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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président ; M. Jacques Haymoz et M. Guy Dutoit, assesseurs ; M. Jean-Nicolas Roud, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________, Y. ________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, représenté par le Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 7 décembre 2011 refusant de délivrer une autorisation de travail à B. Z.________ |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, exploite en raison individuelle le café-restaurant Y. ________ à 1********. Le 25 octobre 2011, il a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de B. Z.________, ressortissant bulgare né le ********. Etait notamment annexé à cette demande un contrat de travail conclu le 1er octobre 2011, dont il résulte que l'intéressé était engagé par ce restaurant en qualité de cuisinier/pizzaiolo, à plein temps, avec effet dès le 1er octobre 2011.
Invité à fournir notamment les preuves de recherches effectuées en vue de trouver un travailleur sur le marché indigène du travail, le Y. ________ a indiqué par courrier du 4 décembre 2011 qu'il avait effectué des recherches sur le marché indigène avant d'engager B. Z.________. Il a produit une offre d'emploi du 3 septembre 2011 qu'il aurait fait parvenir à l'Office régional de placement (ORP) de 1********, ainsi que l'impression d'une page Internet dont il ressort que Y. ________ a rédigé, à une date indéterminée, une annonce sur un site internet de petites annonces.
Par décision du 7 décembre 2011, le Service de l'emploi (SDE) a refusé la demande de permis de séjour en cause, retenant les motifs suivants:
"En l'espèce, la demande déposée ne fait état d'aucune preuve de recherche sur le marché suisse du travail avant le dépôt de la demande de permis. On ne saurait dès lors considérer que l'employeur a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène.
De plus, étant donné l'état du marché du travail et le taux de chômage dans le secteur concerné et dès lors que la priorité du marché indigène de l'emploi demeure applicable aux nouveaux Etats membres de l'Union européenne, il ne nous est pas possible de délivrer une autorisation de travail en faveur de Monsieur B. Z.________."
B. L'employeur Y. ________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 1er janvier 2012, concluant implicitement à sa réforme dans le sens de l'octroi du permis de séjour requis. Il a en substance fait valoir qu'il avait fourni les documents que le SDE lui avait demandés et qu'il ne comprenait pas pourquoi sa demande était refusée.
Dans sa réponse du 13 mars 2012, l'autorité intimée a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours, relevant en particulier que les recherches annoncées par le recourant étaient démenties par les renseignements fournis par l'ORP, respectivement qu'au vu des statistiques relatives au taux de chômage dans le canton de Vaud, il apparaissait qu'il y avait suffisamment de personnes disponibles dans le domaine de la cuisine italienne sur le marché local du travail.
C. Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est manifestement recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le SDE a refusé de délivrer une autorisation de travail à B. Z.________, ressortissant bulgare.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I (art. 4 ALCP).
Le 1er juin 2009 est entré en vigueur le Protocole à l'ALCP concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne du 27 mai 2008 (PA 2 ALCP; RS 0.142.112.688.1). Ce protocole a introduit un régime transitoire aux restrictions relatives au marché du travail (art. 10 alinéas 1b et 2b ALCP). Conformément à l'art. 10 al. 2 b ALCP, la Suisse peut ainsi maintenir, à l'égard des travailleurs bulgares et roumains employés sur son territoire, les contrôles de la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables (cf. TF 2D_50/2012 du 1er avril 2013, consid. 3.1). Par notification du 27 mai 2011, la Suisse a communiqué au Comité mixte Suisse-UE, institué par l’ALCP, qu’elle continuera à appliquer ce régime transitoire aux ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie jusqu’au 31 mai 2014 (RO 2011 4127). C'est donc à la lumière de l'art. 21 LEtr qu'il convient de trancher la présente cause (cf. TF 2C_633/2011 du 27 septembre 2011, consid. 4).
Selon cette dernière disposition, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (al. 1). Sont considérés comme travailleurs en Suisse (al. 2): les Suisses; les titulaires d’une autorisation d’établissement; et les titulaires d’une autorisation de séjour qui ont le droit d’exercer une activité lucrative.
b) La mise en oeuvre de l'ALCP est réglée par l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre échange (OLCP; RS 142.203). Selon l'art. 27 OLCP, avant que les autorités cantonales compétentes n'accordent à un ressortissant d'un nouvel Etat membre de la Communauté européenne une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée, l'autorité cantonale du marché du travail rend une décision précisant que les conditions relatives au marché du travail sont remplies. La procédure est régie par le droit cantonal.
Selon les directives de l'Office fédéral des migrations "II. Accord sur la circulation des personnes" (version du 1er mai 2011, ch. 5.5.2; ci-après Directives ODM), "lors de la décision préalable relative au marché du travail, le contrôle de la priorité des travailleurs indigènes est également effectué. L’employeur doit prouver qu’il a déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et n’y a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du travail suisse) ayant le profil recherché. [...] Les employeurs doivent annoncer suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être occupés que par des travailleurs des nouveaux Etats membres de l’UE (Bulgarie et Roumanie) aux offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise au concours dans PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au moyen d’annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des médias électroniques ou d’une agence de placement privée. Dans le cadre de son obligation de collaborer, l’employeur est tenu de prouver ses efforts de recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de la situation de l’économie et du marché du travail (par ex. indication générale du nombre de demandeurs d’emploi dans le canton ou la branche) et sans référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans l’ALCP."
c) En l'espèce, B. Z.________ est ressortissant bulgare. A ce titre, il est soumis aux restrictions d'accès aux marchés du travail de l'art. 10 al. 2 b ALCP. Partant, son employeur doit prouver qu'il a déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et n'y a pas trouvé de travailleur. Or, les deux pièces fournies par le recourant à l'appui de sa procédure ne sauraient constituer une preuve de recherches suffisantes. D'abord, l'ORP a démenti avoir reçu l'annonce d'offre d'emploi du 3 septembre 2011 que le recourant lui aurait fait parvenir. Ensuite, l'impression de la page Internet produite ne prouve pas encore qu'une annonce ait été publiée. Au demeurant, ces deux pièces ne sauraient en tous les cas pas attester d'efforts de recrutement suffisants au sens des directives ODM.
Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a pas démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'avait pu être trouvé. L'autorité intimée n'a donc pas violé le droit en rejetant la demande d'autorisation de travail en faveur de son employé. Mal fondé, le recours sera rejeté, et la décision attaquée confirmée.
3. Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant et il ne sera pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du 7 décembre 2011 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Y. ________ - A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mai 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.