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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean W. Nicole et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourante |
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A. X.________ Y.________, Fondation Bartimée, à Grandson, représentée par Me Antoine CAMPICHE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, Secrétariat général, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 29 novembre 2011 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse dès qu'elle aura satisfait à la justice vaudoise |
Vu les faits suivants
A. A. Y.________, ressortissante italienne née le 12 mai 1969 en Suisse, est titulaire d'une autorisation d'établissement.
Il ressort du dossier que la prénommée a commencé à consommer du cannabis à treize ans, de la cocaïne dès seize ans puis de l'héroïne à vingt ans, ceci jusqu'en 1993 lorsque, constatant sa dépendance, elle a demandé un traitement à la méthadone. Sur le plan professionnel, elle a commencé un apprentissage de vendeuse, qu'elle abandonnera après 18 mois au profit d'une école d'aide-infirmière. Ayant effectué plusieurs stages pratiques dans des EMS, elle n'a plus travaillé de manière suivie depuis 1991 et s'est adonnée à la prostitution pour subvenir à ses besoins. En mai 2000, elle a œuvré comme responsable d'un bar à café. Elle souffre actuellement d'une infection HIV asymptomatique.
B. Le 18 mai 2005, A. Y.________ a épousé B. X.________, ressortissant italien titulaire d'une autorisation d'établissement. De cette union est issue une fille, C., ressortissante italienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement née le 11 juillet 2005. B. X.________ est décédé le 22 avril 2007, des suites d'une maladie. C. a été placée sous tutelle dès le 12 septembre 2007. A. X.________ Y.________ est quant à elle sous tutelle depuis le 4 décembre 2009, suite à une décision de la Justice de paix du district de Morges.
C. A. X.________ Y.________ a fait l'objet des condamnations et mesures suivantes:
- peine de quinze jours d'arrêts, avec sursis et délai d'épreuve d'un an, prononcée le 31 janvier 1991 par le Juge informateur de l'Est vaudois pour contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121);
- peine d'emprisonnement de douze mois (sous déduction de 154 jours de détention préventive) prononcée le 22 mai 1992 par le Tribunal correctionnel de Vevey, lequel a révoqué le sursis accordé le 21 janvier 1991, pour vol, vol par métier, délit et contravention à la LStup;
- peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis prononcée le 8 juin 1993 par le Tribunal de police de Lausanne pour vol et contravention à la LStup, peine suspendue au profit d'un traitement ambulatoire pour toxicomanes;
- peine d'emprisonnement de deux ans (sous déduction de 146 jours de détention préventive) prononcée le 21 juillet 1995 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour délit, contravention et crime contre la LStup, vol, tentative de vol, délit manqué de vol et recel, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 juin 1993;
- peine d'emprisonnement de quinze mois (sous déduction de 114 jours de détention préventive) prononcée le 5 mars 1997 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour brigandage, vol, vol par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, délit manqué d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, contravention à la LStup et circulation sans permis de conduire avec un cyclomoteur, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 juin 1993;
- libération conditionnelle accordée le 23 décembre 1997, assortie d'un délai d'épreuve et de patronage de trois ans;
- peine d'emprisonnement de quinze mois (sous déduction de 120 jours de détention préventive) prononcée le 19 avril 1999 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour lésions corporelles simples, vol, vol par métier et contravention à la LStup;
- révocation de la libération conditionnelle le 4 août 1999 et réintégration de l'intéressée pour un mois et dix-huit jours d'emprisonnement;
- refus du 26 octobre 1999 de lui accorder la libération conditionnelle;
- peine d'emprisonnement de deux ans (sous déduction de 377 jours de détention préventive) prononcée le 29 octobre 2001 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour vol par métier, dommages à la propriété, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile et contravention à la LStup, peine assortie de l'obligation de suivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire;
- refus du 28 février 2002 de lui accorder la libération conditionnelle;
- peine d'emprisonnement de dix-huit mois (sous déduction de 284 jours de détention préventive) prononcée le 19 février 2004 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour abus de confiance, vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la LStup;
- refus du 7 mai 2004 d'accorder la libération conditionnelle;
- peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. prononcée le 17 juillet 2007 par le Juge d'instruction de Lausanne pour vol;
- peine d'emprisonnement de six mois (sous déduction de 56 jours de détention préventive) prononcée le 26 octobre 2007 par le Juge d'instruction de Lausanne pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup;
- octroi de la libération conditionnelle le 31 décembre 2007, assortie d'un délai d'épreuve d'un an;
- peine d'emprisonnement de six mois (sous déduction de 61 jours de détention préventive) prononcée le 11 juin 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne, lequel a également révoqué la libération conditionnelle accordée le 31 décembre 2007, pour vol, dommages à la propriété, délit et contravention à la LStup;
- refus du 10 novembre 2008 de lui accorder la libération conditionnelle;
- peine d'emprisonnement de 150 jours et amende de 200 fr. prononcées le 8 juillet 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne pour vol et contravention à la LStup;
- peine d'emprisonnement de douze mois (sous déduction de 162 jours de détention préventive) avec sursis prononcée le 16 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup, peine suspendue au profit d'un traitement ambulatoire.
D. A réception du jugement pénal du 16 mars 2010, le Service de la population (SPOP) a fait savoir à A. X.________ Y.________ le 4 juin 2010 qu'au vu de la multiplicité de ses condamnations, il serait en droit de proposer la révocation de son autorisation d'établissement, mais qu'il renonçait toutefois à cette mesure au profit d'un avertissement, compte tenu notamment de la présence de sa fille en Suisse.
E. Le 7 avril 2011, A. X.________ Y.________ a derechef été condamnée à une peine d'emprisonnement de huit mois (sous déduction de 85 jours de détention préventive) par le Tribunal correctionnel de Lausanne, lequel a également révoqué la suspension de la peine infligée le 16 mars 2010, pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la LStup (infractions commises du 12 mai 2010 au 1er juin 2010).
F. Le SPOP a signifié à A. X.________ Y.________ le 19 avril 2011 qu'au vu de ses multiples condamnations depuis 1992, il entendait proposer au Département de l'intérieur de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.
G. Le 4 mai 2011, l'intéressée a été reconnue coupable de vol et de violation de domicile (infractions commises les 4 et 25 mars 2011) par le Ministère public de l'Est vaudois, la peine étant englobée dans celle prononcée le 7 avril 2011.
H. Par jugement du 16 mai 2011 (rectifié le 18 mai 2011), le Tribunal correctionnel de Lausanne a ordonné le placement de A. X.________ Y.________ en traitement institutionnel à la Fondation Bartimée à Grandson et a suspendu l'exécution de la peine infligée le 7 avril 2011.
L'intéressée a été admise au sein de ladite fondation le 8 juin 2011.
Le 5 juillet 2011, l'Office d'exécution des peines a subordonné la poursuite du traitement à diverses conditions, dont l'observation contrôlée d'une stricte abstinence aux produits stupéfiants et à l'alcool.
I. Le 22 août 2011, le Tuteur général en charge de la défense des intérêts de A. X.________ Y.________ a indiqué au SPOP que l'intéressée vivait en Suisse depuis sa naissance, que la peine infligée le 7 avril 2011 n'atteignait pas la limite d'une année fixée par la jurisprudence pour fonder le renvoi d'un étranger et que les infractions commises ne pouvaient être qualifiées de graves. Ses condamnations antérieures n'avaient quant à elles pas à être prises en compte dès lors qu'elles avaient été radiées du casier judiciaire. Le Tuteur général a ajouté que la dernière condamnation de A. X.________ Y.________ devait être comprise en lien avec les troubles psychiques liés à sa dépendance et que son traitement actuel devrait conduire à un prompt rétablissement et à une abstinence totale. Il a enfin relevé qu'il était important pour C. de continuer à entretenir des relations avec sa mère.
J. Par décision du 29 novembre 2011, le Département de l'intérieur a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________ Y.________, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'elle aurait satisfait à la justice.
K. Par acte du 30 décembre 2011, A. X.________ Y.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Elle a joint à ses écritures une attestation du Tuteur général du 2 décembre 2011, dont le contenu est le suivant:
"C. a vécu avec sa mère jusqu'au décès de son père, à la suite duquel, A. X.________ a replongé dans la toxicomanie. Dès lors, l'enfant a été placée en institution au foyer de 1******** ou elle a grandit jusqu'à ses 5 ans. Même lors des séjours en prison de sa mère, C. a toujours eu des visites avec sa mère, assurées par des éducateurs. Depuis ses 5 ans, C. a intégré une famille d'accueil. Cela se passe bien, dans la mesure ou des visites mensuelles ont pu être mises en place pour qu'elle puisse voir sa mère, toujours en présence d'espace contact, une structure d'accompagnement aux visites parents-enfants.
Voir sa mère est indispensable à l'équilibre et au bon développement psychique de C., même si ces visites se font une fois par mois et au sein d'une structure éducative. En effet, la jeune C. se construit ainsi avec la présence du lien à sa mère biologique et cela lui permet de pouvoir accepter d'être élevée par une autre famille. Depuis le début de ce placement en famille d'accueil et en raison du lien à sa mère préservé grâce aux visites, C. a pu investir sa scolarité, progresser très rapidement dans ses apprentissages d'autonomie, de relations aux autres et dans ses apprentissages scolaires.
Il nous paraîtrait impensable de forcer une séparation géographique par un renvoi d'une enfant de 6 ans, qui de plus est orpheline de père, de sa mère [sic]. Cela irait à l'encontre de l'intérêt de l'enfant et de son bon développement futur et pour ainsi dire, de l'adulte qu'elle pourra devenir."
Le Département de l'économie, nouvellement compétent en matière de police des étrangers depuis le 1er janvier 2012, a conclu au rejet du recours le 14 février 2012.
A. X.________ Y.________ s'est encore spontanément exprimée le 15 mars 2012, en produisant un rapport médical du 30 décembre 2011 émanant de l'Unité de toxicodépendance du Département de psychiatrie du CHUV.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. A titre de mesure d'instruction, la recourante a sollicité de pouvoir bénéficier d'un second échange d'écritures. Il n'y a toutefois pas lieu de faire suite à cette demande dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée ne contiennent aucun élément nouveau par rapport à la décision attaquée, circonstanciée à satisfaction de droit.
2. a) Ressortissante italienne, la recourante peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2). L'ALCP ne réglementant pas le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEtr est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).
Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans peut être révoquée s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr), s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée – soit dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.), durée devant impérativement résulter d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss) – ou s'il a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (art. 62 let. b LEtr). Il découle de la systématique des art. 63 al. 1 et al. 2 LEtr que l'énumération des cas de révocation est alternative et qu'il suffit donc que l'un soit donné pour que la condition objective de révocation soit remplie (ATF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.1). Une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302 ss). D'autres atteintes à des biens protégés peuvent également être qualifiées de "très graves" au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, le Conseil fédéral précisait dans son message que la révocation de l'autorisation d'établissement était envisageable lorsqu'une personne avait violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrait ainsi qu'elle n'avait ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3469 p. 3565; ATF 2C_242/2011 précité consid. 3.3.3; 2C_41/2011 du 30 juin 2011 consid. 2.2). Telle révocation a ainsi été confirmée dans le cas d'un ressortissant italien de deuxième génération ayant été condamné 38 fois à des peines allant de 1 jour à 18 mois pour divers délits en matière de stupéfiants, brigandages, vols, lésions corporelles et violations de domicile (ATF 2C_41/2011 précité).
b) En l'espèce, la recourante se prévaut tout d'abord de l'inapplicabilité à son cas de l'art. 62 let. b LEtr au motif que sa dernière condamnation à une peine privative de liberté excédant une année remonte à plus de sept ans. Elle conteste ensuite avoir attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics suisses ou les avoir mis en danger au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. Relativisant la gravité de ses délits, elle expose n'avoir jamais usé de violence ces douze dernières années, se limitant à subtiliser le contenu de sacs à main laissés sans surveillance dans le seul but de se procurer des stupéfiants. Elle relève également ne pas avoir porté atteinte à la santé publique par ses infractions en matière de stupéfiants, ne s'étant jamais adonnée au trafic. Les deux cambriolages, résultant selon ses explications de sollicitations d'une connaissance, avaient été commis alors qu'elle était sous l'effet de substances. La recourante indique enfin avoir vécu ses délits avec honte et culpabilité.
c) Il sied d'emblée de relever que la dernière des cinq condamnations de la recourante à des peines d'emprisonnement excédant une année remonte au 19 février 2004. Sous l'angle du principe de la bonne foi, l'on peut dès lors se demander si ces peines, antérieures au prononcé de l'avertissement du SPOP du 4 juin 2010, peuvent fonder une révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Cette question peut en l'espèce demeurer indécise dans la mesure où la recourante remplit à tout le moins l'un des motifs alternatifs tirés de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, soit la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics suisses. L'intéressée, qui a régulièrement occupé la justice pénale depuis 1991, a en effet été condamnée à douze reprises à des peines privatives de liberté pour une quotité totale de douze ans, trois mois et quinze jours, durée se situant bien au-delà de la limite indicative de deux ans posée par la jurisprudence et à partir de laquelle l'intérêt public à l'éloignement l'emporte en principe sur l'intérêt privé de l'étranger à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.). La recourante soutient à cet égard en vain qu'il y aurait lieu de faire abstraction des infractions radiées du casier judiciaire dans l'intervalle (voir en ce sens l'ATF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3). Outre deux anciennes condamnations sanctionnant des actes de violence (brigandage en 1997 et lésions corporelles simples en 1999), elle a essentiellement commis des infractions à la LStup et contre le patrimoine. Certes n'a-t-elle pas pris part à un trafic et a manifestement agi dans le seul but de financer sa propre consommation de stupéfiants. Ses innombrables condamnations pénales, à une cadence quasi annuelle depuis 1991 (hormis une accalmie entre 2005 et 2007), révèlent toutefois son incapacité durable à observer l'ordre juridique suisse nonobstant les sanctions et les mesures prononcées à son endroit qui n'ont manifestement produit aucun effet dissuasif.
3. a) Reste toutefois à examiner si cette révocation se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère (ATF précité 2C_473/2011 consid. 4). C'est là encore à tort que la recourante exclut l'application à son cas de l'ALCP au motif qu'il n'offrirait pas une solution plus favorable que la LEtr. En cela, elle perd manifestement de vue que l'art. 5 annexe I ALCP peut se révéler plus favorable dès lors qu'il s'agit d'examiner, comme on le verra ci-après, le cas d'espèce au regard d'une menace actuelle pour l'ordre public (arrêt PE.2009.0373 du 2 juin 2010 consid. 2a; cas récents où la révocation de l'autorisation d'établissement de ressortissants italiens a également été examinée à la lumière de l'ALCP: ATF 2C_312/2011 du 26 juillet 2011; 2C_41/2011 du 30 juin 2011).
b) A l'instar des autres droits conférés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, aux termes de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées – la plus importante étant la directive 64/221/CEE –, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: CJCE) (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en lien avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 2C_486/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2).
Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi ne suffit pas à justifier le recours, par une autorité nationale, à la notion de "l'ordre public" pour restreindre cette liberté; il faut une menace réelle et d'une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182 et les arrêts cités de la CJCE; 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE); partant, des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221; arrêt CJCE du 28 février 1975 Bonsignore, Rec. 1975 p. 297 pts 6 et 7). Selon l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Tout automatisme qui reviendrait à prononcer une mesure d'éloignement du pays à la suite d'une condamnation pénale sans véritablement tenir compte du comportement personnel de l'auteur de l'infraction, ni du danger qu'il représente pour l'ordre public est proscrit (arrêt CJCE C-482/01 du 29 avril 2004 Orfanopoulos, pts 68 et 92). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive).
Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 ch. 29). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s.). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.).
c) En l'espèce, la recourante relève avoir pris conscience de sa situation lors de sa comparution le 7 avril 2011 devant le Tribunal correctionnel et fait valoir qu'elle ne représente plus une menace ou un danger réel pour la société. Soulignant que ses délits trouvaient leur source dans son besoin d'assouvir sa dépendance aux produits stupéfiants, elle met en exergue son actuelle abstinence et l'absence de commission de nouveaux délits depuis le début de son traitement. Elle explique les échecs des précédents traitements par l'absence de suivi dans un cadre résidentiel et indique que sans le décès de son époux, il est "quasi certain" qu'elle n'aurait plus occupé la justice pénale.
Dans leur rapport d'expertise psychiatrique du 9 mars 2010, mentionné dans le jugement du 16 mars 2010, les experts posaient le diagnostic de trouble de la personnalité de type borderline, ainsi que d'une addiction aux opiacés, aux benzodiazépines et à la cocaïne. Ils concluaient à un risque important de rechute dans la toxicomanie qui entraînait un risque non négligeable de récidive d'infractions similaires.
La recourante, qui a précisément commis de nouvelles infractions dès le mois de mai 2010 et en mars 2011, n'est manifestement pas parvenue à tirer un enseignement des nombreuses sanctions infligées. Elle n'a de surcroît pas honoré la confiance placée en elle, récidivant notamment un mois après avoir été libérée conditionnellement à fin décembre 2007 et commettant ses dernières infractions en mars 2011, alors qu'elle se savait sous le coup d'un avertissement du SPOP. Elle n'a enfin pas pu ou su tirer profit des mesures thérapeutiques qui ont jusqu'ici été mises en œuvre pour tenter de soigner ses addictions, qui se sont toutes soldées par un échec. Ainsi, en dépit du traitement ambulatoire prononcé le 16 mars 2010 par le Tribunal correctionnel, lequel insistait sur le fait que l'intéressée – qui avait dit comprendre l'importance de se soigner – devait s'investir de façon extrêmement sérieuse dans son traitement pour rompre le cercle vicieux dont elle était prisonnière et offrir une relation de qualité à sa fille (jugement du 16 mars 2010, p. 10), la recourante a rapidement récidivé en mai et juin 2010 déjà, en consommant des somnifères quotidiennement et de la cocaïne deux fois par semaine, en volant au total six portes-monnaie, sacs à main et sac à dos et en retirant 3'500 fr. au moyen d'une carte bancaire y contenue. Il ressort en outre du jugement du 7 avril 2011 que, admise sur sa propre demande au Centre du Levant en août 2010 et libérée de préventive dans ce but, elle avait toutefois introduit des substances prohibées au centre, ce qui lui avait valu une première exclusion du 29 décembre 2010 au 10 janvier 2011, une deuxième exclusion du 11 au 17 février 2011 et une exclusion définitive le 17 février 2011. Relevant encore que l'intéressée avait entrepris des démarches pour être admise à la Fondation Bartimée, le Tribunal correctionnel soulignait qu'il était apparu lors des débats du 7 avril 2011 que des prises d'urine s'étaient révélées positives et que l'on comprenait donc que l'intéressée, malgré toute sa bonne volonté et son sens de l'initiative, n'était pas sortie d'affaire (p. 10 s.).
Incapable de maintenir une abstinence durable, la recourante reproduit depuis des années le même schéma inquiétant, sans réelle prise de conscience, ni évolution significative, ce qui dénote chez elle un ancrage profond dans la toxicomanie et la délinquance. A cela s'ajoute qu'un bon comportement dans un milieu protégé et surveillé, où elle bénéfice d’un encadrement et d'un suivi spécifiques, ne permet pas de conclure qu'elle aurait opéré un redressement durable tel qu'il serait permis de formuler un pronostic favorable quant au risque de récidive qu'elle présente et de présager avec certitude de son attitude lorsqu’elle sera remise en liberté et livrée à elle-même. Ses bonnes intentions passées ne se sont à cet égard pas concrétisées. Force est ainsi d'admettre qu'elle présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour justifier une mesure de limitation de son droit de séjour en application de l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP.
4. a) Tant en application de l'ALCP que de la LEtr, la révocation ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais également la gravité de la faute et les inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF 135 I 377 consid. 4.3 p. 381). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. En ce sens, l'expulsion d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 125 II 521 consid. 2b p. 523; 122 II 433 consid. 2c p. 436; voir également 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184).
b) La recourante invoque la présence en Suisse de sa fille C., ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement. Il convient d'emblée de relever que l'intéressée ne détient plus la garde de cette enfant, placée sous tutelle depuis 2007. Elle ne peut ainsi de toute manière pas prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en vertu des art. 3 par. 1 annexe I et 24 annexe I ALCP, sans qu'il soit nécessaire d'examiner en sus si les autres conditions posées à l'art. 24 annexe I ALCP sont remplies (ATF 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4; arrêt PE.2010.0180 du 27 janvier 2011 consid. 5).
Pour pouvoir se prévaloir l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). L’art. 8 CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3). Ce droit n'est pas absolu et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143 consid. 2.1 p. 147).
Il paraît en l'espèce douteux que la recourante, autorisée à exercer son droit de visite à l'égard de sa fille dans le cadre très limité de visites mensuelles médiatisées, puisse se prévaloir d'une relation effective et étroite avec celle-ci et invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH afin de ne pas être séparée d'elle. Point n'est toutefois besoin de trancher définitivement cette question dès lors qu'une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale est de toute manière nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH.
c) La recourante indique qu'elle est née en Suisse et n'a aucune attache en Italie, pays dont elle ignore les us et coutumes, en particulier ceux de la Sicile d'où elle est originaire. Elle soutient qu'un renvoi accentuerait sa détresse et la placerait dans une situation encore plus précaire, tant du point de vue de sa santé que de son environnement social. Le tribunal n'est pas insensible au parcours de la recourante, aujourd'hui âgée de 42 ans, et aux épreuves qui ont jalonné son existence. Ces circonstances ne permettent toutefois pas de conclure que sa réintégration en Italie serait compromise et qu'un retour dans son pays d'origine – dont elle ne prétend pas ignorer la langue – l'exposerait à des difficultés insurmontables. On relèvera à cet égard qu'elle n'est pas nécessairement tenue de retourner en Sicile, mais qu'elle demeure libre de s'établir dans toute autre province italienne, par exemple dans une région limitrophe de la Suisse, de telle manière à réduire la distance géographique qui la séparera de sa fille. Elle pourra du reste y bénéficier si besoin d'une prise en charge thérapeutique et d'un suivi médical du même niveau qu'en Suisse. L'importante fortune léguée par son défunt conjoint devrait enfin la mettre à l'abri du besoin et lui permettra de financer ses déplacements en vue de venir visiter son enfant. A cet égard, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait de permettre à cette dernière d'entrer en Suisse dans le cadre strict de séjours touristiques aux fins de voir son enfant n'apparaît en rien contradictoire avec la nécessité de ne plus lui reconnaître le droit de demeurer durablement en Suisse.
e) Tout bien pesé, compte tenu de la multiplicité des infractions commises et du risque de récidive important, l'intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse – où elle est née – auprès de sa fille ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement, nécessaire à la défense de l'ordre et de la sécurité publics. Partant, l'autorité intimée n'a pas violé les dispositions du droit fédéral ou celles de l'ALCP, pas plus qu'elle n'a abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation d'établissement de la recourante.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'intérieur du 29 novembre 2011 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 avril 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.