TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er mai 2013

Composition

M. François Kart, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs.

 

Recourant

 

X.______________, à 1.***********,

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, 

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X.______________ c/ décision du Département de l'intérieur du 13 décembre 2011 révoquant son autorisation d'établissement et lui impartissant un délai immédiat de quitter la Suisse dès lors qu'il aura satisfait à la justice vaudoise

 

Vu les faits suivants

A.                                Par arrêt du 12 juillet 2012, le Tribunal cantonal a admis le recours formé par X.______________ contre une décision du Département de l’intérieur du 13 décembre 2011 révoquant son autorisation d’établissement et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse dès lors qu’il aura satisfait à la justice vaudoise. Cet arrêt a été rendu sans frais ni dépens.

B.                               Par arrêt du 12 mars 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par l’Office fédéral des migrations contre l’arrêt cantonal du 12 juillet 2012. Il a annulé cet arrêt, rétabli la décision du Département cantonal du 13 décembre 2011 et renvoyé l’affaire au Tribunal cantonal afin qu’il fixe à nouveau les frais de la procédure qui s’est déroulée devant lui.


Considérant en droit

Aux termes de l’art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe.

En l’occurrence, à la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, le recourant doit être considéré comme la partie qui succombe dans le cadre de la procédure devant le Tribunal cantonal et les frais doivent par conséquent être mis à sa charge.

Dès lors qu’aucune des parties n’a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X.______________.

II.                                 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Lausanne, le 1er mai 2013

 

                                                          Le président :                                 
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.