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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 juillet 2012 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Aurélie Juillerat Riedi, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, Secrétariat général, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 13 décembre 2011 révoquant son autorisation d'établissement et lui impartissant un délai immédiat de quitter la Suisse dès lors qu'il aura satisfait à la justice vaudoise |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 17 janvier 1968 en Italie, pays dont il est ressortissant, est arrivé en Suisse avec ses parents dès son plus jeune âge. Il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans, sans obtenir de certificat de fin de scolarité, et a commencé un apprentissage qu’il n’a pas terminé. Il a ensuite a occupé divers emplois temporaires jusqu’en 2003. Il est père d’une fille née en 2001. Il s’est séparé de la mère de son enfant peu après sa naissance.
B. Au casier judiciaire de A. X.________ figurent les condamnations suivantes :
a) 19 décembre 2002, Juge d’instruction du Nord vaudois, 3 mois d’emprisonnement pour vol, dommages à la propriété, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, vol d’usage, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup) ;
b) 16 mai 2003, Juge d’instruction de Fribourg, 15 jours d’emprisonnement avec sursis pour vol, contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, contravention à la LStup et utilisation d’un cycle ou cyclomoteur sans droit.
c) 30 janvier 2006, Juge d’instruction du Nord vaudois, 4 mois d’emprisonnement pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, défaut d’avis en cas de trouvaille et contravention à la LStup (avec révocation du sursis prononcé le 16 mai 2003) ;
d) 30 juin 2006, Juge d’instruction du Nord vaudois, 2 mois d’emprisonnement pour vol, vol par métier, violation de domicile et contravention à la LStup (peine partiellement complémentaire au jugement du 30 janvier 2006) ;
e) 30 septembre 2008, Juge d’instruction du Nord vaudois, travail d’intérêt général de 180 heures et amende de 450 fr. pour vol d’importance mineure et violation de domicile ;
f) 16 février 2009, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 9 mois et amende de 200 fr. pour vol par métier, violation de domicile, délit contre la LStup et contravention à la LStup ;
g) 20 janvier 2011, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 30 mois pour vol, vol en bande, tentative de vol en bande, vols d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait et contravention à la LStup. A cette occasion, la libération conditionnelle accordée le 3 avril 2009 (en relation avec la peine prononcée le 16 février 2009) a été révoquée dès lors que les infractions ont été partiellement commises pendant le délai d’épreuve.
C. Par courrier du 6 juillet 2011, le SPOP a informé l’intéressé qu’il envisageait de proposer au Chef du Département de l’intérieur la révocation de son autorisation d’établissement et son renvoi de Suisse dès sa libération en lui fixant un délai pour se déterminer, ce qu’il a fait en date du 10 août 2011.
Par décision du 13 décembre 2011, le Chef du Département de l’intérieur a révoqué l’autorisation d’établissement de A. X.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu’il aura satisfait à la justice vaudoise. La décision retient en particulier que les agissements délictueux de l’intéressé constituent par leur gravité, leur répétition et leur durée une très grave atteinte à la sécurité et l’ordre publics, que le risque de récidive est important et que l’intéressé ne peut pas se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse puisqu’il n’a pas achevé de formation professionnelle, qu’il est sans emploi et dépend de l’aide sociale depuis 2003.
D. A. X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 20 décembre 2011 en concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit autorisé à continuer à séjourner sur le territoire suisse. Il fait valoir en substance qu’il n’a ni famille ni amis en Italie, que ses délits étaient en grande partie liés à sa dépendance à la cocaïne, qu’il est actuellement sevré, qu’il a la volonté de trouver du travail à sa sortie de prison en Suisse, qu’il entend prouver à sa fille qu’il est un père respectable, qu’il a une grande motivation à s’en sortir et qu’il s’engage à mettre tout en œuvre pour se réinsérer dans la vie active.
Le Chef du Département de l’intérieur a déposé sa réponse le 28 février 2012 en concluant au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 20 mars 2012. Pour sa part, l’autorité intimée a confirmé sa décision par courrier du 4 avril 2012.
E. La libération conditionnelle lui ayant été refusée, A. X.________ a été libéré le 5 mai 2012.
Considérant en droit
1. a) Ressortissant italien, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2). L'ALCP ne réglementant pas le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEtr est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).
Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans peut être révoquée s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr), s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée – soit dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.), durée devant impérativement résulter d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss) – ou s'il a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (art. 62 let. b LEtr). Il découle de la systématique des art. 63 al. 1 et al. 2 LEtr que l'énumération des cas de révocation est alternative et qu'il suffit donc que l'un soit donné pour que la condition objective de révocation soit remplie (ATF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.1). Une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302 ss). D'autres atteintes à des biens protégés peuvent également être qualifiées de "très graves" au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, le Conseil fédéral précisait dans son message que la révocation de l'autorisation d'établissement était envisageable lorsqu'une personne avait violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrait ainsi qu'elle n'avait ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3469 p. 3565; ATF 2C_242/2011 précité consid. 3.3.3; 2C_41/2011 du 30 juin 2011 consid. 2.2). Telle révocation a ainsi été confirmée dans le cas d'un ressortissant italien de deuxième génération ayant été condamné 38 fois à des peines allant de 1 jour à 18 mois pour divers délits en matière de stupéfiants, brigandages, vols, lésions corporelles et violations de domicile (ATF 2C_41/2011 précité).
b) A l'instar des autres droits conférés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, aux termes de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées – la plus importante étant la directive 64/221/CEE –, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: CJCE) (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en lien avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 2C_486/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2).
Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi ne suffit pas à justifier le recours, par une autorité nationale, à la notion de "l'ordre public" pour restreindre cette liberté; il faut une menace réelle et d'une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182 et les arrêts cités de la CJCE; 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE); partant, des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221; arrêt CJCE du 28 février 1975 Bonsignore, Rec. 1975 p. 297 pts 6 et 7). Selon l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Tout automatisme qui reviendrait à prononcer une mesure d'éloignement du pays à la suite d'une condamnation pénale sans véritablement tenir compte du comportement personnel de l'auteur de l'infraction, ni du danger qu'il représente pour l'ordre public est proscrit (arrêt CJCE C-482/01 du 29 avril 2004 Orfanopoulos, pts 68 et 92). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive).
Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 ch. 29). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s.). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.). Cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184).
c) Dans différents arrêts relatifs à l’expulsion de personnes résidant de longue date sur le territoire d’un Etat dont elles ne sont pas ressortissantes, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé que l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) protège également le droit de nouer et d’entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu’il englobe parfois des aspects de l’identité sociale d’un individu. Ainsi, l’ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fait partie intégrante de la notion de "vie privée" au sens de l’art. 8 CEDH. La Cour a dès lors toujours envisagé l’expulsion de résidents de longue date aussi bien sous le volet de la "vie privée" que sous celui de la "vie familiale" (cf. arrêt Gezginci c. Suisse du 9 décembre 2010, affaire no 16327/05 p. 12 et les références). Elle accorde cependant une certaine importance au degré d'intégration sociale des intéressés (voir, par exemple, l'arrêt Dalia c. France, 19 février 1998, §§ 42-45, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I).
Dans le cas d’espèce, la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant a pour conséquence que ce dernier doit quitter à l’âge de 44 ans la Suisse, pays où il a vécu depuis son plus jeune âge et où il a effectué sa scolarité. Dans ces circonstances, la décision attaquée implique une atteinte à sa "vie privée " au sens de l’art. 8 CEDH.
Pareille ingérence enfreint l’art. 8 CEDH, sauf si elle peut se justifier sous l’angle du paragraphe 2 de cet article, c'est-à-dire si elle est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH suppose par conséquent de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10, consid. 4.1 et réf. cit.). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir du fait de l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas d’une peine d’au moins deux ans de détention, l’intérêt public à l’éloignement l’emporte sur l’intérêt privé à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381s). Cette limite de deux ans ne constitue toutefois pas une limite absolue. Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l’étranger. On doit aussi prendre en compte la nature du délit commis, le Tribunal fédéral se montrant spécialement rigoureux dans les cas de délits sexuels et d’actes de violence (ATF 2C_633/2010 consid. 4.3.2 et les réf ; ATF 2C_48/2011 consid. 6.4). Pour sa part, la Cour européenne des droits de l’homme se fonde notamment sur les critères suivants (cf. arrêt Boussara précité & 43 et les références):
- nature et gravité des infractions commises ;
- durée du séjour de l’intéressé en Suisse ;
- laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction et conduite de l'étranger depuis cette période ;
- solidité des liens familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination ;
- caractère définitif de la mesure d’éloignement.
Dans le cas de ressortissants étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement du fait qu'ils avaient commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une violation de l'art. 8 CEDH lorsque lesdits étrangers soit justifiaient de liens matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, affaire n° 54273/00, § 46, CEDH 2001-IX, confirmé par l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n° 46410/99, § 57), soit étaient de jeunes hommes ayant des liens très étroits avec notre pays (Arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n° 42034/04; arrêt Bousarra c. France du 23 septembre 2010, affaire n° 25672/07). Dans l'arrêt Emre (§ 69 et 70), la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération réside dans la supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son pays d'origine, et qu'il convient donc de tenir compte de la situation particulière des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité, de leur enfance dans leur pays d'accueil, où ils ont reçu leur éducation, ont noué la plupart de leurs attaches sociales et ont par conséquent développé leur identité propre. Dans son arrêt Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, n° 1638/03 § 75, la Cour a précisé que, s'agissant d'un immigré de longue durée qui avait passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance dans le pays d'accueil, il y avait lieu d'avancer de solides raisons pour justifier l'expulsion, surtout lorsque la personne concernée a commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son adolescence.
Le Tribunal fédéral considère également que le fait d’être né en Suisse et d’y avoir séjourné durant une grande partie de celle-ci constitue un élément qui doit être pris en considération. Il n’est toutefois pas exclu qu’un étranger dit de la deuxième génération puisse être expulsé (ATF 130 II 176 consid.4.4 ; 122 II 433 consid. 2 et 3).
d) De manière générale, on relève encore que toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne qu'au regard de la CEDH et de l'ALCP (ATF 130 II 176 consid. .4.2 p. 184, 129 II 215 consid. 6.2 p. 220/221 et les références). En effet, même lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381, traduit et résumé in RDAF 2010 I, p. 436). Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, respectivement la durée de son séjour en Suisse, et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
2. a) En l’espèce, compte tenu notamment de la condamnation à une peine privative de liberté de 30 mois prononcée le 20 janvier 2011, le motif de révocation de l’autorisation d’établissement prévu à l’art. 62 let. b LEtr est réalisé.
Il résulte en outre du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois le 20 janvier 2011 que le risque de récidive est important puisqu’il ferait partie intégrante du trouble de la personnalité dyssociale diagnostiqué dans le cadre de l’expertise psychiatrique mise en œuvre par le juge d’instruction, avec un mépris des règles et des contraintes sociales et une incapacité à tirer un enseignement des sanctions (cf. jugement précité p. 13-14). Le tribunal a ainsi retenu une lourde culpabilité au vu des nombreux antécédents judiciaires du recourant, de la récidive au cours de l’enquête et de la multiplication des infractions commises. Il a relevé que l’intéressé avait agi sans grande hésitation, ni scrupules, par égoïsme et sans tirer aucun enseignement des précédentes libérations conditionnelles ni profit de l’assistance de probation et que le sort des lésés le laissait dans une totale indifférence, tout en prenant en compte, à sa décharge, une légère diminution de responsabilité, conformément à l’avis de l’expert (cf. idem, p.20). Dans ces conditions, il n’apparaît guère contestable que le recourant pourrait commettre de nouvelles infractions et qu’il présente par conséquent une menace actuelle pour l’ordre public susceptible de remettre en cause son droit à demeurer en Suisse en application de l’ALCP.
b) Le fait que le recourant ait commis de multiples infractions depuis une dizaine d’années et qu’il éprouve manifestement des difficultés à s’adapter à l’ordre public n’implique cependant pas nécessairement la révocation de son permis d’établissement. Il convient en effet encore d’examiner si l’expulsion de Suisse est justifiée sur la base des intérêts en présence et si elle respecte le principe de la proportionnalité (cf. ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8).
aa) Pour ce qui des éléments à prendre en considération dans la pesée des intérêts, on relève que le recourant n’a apparemment pas commis d’actes de violence ou d’infractions contre l’intégrité sexuelle. Il ressort ainsi des deux principales condamnations (soit celles prononcées par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois dans ses jugements des 16 février 2009 et 20 janvier 2011) que le recourant a essentiellement commis des vols dans des magasins et des établissements publics, notamment afin de financer sa consommation de drogue. Pour ce qui est des infractions en matière de stupéfiants, on relève exclusivement des contraventions, à l’exception du jugement du Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois du 16 février 2009. Il résulte de ce jugement que, durant l’année 2008, le recourant avait acquis entre 50 et 100 boulettes de cocaïne, tant pour lui même que pour des connaissances qui lui avaient offerts, en contrepartie des services rendus, un peu de cette substance ou entre 10 et 20 fr. par transaction. Il ne ressort ainsi pas du dossier que le recourant aurait, à un moment ou à un autre, participé à un véritable trafic de stupéfiants.
Vu ce qui précède, on ne se trouve pas en présence d’infractions graves à la législation fédérale sur les stupéfiants, d’actes de violence criminelle ou d’infractions contre l’intégrité sexuelle pour lesquelles il s’agirait, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, de se montrer particulièrement rigoureux (cf. ATF 2C_473/2011 précité consid. 2.2). Quand bien même un risque de récidive existe, on ne saurait ainsi considérer que le comportement du recourant constitue une menace réelle propre à affecter un intérêt fondamental de la société.
bb) S’agissant des autres éléments à prendre en considération, on relève que le recourant, âgé de 44 ans, est arrivé dès son plus jeune âge en Suisse (à l’âge de 5 ans si l’on s’en tient au jugement pénal du 20 janvier 2011 et à l’âge de un an si l’on s’en tient aux déclarations du recourant et à la décision attaquée), ce qui implique qu’il a vécu près de 40 ans en Suisse. A cela s’ajoute que ses parents, son frère et sa fille de 11 ans vivent en Suisse et qu’il n’aurait, selon ses dires, ni famille ni amis en Italie. Compte tenu de ses problèmes de toxicomanie et du fait qu’il n’a pratiquement jamais vécu en Italie, les perspectives d’intégration dans son pays d’origine apparaissent plutôt mauvaises. A son âge (44 ans), il ne fait ainsi aucun doute que le recourant serait confronté à des difficultés importantes en cas de retour en Italie. Finalement, il y a lieu de tenir compte du fait que le recourant est un étranger dit de la deuxième génération, à l’encontre duquel une expulsion ne peut être prononcée qu’avec retenue.
cc) Tout bien considéré, on constate que, en l’espèce, les infractions commises par le recourant et la menace qu’il représente pour l’ordre public ne sont pas suffisamment graves pour justifier l’expulsion d’une personne de 44 ans qui a vécu pratiquement toute sa vie en Suisse. Sur la base d’une pesée de l’ensemble des intérêts, le tribunal parvient ainsi à la conclusion que la mesure d’éloignement ne satisfait pas au principe de proportionnalité.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Vu le sort du recours, il y a lieu de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat (art. 49 et 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD ; RSV 173.36). Dès lors que le recourant n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de l’intérieur du 13 décembre 2011 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 12 juillet 2012
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.