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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 novembre 2012 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs |
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Recourants |
1. |
RESTAURANT 1********, à 2******** Représentée par Me Eric MUSTER, avocat, à Lausanne, |
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2. |
A. X.________, Bengladesh |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation d’entrée |
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Recours RESTAURANT 1******** et A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 décembre 2011 révoquant l'autorisation d'entrée en Suisse délivrée à A. X.________ |
Vu les faits suivants
A. Par requête du 14 juin 2011 adressée au Contrôle des habitants, Police des étrangers de Morges, le café restaurant 1******** a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur d’A. X.________, ressortissant du Bengladesh, qu’il souhaitait engager en qualité de cuisinier. Le 5 août 2011, le Service d’emploi du Canton de Vaud (ci-après SDE) a accepté cette demande, sous réserve de l’approbation des autorités fédérales. Cette approbation a été donnée par l’Office fédéral des migrations le 12 août 2011. Le 18 août 2011, le SPOP a indiqué à Me Muster qu’il incombait à A. X.________ de présenter une demande de visa pour entrer en Suisse auprès de la représentation consulaire la plus proche de son domicile. L’intéressé a déposé une demande de visa en vue d’un séjour durable en Suisse auprès de l’Ambassade de Suisse à Dhaka le 28 septembre 2011 et le SPOP a établi une autorisation habilitant les représentations suisses à lui délivrer un visa en date du 14 octobre 2011. A réception de ce visa, l’Ambassade de Suisse a fait savoir au SPOP, par message électronique du 16 octobre 2011, qu’elle avait signalé le 28 septembre 2011, lors du transfert électronique de la demande de visa, que les certificats de travail produits par A. X.________ étaient des faux et qu’elle restait dans l’attente de ses nouvelles avant de délivrer le visa requis.
Informé le 19 octobre 2011 de ces faits, le SDE a indiqué au SPOP qu’il annulait sa décision du 5 août 2011.
B. Par décision du 13 décembre 2011, le SPOP a révoqué l’autorisation d’entrer en Suisse établie en faveur d’A. X.________ le 14 octobre 2011. Il s’est fondé sur l’annulation de la décision d’autorisation préalable du SDE du 5 août 2011 et a indiqué qu’il était lié par la position adoptée par le SDE.
Le restaurant 1******** et A. X.________ ont recouru contre cette décision auprès de la cour de céans le 12 janvier 2012. Ils ont fait valoir qu’aucun élément nouveau ne justifiait le revirement du SPOP et qu’ils n’étaient pas en mesure de faire valoir leurs moyens dès lors qu’ils en ignoraient les raisons. Ils ont conclu à la réforme, subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et à la confirmation de l’autorisation d’entrée et de séjour en faveur d’A. X.________.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 13 mars 2012. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
Dans leur mémoire complémentaire du 11 juin 2012, les recourants ont souligné que le seul fait nouveau intervenu résidait dans l’affirmation par l’Ambassade de Suisse au Bengladesh que les certificats de travail produits résultaient de falsifications. Ils ont dès lors requis que cette ambassade soit invitée à communiquer les éléments concrets l’ayant amenée à estimer que ces documents seraient des contrefaçons.
Par mail du 11 juillet 2012 à l’attention du SPOP, l’Ambassade de Suisse à Dhaka a exposé les motifs l’ayant conduite à considérer que les certificats de travail litigieux étaient des faux.
Les recourants n’ont pas donné suite à l’invitation du Juge instructeur de tribunal de se déterminer sur la prise de position de l’ambassade. L’instruction du recours a été clôturée le 20 septembre 2012.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD), le tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Conformément à l’art. 98 let. a LPA-VD, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal exerce un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolus par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3. a) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L’art. 83 OASA confirme qu’avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr (art. 83 al. 1 let. a OASA). Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L’autorisation de séjour relève de celle du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus du SDE d’octroyer une autorisation au sens de l’art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi d’une demande d’autorisation de séjour (arrêts PE.2012.0113 du 11 avril 2012 ; PE.2011.0203 du 5 janvier 2012 ; PE 2011.0379 du 24 novembre 2011 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, l’autorisation habilitant les représentations suisses à l’étranger a délivrer un visa d’entrée en Suisse, établie par le SPOP le 14 octobre 2011, était consécutive à l’autorisation préalable au sens de l’article 83 alinéa 1 let. a) OASA délivrée le 5 août 2011 par le SDE. Dès lors cette autorisation a été annulée le 10 novembre 2011, le SPOP était lié par cette nouvelle décision et n’avait pas d’autre choix que de révoquer l’autorisation d’entrée en Suisse du 14 octobre 2011. La nouvelle décision du SDE n’a toutefois pas fait l’objet d’une décision formelle, de sorte que les recourants, qui n’en ont pas reçu copie, n’ont pas été en mesure de l’attaquer. Pour éviter que cette décision n’échappe à tout contrôle judiciaire, il faut admettre que les recourants disposent de la faculté de la contester dans le cadre du présent recours.
4. Selon l’article 62 let. a) LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. L’autorisation préalable du SDE du 5 août 2011 constitue à l’évidence une autre décision fondée sur la LEtr au sens de l’article 62 let. a) de cette loi. Nanti de l’information communiquée par l’Ambassade de Suisse au Bengladesh selon laquelle les certificats de travail produits par le recourant A. X.________ étaient des faux, le SDE était fondé à révoquer l’autorisation préalable qu’il avait délivrée dès lors que les attestations litigieuses étaient déterminantes pour l’examen de la demande de main d’œuvre dont il était saisi, en application de l’article 23 LEtr.
Il reste à déterminer si les renseignements fournis par l’ambassade sont dignes de foi. Selon les précisions fournies le 11 juillet 2012, les trois certificats de travail produits présentent une mise en page et une conception formelle identique alors qu’ils émanent de trois établissements publics indépendants et sans lien entre eux ; de plus, ils concernent des périodes différentes (2004, 2006 et 2011) et contiennent les mêmes erreurs dans l’utilisation de certains termes. En outre, deux de ces certificats ne contiennent pas d’adresse ou de numéro téléphonique, de sorte qu’ils ne permettent pas une vérification auprès des employeurs concernés. Enfin, l’entretien téléphonique avec le seul restaurant identifié correctement a révélé que le recourant A. X.________ n’y était pas connu. L’addition de ces indices de suspicion de faux permet d’accréditer l’hypothèse émise par l’ambassade. Pour le surplus, la remarque selon laquelle le timbre notarial apposé sur les documents en cause n’offre aucune garantie quant à leur authenticité et à leur contenu emporte conviction. En tout état de cause, les recourants, bien qu’invités à se déterminer sur les explications de l’ambassade, n’ont pas apporté de démenti ou d’éléments permettant de mettre en doute l’appréciation de celle-ci.
La production de faux certificats de travail étant assimilable à de fausses déclarations au sens de l’article 62 let. a) LEtr, la révocation par le SDE de l’autorisation préalable du 5 août 2011 était justifiée.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires et n’ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 13 décembre 2011 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2012
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.