TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 mars 2013

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Danièle Revey, juge, et  M. Guy Dutoit, assesseur.   

 

Recourante

1.

A. X.________, à 1********, représentée par Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne,  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours B. X. Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 décembre 2011, modifiée le 16 janvier 2012

 

Vu en fait en droit

-                  vu la décision du SPOP du 5 décembre 2011 rejetant les demandes d’autorisation de séjour de A. X.________ et de sa mère B. X. Y.________ et prononçant leur renvoi de Suisse,

-                  vu le recours interjeté contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

-                  vu la modification, le 16 janvier 2012, de la décision du SPOP du 5 décembre 2011 en ce sens que le renvoi de B. X. Y.________ était annulé, le refus d’autorisation en faveur de cette dernière et de sa fille, ainsi que le renvoi de A. X.________ étant en revanche confirmés,

-                  vu l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du 30 mai 2012 (ci-après : l’arrêt) rejetant ce recours, confirmant la décision attaquée et laissant provisoirement les frais à la charge de l’Etat (PE.2011.0451),

-                  vu le recours formé devant le Tribunal fédéral par A. X.________,

-                  vu l’arrêt du 13 février 2012 (2C_369/2012) par lequel le Tribunal fédéral a, d'une part, admis le recours susmentionné, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause au SPOP pour qu'il délivre une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et, d'autre part, renvoyé la cause à la CDAP afin qu'elle statue à nouveau sur le sort des frais et des dépens de la procédure cantonale,

-                  considérant que suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, il convient de statuer à nouveau sur les frais et dépens concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour, compétente pour ce faire au sens de l’art. 94 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36),

-                  que vu l’issue de la cause PE.2011.0451, les frais de l’instance cantonale doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD),

-                  qu'il y a en outre lieu d’allouer des dépens à l’intéressée, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD),

-                  qu’il n’y a au surplus pas lieu de percevoir de frais ni d’allouer de dépens pour la présente procédure,


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Les frais sont laissés à la charge de l’Etat dans la cause PE.2011.0451.

II.                                 L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera à A. X.________ un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

III.                                Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.

 

Lausanne, le 14 mars 2013

 

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.