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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 mars 2012 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 2 décembre 2011 lui refusant une autorisation de travail. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, ressortissante de Côte-d'Ivoire née le 10 décembre 1969, est au bénéfice d'un permis de résidence en France valable jusqu'au 28 avril 2012 qui lui a permis d'entrer en Suisse sans visa le 12 septembre ou le 13 octobre 2011 (la date d'entrée diffère selon les pièces).
Selon son curriculum vitae, A. X.________ Y.________ est au bénéfice des diplômes suivants:
Brevet d'aptitude aux fonctions d'animations publicitaires, obtenu en 1993 à l'Ecole André Malraux à Abidjan, en Côte-d'Ivoire;
Baccalauréat littéraire, obtenu en 1996 au Lycée St-Exupéry à Abidjan, en Côte-d'Ivoire;
Brevet de technicien supérieur (BTS) en communication des entreprises, obtenu en 1998 auprès de l'Ecole supérieure de communication à Abidjan, en Côte-d'Ivoire;
Certificat d'aptitude professionnelle (CAP), employé de commerce multi-spécialités, obtenu le 20 juin 2003 auprès du CLP et du "centre Leclerc" à St Malo, en France.
En outre, il ressort de ce document que la prénommée a géré d'août 2007 à juin 2011 son propre commerce de fleuriste et vente de fleurs coupées à 2********, en France.
B. Le 18 octobre 2011, A. X.________ Y.________ a sollicité du Service de l'emploi (SDE) la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle pour l'exercice d'une activité lucrative indépendante en qualité de courtière immobilière.
C. Par décision du 2 décembre 2011, le SDE a refusé de délivrer à A. X.________ Y.________ l'autorisation qu'elle avait sollicitée, retenant en bref que son admission ne représentait pas un intérêt économique prépondérant pour la Suisse, qu'elle n'était pas au bénéfice de qualifications particulières et d'une formation complète et qu'elle ne pouvait pas justifier d'une large expérience professionnelle.
D. Par acte du 21 décembre 2011, A. X.________ Y.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande implicitement l'annulation; elle conclut également à la délivrance d'une "attestation provisoire pour 3 mois".
Par mesures provisionnelles du 23 janvier 2012, le juge instructeur n'a pas autorisé la recourante à exercer une activité lucrative indépendante de courtière immobilière pour une durée limitée dans le temps (environ 3 à 4 mois) jusqu'à droit connu sur le fond.
Dans ses déterminations du 13 février 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit son dossier.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493 consid. 3.1. p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités). La recourante, ressortissante de Côte-d'Ivoire, ne peut pas invoquer de traité en sa faveur. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses dispositions d'application.
2. a) L'art. 19 LEtr prévoit ce qui suit:
"Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes:
a. son admission sert les intérêts économiques du pays;
b. les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies;
c. les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies."
L'art. 20 LEtr, auquel renvoie l'art. 19 let. c LEtr, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour pour des séjours en vue d'exercer une activité lucrative d'une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 2, ch. 1, let. a. 23 LEtr.
Conformément à l’art. 23 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (al. 3 let. a), les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (al. 3 let. b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan international (al. 3 let. d) et les personnes actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est indispensable en Suisse (al. 3 let. e).
b) D'après les directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) dans le domaine des étrangers (séjour avec activité lucrative, état au 1er juillet 2010), les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante sont soumises à un examen des conditions relatives au marché du travail selon l'art. 19 LEtr et peuvent être admises s’il est prouvé qu’il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail. On considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d’oeuvre locale, procède à des investissements substantiels ou génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (ch. 4.7.2.1). Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise (art. 19 let. b LEtr), les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce doit être joint (ch. 4.7.2.3, voir aussi ch. 4.8.11 relatif aux annexes à joindre à la demande).
Selon les directives, les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. L'existence des qualifications requises peut souvent, lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, être déduite également de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail (ch. 4.3.4).
c) En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que l'activité lucrative indépendante envisagée par la recourante, à savoir le courtage immobilier, ne représentait pas un intérêt économique prépondérant pour la Suisse; en particulier, la recourante n'en avait pas fait la démonstration. Elle a en outre retenu que l'intéressée ne bénéficiait pas de qualifications particulières et d'une formation complète et qu'elle ne pouvait justifier d'une large expérience professionnelle.
Cette appréciation doit être confirmée. En effet, la recourante n'a en premier lieu pas établi que son activité de courtage immobilier servirait les intérêts économiques de la Suisse, c'est-à-dire qu'elle contribuerait à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtiendrait ou créerait des places de travail pour la main-d’oeuvre locale, procéderait à des investissements substantiels ou générerait de nouveaux mandats pour l’économie helvétique. La recourante n'a par exemple pas prouvé - et ne l'a du reste pas même allégué - qu'elle engagerait un ou plusieurs employés et créerait ainsi une ou plusieurs places de travail. Au contraire, il ressort des explications convaincantes de l'autorité intimée que dans le canton de Vaud, l'offre émanant des professionnels du courtage immobilier est déjà largement étoffée et qui plus est inversement proportionnelle à l'offre immobilière réellement disponible. A cela s'ajoute que la recourante n'a pas établi qu'elle bénéficierait des qualifications personnelles nécessaires; ainsi, elle ne dispose pas d'un diplôme ou d'un titre de formation idoine, pour l'obtention duquel elle entend précisément séjourner en Suisse, et encore moins d'une expérience professionnelle longue de plusieurs années dans le domaine du courtage immobilier. Ses dix années d'expérience dans la vente, dont quelques années en qualité de gérante de sa propre entreprise de vente de fleurs coupées, ne constituent en effet manifestement pas une expérience professionnelle dans le domaine spécifique du courtage immobilier.
Enfin, force est de constater que la recourante ne remplit pas les conditions permettant de déroger à l'exigence de qualifications personnelles (art. 23 al. 3 LEtr): en effet, elle n'occupe aucune des fonctions citées aux let. a à e de cette disposition; elle ne le prétend du reste pas.
Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée était fondée à considérer que la recourante ne remplissait pas les conditions à l'obtention d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante.
3. La conclusion formulée par la recourante devant le tribunal de céans tendant à la délivrance d'une autorisation de courte durée avec exercice d'une activité lucrative doit être déclarée irrecevable. En effet, la décision attaquée ne traite que de la délivrance d'une autorisation de séjour ordinaire pour activité lucrative, conformément à la demande de la recourante qui portait sur une autorisation annuelle. Une demande tendant à l'octroi d'une autorisation de courte durée avec exercice d'une activité lucrative sort par conséquent du cadre de la décision attaquée qui détermine l'objet du litige. Elle ne peut être traitée en première instance par le tribunal (voir en ce sens l'arrêt PE.2011.0162 du 5 octobre 2011 consid. 4 et les arrêts cités).
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens. Il n'est pas alloué de dépens à l'Etat (art. 49, 55, 56 al. 3, 91 et 99 de la du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 2 décembre 2011 du Service de l'emploi est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.