué. Au demeurant, la recourante a quitté la RDC en 2005, son époux en 2002. Ils ont laissé dans leur pays d'origine leurs trois jeunes enfants nés en 1998 et 2001, dont ils ont confié la garde à une amie, selon leurs explications. Comme relevé plus haut, ce n'est finalement qu'à l'arrivée de Y. ________ en août 2010 que son père a sollicité en sa faveur une autorisation de séjour par regroupement familial. Ainsi, cette enfant a vécu les douze premières années de sa vie en RDC, où elle possède tous ses repères et a développé ses centres d'intérêts. Elle y a même grandi sans ses deux parents pendant cinq ans, de l'âge de sept ans jusqu'à son arrivée en Suisse en 2010. Les contacts qu'elle a pu conserver avec ses parents et son petit frère C. ________ pendant ce laps de temps ne suffisent quoi qu'il en soit pas à créer une communauté de vie protégée par l'art. 8 CEDH. En outre, comme déjà évoqué, l'avenir professionnel et la formation de Y. ________ paraissent constituer les motifs prépondérants de la demande de regroupement familial la concernant.
A cela s'ajoute que la fille de la recourante est entrée illégalement en Suisse sans qu'une demande de regroupement familial en sa faveur n'ait préalablement été déposée. Un tel procédé, consistant à mettre l'autorité devant le fait accompli, doit être envisagé d'une manière plutôt défavorable dans la pesée des intérêts, afin de ne pas le favoriser ou l'encourager (ATF 2A.485/2006 du 22 février 2007 consid. 3.2; arrêt PE.2010.0075 du 4 août 2011 consid. 3d). Enfin, la fillette séjourne en Suisse depuis moins de deux ans. Si elle a certes dans l'intervalle intégré un établissement scolaire, rien n'indique que son retour en RDC lui occasionnerait des difficultés insurmontables, l'enfant y ayant vécu régulièrement jusqu'à ses douze ans; elle y retrouvera du reste ses deux petits frères restés au pays.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle le 16 janvier 2012, les frais sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Compte tenu de l'issue du litige, l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 5 décembre 2011 modifiée le 16 janvier 2012 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.