TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 août 2012

Composition

M. Eric Brandt, président; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par Me Laurent GILLIARD, avocat, à 2********,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ et ses enfants B. et C. c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 novembre 2011 leur refusant le renouvellement de leurs autorisations de séjour.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante tunisienne née le 29 avril 1976 a été mise au bénéficie d'une autorisation de séjour pour regroupement familial suite à son mariage le 14 août 2004 avec D. X.________, ressortissant tunisien né le 8 décembre 1968 et titulaire d'une autorisation d'établissement. De cette union sont nés B. le 4 novembre 2005 et C. le 20 janvier 2010, tous deux titulaires d'une autorisation de séjour. Seule l'aînée, âgée de six ans, est actuellement scolarisée. Elle termine sa deuxième année d'école enfantine.

D. X.________ n'exerce aucune activité lucrative depuis près de six ans. Différents rapports médicaux attestent d'un état anxio-dépressif et de forts sentiments d'inutilité et de culpabilité par rapport à de nombreux échecs, notamment dans sa vie sentimentale. Ces symptômes s'accompagnent d'une consommation importante d'alcool ainsi que d'un tabagisme actif. Sur la base de cette pathologie, une demande visant à l'obtention de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) a été déposée le 21 mars 2005 par l'intéressé. Rejetée par l'Office AI, elle fait actuellement l'objet d'une procédure de recours traitée dans le cadre d'une procédure séparée.

B.                               Le 19 août 2005, A. X.________ a déposé une demande de visa à l'ambassade suisse de Tunis pour elle-même ainsi que pour sa fille aînée B. de sorte à rejoindre son époux dans notre pays.

En date du 15 décembre 2006, le Service de la Population (ci-après: SPOP) a délivré une autorisation d'entrée ainsi qu'une autorisation de séjour pour regroupement familial à A. X.________ et à sa fille B. pour une période probatoire de six mois en raison de la situation financière obérée de D. X.________. Ce faisant, il a également indiqué aux intéressées qu'il serait procédé à un nouvel examen circonstancié de leur situation une fois lesdites autorisations échues.

A. X.________ est entrée en Suisse le 26 février 2007 où sa fille l'a rejointe en date du 5 mai 2007. Dans le courant des années 2007, 2008 et 2009 A. X.________ a effectué plusieurs missions temporaires de quelques mois en qualité de nettoyeuse ou d'ouvrière non qualifiée, sans toutefois pouvoir acquérir une indépendance financière (cf. différents contrats avec Manpower du 13 et du 25 juillet 2007). Afin de subvenir à ses besoins courants, la famille a donc régulièrement recours aux prestations financières de l'assistance publique qui lui sont servies au titre du revenu d'insertion (RI). Au 17 mai 2011, le montant total de l'aide versée atteignait 134'891.45 fr.

C.                               Dans le cadre d'une demande de renouvellement de son autorisation de séjour, le SPOP a adressé en date du 3 décembre 2008 un courrier à A. X.________ dans lequel il a constaté que celle-ci n'était toujours pas en mesure d'assurer de manière autonome ses besoins financiers et lui a communiqué son intention de refuser sa requête. A. X.________ a répondu le 14 janvier 2009 en précisant que malgré ses recherches continuelles, elle n'avait pas encore trouvé un emploi mais qu'elle était dans l'attente de plusieurs réponses en espérant que l'une d'entre elles serait favorable. Elle a précisé qu'elle avait hâte de ne plus dépendre de l'aide sociale et rappelait que son mari était encore malade et qu'elle devait être à ses côtés pour l'aider à se rétablir. Elle sollicitait ainsi une prolongation de quelques mois du délai imparti pour avoir la possibilité d'obtenir un travail salarié le plus tôt possible.

Par décision du 9 mars 2009, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et de sa fille B. Ce faisant, il a fait valoir que l'intéressée avait cessé toute activité et qu'elle n'avait pas été en mesure de démontrer qu'elle pouvait subvenir de manière indépendante à ses besoins financiers ni à ceux de son enfant. Par acte du 27 avril 2009, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette décision, lequel a été partiellement admis dans un arrêt daté du 30 octobre 2009. En substance, la Cour de céans a retenu que les autorisations de séjour litigieuses avaient été accordées en connaissance de la situation financière obérée du couple et que la recourante, en plus de la recherche d'un emploi, devait également assurer la prise en charge des problèmes de santé de son mari. Ce faisant, elle a estimé qu'il était opportun de lui accorder un délai supplémentaire afin de trouver un emploi convenable lui permettant d'assurer son indépendance financière.

D.                               Par ordonnance pénale du 17 septembre 2009, exécutoire le 9 octobre 2009, D. X.________ a été condamné pour escroquerie à une peine privative de liberté de soixante jours. A cette occasion, il a été retenu que l'intéressé avait volontairement passé sous silence deux gains de loterie importants afin de continuer de percevoir les prestations allouées à la famille au titre du RI dans leur totalité. Les prestations d'assistance indûment perçues, qui se montaient à 16'279.50 fr., semblent entre-temps avoir fait l'objet d'un remboursement.

E.                               Dans le cadre d'une nouvelle demande de renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________ et de ses enfants, le SPOP a adressé en date du 15 juillet 2011 une lettre à l'intéressée dans laquelle il constate que les seules ressources dont la famille bénéficie proviennent des prestations qui lui sont servies au titre du RI. Sur cette base, il lui a communiqué son intention de refuser la prolongation des autorisations précitées.

A. X.________ a répondu le 28 juillet 2011 en précisant qu'elle faisait tout son possible pour trouver un emploi et sortir du système d'aide sociale. Elle a souligné à ce titre travailler à 100% du 1er avril au 30 septembre 2011 en tant employé d'intendance auprès de Y.________ (ci-après: Y.________) dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire subventionné par l'assurance-chômage, lequel a été prolongé de trois mois à sa demande, et avoir suivi plusieurs cours de manière à augmenter ses chances sur le marché de l'emploi. Elle relève également que sa fille suit actuellement sa deuxième année d'école enfantine et aimerait continuer d'être scolarisée dans notre pays. Pour preuve de ses efforts, elle a joint à son envoi les copies de plusieurs formulaires que doivent remplir mensuellement les demandeurs d'emploi.

Par décision du 14 novembre 2011, le SPOP a refusé le renouvellement des autorisations de séjour en faveur de A. X.________ et de ses deux enfants au motif que ceux-ci avaient perçu depuis leur arrivée en Suisse des prestations financières allouées au titre du RI pour un montant total de 134'891 fr. (état au 17 mai 2011). Ce faisant, l'autorité a relevé que A. X.________ n'avait que peu travaillé durant ces dernières années en dépit des différentes mises en garde qui lui avaient été adressées à ce sujet et qu'elle n'avait pas été en mesure de démontrer qu'elle pouvait subvenir de manière indépendante à ses besoins financiers et à ceux de ses enfants. Partant, le SPOP leur a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

F.                                Par acte du 22 décembre 2011, A. X.________, agissant en son nom ainsi qu'en celui de ses enfants mineurs a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision précitée en concluant à son annulation ou à sa réforme en ce sens que le renouvellement des autorisations de séjour litigieuses soit accordé. En substance, elle fait valoir que ses perspectives de réintégration sur le marché du travail se sont notablement améliorées suite à l'expérience acquise dans le cadre de son activité pour le compte de Y.________, indiquant notamment qu'elle pourrait trouver du travail en février. Elle explique la dépendance de la famille aux prestations allouées par la collectivité publique par les problèmes de santé rencontrés par son époux, lequel souffre de dépression accompagnée de crises d'angoisse. Elle souligne également que la décision entreprise revient à séparer la famille et à renvoyer femme et enfants dans leur pays d'origine sans qu'ils ne disposent du moindre moyen de subvenir à leurs besoins. La recourante a joint à son envoi une attestation de travail de Y.________.

Dans ses déterminations du 29 décembre 2011, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle fait pour l'essentiel valoir que les droits relatifs au regroupement familial s'éteignent s'il existe des motifs de révocation de l'autorisation, parmi lesquels figure notamment la dépendance à l'assistance publique. Ce faisant, elle rappelle que la recourante n'a jamais été financièrement autonome depuis son arrivée en Suisse et qu'en dépit de différentes mises en garde, sa situation financière et professionnelle ne s'est jusqu'ici pas sensiblement améliorée. Elle estime au demeurant que l'intéressée n'est pas véritablement intégrée dans notre pays et ne devrait pas être confrontée à d'insurmontables difficultés en cas de retour en Tunisie où elle conserve des attaches familiales, culturelles et sociales.

Dans son mémoire complémentaire du 20 février 2012, la recourante fait valoir que même si elle n'a jamais été financièrement autonome, elle a déjà travaillé à plusieurs reprises, notamment durant six mois l'année dernière au sein de Y.________ et affirme avoir actuellement plusieurs postes en vue. Elle fait également remarquer que la santé de son époux s'est à nouveau dégradée et que celui-ci vient d'être hospitalisé dans un centre psychiatrique à 2********. Elle estime qu'une séparation de la famille pourrait avoir des conséquences irréversibles sur son état de santé et que le renouvellement des autorisations de séjour litigieuses devrait être traité sous l'angle du cas de rigueur. Pour le reste, la recourante dit être parfaitement bien intégrée dans notre pays et fait valoir que sa fille aînée fréquente l'école enfantine depuis l'année dernière. A l'appui de son écriture, l'intéressée a en outre produit plusieurs certificats de travail ainsi que les formulaires attestant de ses récentes recherches personnelles en vue de trouver un emploi.

Dans sa réponse du 23 février 2012, l'autorité intimée a estimé quant à elle que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier la décision querellée.

La Cour a tenu audience le 18 juin 2012 et les parties ont été invitées à formuler leurs éventuelles observations quant au contenu du procès-verbal qui a été dressé à cette occasion.

Par courrier du 2 juillet 2012, la recourante a produit un contrat de travail à temps partiel pour une durée limitée à deux mois et expliqué chercher activement un autre emploi afin de compléter son activité. Par lettre du 6 juillet 2012, le SPOP a indiqué que cet élément n'était pas de nature à modifier sa décision dès lors que les revenus obtenus n'étaient pas de nature à assurer l'autonomie financière de la famille.

Par courrier du 6 août 2012, la recourante a produit un autre contrat de travail, cette fois-ci sur appel, courant de mi-août à mi-octobre 2012. Le SPOP a quant à lui renoncé à se déterminer dans le délai qui lui était imparti pour ce faire.

G.                               La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, la recourante bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.

2.                                a) Selon l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Après un séjour légal ininterrompu de 5 ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 2). Les enfants de moins de 12 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3). Le regroupement familial peut toutefois être refusé aux membres de la famille de citoyens suisses comme à ceux d'un étranger établi, lorsque l'étranger concerné peut être expulsé en raison de moyens financiers insuffisants (message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les étrangers du 8 mars 2002, p. 3549). Ainsi, l'art. 51 al. 2 LEtr précise que le droit au regroupement familial prévu par l'art. 43 LEtr s'éteint lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). L'art. 62 LEtr précise à cet égard que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e). L'art. 63 LEtr précise aussi que l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c).

b) En l'espèce, la recourante, originaire de Tunisie, est mariée à un compatriote titulaire d'un permis d'établissement, avec lequel elle a eu deux enfants. La recourante et sa famille satisfont ainsi aux conditions en matière de délivrance d'autorisation de séjour par regroupement familial en application de l'art. 43 LEtr. A l'appui de son refus, le SPOP relève toutefois qu'en dépit des efforts consentis par A. X.________ afin de (re)trouver un emploi, la famille perçoit toujours des prestations de l'assistance publique. Ces circonstances justifient, toujours d'après le SPOP, le refus incriminé, en application de l'art. 62 let. e LEtr.

3.                                a) Aux termes de cette disposition, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation - autre que le permis d'établissement - ou une autre décision fondée sur la présente loi, si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Cette disposition se borne à mentionner une dépendance à l'aide sociale, sans exiger une dépendance "durable et dans une large mesure", à l'instar de ce qui prévaut à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr relatif à la révocation de l'autorisation d'établissement (sous réserve de la cautèle de l'art. 63 al. 2 LEtr, concernant les séjours de plus de quinze ans).

Il ressort de la formulation potestative de l'art. 62 1ère ph. LEtr que la réalisation de l'une des conditions énumérées à cet article n'entraîne pas nécessairement la révocation de l'autorisation de séjour. A cet égard, le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469 ss, spéc. ch. 2.9.2 p. 3549, ad art. 61 du projet de loi, correspondant à l’actuel art. 62) indique que les autorisations doivent pouvoir être révoquées lorsque les personnes concernées "ont dû être largement à la charge" de l’aide sociale, et renvoie expressément au principe de la proportionnalité. La jurisprudence fédérale confirme qu'il appartient à l'autorité compétente de décider d'une éventuelle révocation de l'autorisation de séjour en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant, elle doit veiller, en procédant à une pesée des intérêts, à ce que celle-ci apparaisse comme une mesure proportionnée (cf. ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées; voir aussi ATF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3 relatif à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr). Le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est ainsi réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; voir aussi ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a encore précisé dans l'ATF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 que la question de savoir si et dans quelle mesure les intéressés se trouvent fautivement à l'aide sociale ne procède pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr (consid. 3.4). Il a ajouté (en référence aux travaux parlementaires ainsi qu'à l'ATF 2C_470/2009 du 4 novembre 2009 consid. 3.1) que les cas d'indigence non fautive ne doivent pas conduire à une révocation fondée sur la dépendance à l'aide sociale (consid. 4.1).

b) Il n'y a pas lieu de douter en l'espèce que la recourante ait déployé certains efforts afin de trouver un emploi lui permettant de subvenir de manière autonome à ses besoins et à ceux de sa famille. Il n'en reste pas moins que ces derniers émargent de manière durable à l’aide sociale puisque ils ont perçu pas moins de 134'891 fr. à titre de prestations d'assistance depuis leur arrivée en Suisse en 2007 (état au 17 mai 2011). Contrairement à ce que soutient l'intéressée, on ne saurait retenir en l'espèce que cette situation doive se modifier prochainement dès lors que celle-ci a déjà bénéficié de plusieurs expériences professionnelles dans le cadre d'engagements à durée déterminée sans que ceux-ci ne débouchent jamais sur un emploi stable permettant à la famille de subsister durablement sans l'aide de la collectivité. Les perspectives de retour à l'emploi suite au récent programme d'occupation et aux divers cours effectués par la recourante ne paraissent au demeurant pas meilleures que celles qui prévalait antérieurement dès lors qu'aucune des expectatives dont elle se prévaut dans ses dernières écritures ne semble pas avoir débouché sur un emploi stable. A ce titre, on remarquera que les contrats de travail conclus au cours de la présente procédure sont particulièrement précaires puisqu'ils sont tous deux de durée déterminée et ne portent que sur un faible taux d'activité. Le contrat de nettoyage conclu avec la société Z.________ est limité à trois mois et ne porte que sur 1,5 h par semaine en moyenne. Quant à celui conclu avec la société E.________, en plus d'être limité dans le temps (mi-août à mi octobre environ), il revêt toutes les caractéristiques du travail sur appel. A l'évidence, ces contrats, plus que précaires, ne permettront pas de dégager un revenu suffisant pour subvenir à moyen et long terme aux besoins de la famille. Il y a dès lors tout lieu de penser que A. X.________ et ses enfants seraient contraints de continuer de recourir aux prestations de l'assistance publique si leur séjour en Suisse devait se prolonger.

S'il ne fait guère de doute que la recourante et sa famille se trouvent de manière large et durable à la charge de l'aide sociale sans réelle perspective d'amélioration, encore convient-il d'examiner si leur indigence doit être considérée comme fautive. A ce titre, l'intéressée rappelle que son époux, titulaire d'un permis d'établissement, souffre d'une dépression chronique attestée par plusieurs certificats médicaux et que son état de santé a récemment nécessité une hospitalisation dans un établissement spécialisé. Il est indéniable que les difficultés familiales auxquelles est confrontée la recourante sont susceptibles d'altérer ses chances de réinsertion sur le marché de l'emploi; ce d'autant plus qu'elle a la charge de deux enfants encore relativement jeunes. Il n'en reste pas moins que ces circonstances ont déjà conduit la Cour de céans à admettre un recours de l'intéressée contre une première révocation de son autorisation de séjour et de celle de l'aînée de ses filles dans un arrêt rendu le 30 octobre 2009. A cette occasion, il avait notamment été retenu qu'il convenait de lui accorder un délai supplémentaire en vue de stabiliser sa vie professionnelle et de s'affranchir de l'assistance publique. Force est de constater que près de trois ans plus tard, la recourante dépend toujours et dans une large mesure et de l'aide sociale et n'a, mis à part les programmes d'occupation auxquels les demandeurs d'emploi sont astreints, que peu ou pas travaillé alors même que l'autorité intimée lui a adressé plusieurs mises en garde concernant la précarité de ses conditions de séjour. Dans ces circonstances, on ne saurait parler d'un cas d'indigence non fautive en dépit de la situation familiale délicate à laquelle la recourante est confrontée. Il y a en effet lieu de rappeler qu'il est nombre de configurations où l'un des époux doit pourvoir à l'entretien du ménage en travaillant nonobstant l'état de santé préoccupant de son conjoint.

Si elle mérite d'être saluée, la récente prise de conscience de la recourante quant à la nécessité de rechercher sérieusement un emploi ne saurait fonder à elle seule le renouvellement de l'autorisation litigieuse. Le fait que l'intéressée obtienne un contrat de travail en cours de procédure tend au contraire à infirmer ses précédentes allégations au sujet des difficultés à l'embauche qu'elle dit avoir rencontrées, notamment depuis que son autorisation de séjour est arrivée à échéance (cf. procès-verbal d'audition). L'absence de toute activité lucrative au cours des derniers mois ne saurait ainsi être justifiée pour des raisons juridiques ou familiales sous l'angle de l'art. l'art. 62 1ère ph. LEtr.

4.                                Reste à examiner si, comme le soutient l'autorité intimée, le refus de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et de ses enfants est compatible avec le principe de la proportionnalité, eu égard notamment à leur situation familiale.

a) Même lorsqu'un motif de refuser une autorisation de séjour est réalisé en application de l'art. 62 LEtr, un tel prononcé ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; arrêt 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1; cf. aussi ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 au sujet de l'application de l'art. 62 let. b LEtr). Il s'agit en particulier de tenir compte de la situation du membre de la famille qui peut rester en Suisse et dont le départ à l'étranger ne peut être exigé sans autre (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 134 II 10 consid. 4.2 p. 23). Cela étant, cette question ne doit pas être examinée en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais à la lumière de leur situation personnelle ainsi que de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Le fait qu'il ne soit pas exigible de la part des membres de la famille résidant en Suisse de partir à l'étranger n'exclut toutefois pas nécessairement un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 134 II 10 consid. 4.2 et les références citées).

b) En l'espèce, l'examen de la proportionnalité de la décision querellée implique de considérer le préjudice que l'intéressée et sa famille auraient à subir de la mesure d'éloignement. Ce faisant, il s'agit de prendre en compte non seulement la situation de la recourante et de ses enfants mais également celle de l'époux titulaire d'une autorisation d'établissement, lequel souffre d'une maladie psychique affectant lourdement sa thymie (cf. rapport médical du 14 novembre 2008).

aa) Si l'on peut concevoir que le renvoi de la recourante et de ses enfants puisse exercer une influence sur l'état de santé de D. X.________ (cf. mémoire complémentaire, p. 3), il sied de rappeler que les problèmes psychiques de ce dernier sont antérieurs à la venue en Suisse des intéressés et que tous connaissaient la précarité du titre de séjour accordé ainsi que les conditions économiques auxquelles son maintien était lié (dans le même sens: ATF 116 Ib 353, consid. 3e). Ce faisant, la recourante omet également d'évoquer dans ses différentes écritures l'éventualité d'un retour de l'ensemble de la famille en Tunisie. L’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantissant le respect de la vie privée et familiale ne confère en effet pas le droit de choisir le lieu le plus adapté à la vie familiale. De jurisprudence constante, cette disposition n'est par conséquent pas applicable lorsqu’il est possible au membre de la famille autorisé à résider en Suisse de rejoindre l’autre membre de la famille auquel l’autorisation de séjour a été refusée (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154/155, 116 Ib 353 consid. 3; voir également PE.2011.0204 du consid. 3a et les références citées). Il n'en reste pas moins que le départ de l'époux de la recourante n'irait pas sans poser certaines difficultés du fait de son état de santé; celles-ci doivent dès lors être intégrées dans la pesée des intérêts destinée à apprécier la proportionnalité du refus de l'autorisation de séjour requise (voir notamment arrêt 2A.212/2004 du 10 décembre 2004, consid. 3.2).

bb) Il s'agit donc de confronter l'intérêt public à l'éloignement de la recourante et de ses enfants du fait de leur dépendance aux prestations de l'assistance publique à l'intérêt privé de la famille à poursuivre son séjour dans notre pays eu égard aux troubles psychiques affectant la thymie du père de famille. A ce propos, on notera que les potentielles difficultés liées à la révocation de l'autorisation querellée ne semblent pas insurmontables dès lors que tous les membres de la famille sont d'origine tunisienne et que les maux dont souffre l'époux de la recourante pourraient tout aussi bien faire l'objet d'un suivi médical à l'étranger dans des conditions acceptables. Ce faisant, toutes les circonstances semblent réunies en l'espèce afin de permettre aux intéressés ainsi qu'à leurs enfants de poursuivre leur vie familiale à l'étranger si tel est leur souhait. Les mêmes raisons permettent d'ailleurs également d'exclure l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité motivé par des raisons familiales au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 let. c de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

A l'inverse, l'absence totale d'autonomie financière de la recourante depuis son arrivée dans notre pays pèse lourd; ce d'autant plus que plusieurs mises en garde lui avaient été adressées à ce propos sans qu'aucune d'entre elles ne donne véritablement lieu à une prise de conscience quant à la nécessité de s'astreindre à l'exercice d'une activité lucrative régulière. Partant, la recourante ne peut se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie dans notre pays tant sur un plan personnel que professionnel. A. X.________, arrivée en Suisse il y a cinq ans à l'âge de trente ans n'a en effet jamais été en mesure de s'insérer durablement sur le marché de l'emploi et ne se prévaut pas d'autres liens avec la Suisse que ceux naturellement tissés au sein de la famille nucléaire. Quant à ses enfants âgés respectivement de deux et six ans, il faut noter que seule l'aînée a entamé sa scolarité obligatoire. Celle-ci terminant actuellement sa deuxième année d'école enfantine, il y a lieu de supposer qu'un changement d'établissement à ce stade ne devrait pas entraîner de conséquences majeures sur l'acquisition des savoirs et sur son épanouissement personnel. Dans ce contexte, il y a tout lieu de penser que les recourants ne devraient pas être confrontés à d'insurmontables difficultés en cas de retour en Tunisie, où ils conservent l'essentiel de leurs attaches familiales, culturelles et sociales et où leur époux et père, D. X.________, est libre de les rejoindre en tout temps.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge de la recourante, qui, succombant, n'a pas droit aux dépens requis.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la Population du 14 novembre 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens. 

Lausanne, le 30 août 2012

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.