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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 octobre 2012 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Guy Dutoit et M. Jean W. Nicole, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Laurent GILLIARD, avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 décembre 2011 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants
A. Entré en Suisse le 29 janvier 2005, A. X.________, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1978, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études en vue d'intégrer l'Institut de Hautes Etudes de Glion (GIHE) où il a suivi les cours du "post graduate certificate in hospitality program". Après avoir connu un échec dans cet établissement, il a souhaité intégrer l'Institut Richelieu afin d'acquérir des connaissances de français.
Par décision du 13 avril 2007 confirmée le 23 août 2007 par la cour de céans, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de prolonger son autorisation de séjour.
B. Le 28 septembre 2007, A. X.________ a épousé une ressortissante helvétique, B. Y.________, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Aucun enfant n'est né de cette union.
Le 2 mars 2010, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées. A cette occasion, il a été constaté que les époux avaient suspendu leur vie commune au 31 octobre 2009.
A la demande du SPOP, B. Y.________ a été entendue par la police en date du 30 septembre 2010. Elle a indiqué avoir demandé la séparation car son mari s'était montré violent avec elle à plusieurs reprises. Ce faisant, elle a précisé que son comportement avait complètement changé sitôt après qu'il ait reçu son autorisation de séjour si bien qu'elle a exprimé des doutes quant aux motifs ayant réellement présidés à leur union. Elle a également indiqué avoir tenté de reprendre la vie commune avec son époux durant un mois, en juin ou en juillet 2010, mais sans succès.
A la demande du SPOP, A. X.________ a été également entendu par la police en date du 30 septembre 2010. Il a indiqué avoir quitté le domicile conjugal suite à des disputes régulières au sein du couple et a reconnu qu'à une occasion au moins des coups avaient été échangés de part et d'autre. Il a en outre expliqué que, nonobstant leur séparation, les époux avaient toujours gardé des contacts, entretenu des relations intimes et qu'ils pensaient d'ailleurs reprendre la vie commune. Interrogé sur sa situation financière, le recourant a exposé faire l'objet d'une poursuite pour un montant de 25'000 fr. ainsi qu'être titulaire d'une dette de 40'000 fr. émanant d'un crédit et de ses intérêts. Pour le reste, il a indiqué n'avoir aucune attache affective en Suisse à part son épouse, toute sa famille résidant au Bengladesh et aux Etats-Unis.
C. Constatant que A. X.________ vivait séparé de son épouse, le SPOP l'a informé en date du 6 décembre 2010 de son intention de révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 6 janvier 2011 pour faire part de ses remarques et observations à ce propos.
Par courrier du 4 janvier 2011, le mandataire de A. X.________ a sollicité une prolongation de délai et informé que son mandant avait d'ores et déjà repris la vie commune avec son épouse.
Par courrier du 26 janvier 2011, le Contrôle des habitants de 1******** (ci-après: le Contrôle des habitants) a confirmé la reprise de la vie commune des époux au domicile conjugal à compter du 24 janvier 2011.
Dans une lettre datée du 1er février 2011, A. X.________ a exposé au SPOP que bien que séparés judiciairement, les époux n'avaient pas introduit de requête formelle de divorce, souhaitant se donner du temps pour envisager, le cas échéant, une reprise de la vie commune et la sauvegarde de leur union. Durant cette période de séparation, l'intéressé a indiqué avoir pris un domicile séparé tout en soulignant avoir fait par intermittence ménage commun avec son épouse. Il a en outre indiqué avoir réintégrer le domicile conjugal depuis le 25 janvier 2011 avec l'accord de B. Y.________.
Par prononcé du 1er juin 2011, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre A. X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées au préjudice de son épouse, cette dernière ayant retiré sa plainte et requis la suspension provisoire de la procédure sans en avoir sollicité la reprise dans le délai imparti pour ce faire.
D. Dans le cadre du renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________, le SPOP a requis par courrier du 30 septembre 2011 plusieurs informations quant au domicile de l'intéressé de la part du Contrôle des habitants. Ce dernier a indiqué en date du 5 octobre que l'intéressé ne faisait plus ménage commun avec son épouse. Il a joint à son envoi un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale daté du 29 septembre 2011 constatant que les époux avaient à nouveau suspendu leur vie commune à compter du 17 juin 2011.
Par décision du 6 décembre 2011, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Pour l'essentiel, il a retenu que le couple s'était séparé une première fois du 31 octobre 2009 au 24 janvier 2011, puis, après s'être réconcilié, avait à nouveau rompu à compter du 17 juin 2011. Dès lors qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue depuis lors, il a estimé que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de son union avec une citoyenne suisse afin de justifier la prolongation de son autorisation de séjour.
E. Par acte du 5 janvier 2012, A. X.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la cour de droit administratif et public du tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu'à la prolongation de son autorisation de séjour. Pour l'essentiel, il soutient que l'union conjugale n'est pas totalement rompue dès lors que les époux se voient encore plusieurs fois par semaine, partagent régulièrement leur chambre et ont encore des relations sexuelles. Pour le reste, le recourant souligne réaliser un salaire mensuel net de quelques 4'021 fr. 45 et ne constituer aucune charge pour les finances publiques. Cela étant, il reconnaît l'existence de quelques dettes qu'il dit rembourser régulièrement.
Dans ses déterminations du 17 janvier 2012, le SPOP maintient que le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour compte tenu de la dissolution de la communauté familiale formée avec son épouse. Ce faisant, il relève que les conjoints vivent séparément, que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées et qu'aucune reprise de la vie commune n'est sérieusement envisagée. L'autorité intimée constate encore que l'intéressé, lourdement endetté, ne peut se prévaloir d'une intégration professionnelle poussée et qu'en l'absence d'attaches dans notre pays, un retour au Bengladesh peut lui être imposé.
Dans ses observations complémentaires du 9 mars 2012, le recourant fait valoir que, bien que les époux possèdent actuellement des domiciles séparés, rien n'exclu qu'ils reprennent finalement la vie commune. Il souligne en outre que, même si l'union conjugale a duré moins de trois ans en l'espèce, il est parfaitement intégré et n'entretient pratiquement plus de liens avec son pays d'origine.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la CDAP, connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il satisfait de surcroît aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD et 16 al. 3 LPA-VD; il est donc recevable en la forme.
2. a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il peut être renoncé à cette dernière condition lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés (art. 49 LEtr).
L'art. 51 al. 1 let. a LEtr précise que les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr ou ses dispositions d'exécution. Il est question d'abus de droit, en particulier, lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (ATF 133 II 6 consid. 3.2 p. 12, et la réf. cit.). La reconnaissance d'un abus de droit intervient essentiellement dans les cas où le ménage commun formé par les époux est vidé de sens et n'est maintenu que dans le but d'obtenir une autorisation de séjour. En revanche, s'il n'y a pas de vie commune, les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ne sont pas remplies et la question d'un abus de droit ne se pose même pas (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 116; 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5; 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 6.3).
b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas la séparation judiciaire d'avec son épouse mais fait valoir qu'aucune procédure de divorce n'est actuellement pendante et que l'union conjugale entre les époux n'est pas totalement rompue. Ce dernier semble toutefois se méprendre sur la signification de l'art. 42 LEtr, lequel conditionne l'octroi et la prolongation de l'autorisation accordée aux membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse au fait que ces derniers vivent en ménage commun avec lui. Or, il n'est pas contesté que les époux possèdent depuis maintenant plusieurs mois des domiciles séparés. Une première convention ratifiée dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale les autorisait ainsi à vivre séparément à compter du 31 octobre 2009. Quand bien même le recourant semble avoir réintégré le domicile conjugal durant le premier semestre de l'année 2011, tout indique que cette tentative de réconciliation a échoué dès lors que ce dernier est depuis retourné vivre dans un appartement distinct de celui de son épouse. Cette version des faits est au demeurant corroborée par un second prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, lequel retient que les parties ont à nouveau suspendu leur vie commune à compter du 17 juin 2011.
Le recourant et son épouse disposant de domiciles distincts depuis plus d'une année sans raisons majeures si ce n'est leur mésentente et sans qu'aucune reprise de la vie commune ne paraisse sérieusement envisagée, force est de constater en l'espèce la dissolution de la communauté familiale ayant initialement donné lieu à l'octroi de l'autorisation de séjour litigieuse. Dans ce contexte, il importe peu que les époux entretiennent encore ponctuellement des contacts ou qu'ils partagent occasionnellement des relations intimes. En l'absence de vie commune depuis plusieurs mois ou de raisons majeures justifiant des domiciles séparés (art. 49 LEtr), les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 LEtr ne sont manifestement pas remplies. Partant, la question d'un abus de droit ne se pose même pas.
3. Le recourant semble également suggérer dans ses différentes écritures que, malgré la brièveté de l'union conjugale formée avec son épouse, la qualité de son intégration justifie la prolongation de son autorisation de séjour. Il fait notamment valoir à ce titre qu'il possède un emploi stable et qu'il ne dépend pas de l'assistance publique.
a) Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.).
Le principe d'intégration doit quant à lui permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 2C_986/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.1 et 5.2; 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; ce terme signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF 2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2.1 et 2C_68/2010 du 29 juillet 2010 consid. 4.3).
b) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait trouver application en l'espèce. Dans la mesure où les intéressés se sont mariés le 28 septembre 2007, qu'une première séparation est intervenue en date du 31 octobre 2009 et que la reprise de la vie commune s'est limitée à un mois au cours de l’été 2010 ainsi qu’à une période allant du 24 janvier au 17 juin 2011, force est de constater que l'union conjugale a duré moins de trois ans. Peu importe à cet égard que la séparation soit le fait de l'épouse du recourant, que ceux-ci se voient encore ponctuellement, ou que subsistent d'hypothétiques perspectives de réconciliation. La condition liée à la durée de l'union conjugale n'étant pas remplie en l'espèce, nul n'est besoin d'examiner si l'intégration du recourant dans notre pays doit être considérée comme réussie. En accord avec l'autorité intimée, on constatera en tout état de cause que celui-ci ne peut se prévaloir ni de qualifications particulières, ni d'une intégration sociale et professionnelle très poussée.
Au surplus, le recourant ne fait valoir aucune raison personnelle majeure justifiant la prolongation de son séjour dans notre pays (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que sa réintégration au Bangladesh ne semble pas compromise; ce d'autant plus qu'il n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge de 27 ans et qu'il a conservé de nombreuses attaches familiales et culturelles dans son pays d'origine (cf. audition de police du 30 septembre 2010).
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du pourvoi, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 49 et 91 LPA-VD). Ce dernier, succombant, n'a en outre pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 6 décembre 2011 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.