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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 octobre 2012 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. Jean Nicole, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, p.a. Office du tuteur général, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
permis de séjour |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 novembre 2011 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ (prénom usuel: A.), née le 20 juillet 1960, de nationalité portugaise, est arrivée en Suisse, en provenance d’Espagne, le 29 novembre 2009. Elle a indiqué dans le formulaire d’annonce d’arrivée pour ressortissant de l’UE ou de l’AELE du 17 décembre 2009 que le but de son séjour était le retour en ménage commun avec son époux.
B. A. X.________ avait en effet épousé le 16 juin 2000 B. X.________, ressortissant suisse, domicilié à 2********. A la suite de ce mariage, elle avait obtenu une première autorisation de séjour au titre de regroupement familial. En octobre 2000, elle avait quitté le domicile conjugal pour des motifs de violence conjugale et avait vécu séparée de son époux depuis cette date. Le 26 novembre 2002, les époux X.________ avaient ouvert action en séparation de corps par requête commune. Suite à cette séparation, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) avait refusé par décision du 18 février 2004 de renouveler l’autorisation de séjour de A. X.________. Elle avait alors recouru à l’encontre de cette décision devant le Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public) du canton de Vaud. Par un arrêt du 8 septembre 2004 (PE.2004/0181), ledit tribunal avait admis le recours et renvoyé le dossier à l’autorité intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision. Des considérants de l’arrêt précité, il ressort que les époux X.________ étaient séparés de corps depuis le 4 avril 2003 et n’envisageaient pas la reprise de la vie commune de sorte que le tribunal avait nié l’existence juridique du lien conjugal et qualifié d’abusive la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour au titre de regroupement familial déposée par la recourante. Nonobstant cela, il avait admis le recours au motif que le SPOP n’avait pas examiné le droit autonome de la recourante à une autorisation de séjour en vertu l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : l’accord sur la libre circulation des personnes [ALCP – RS 0.142.112.681]).
Le 30 novembre 2005, A. X.________ avait toutefois quitté la Suisse pour s‘établir à l’étranger. Elle a vécu en Espagne jusqu'en 2009.
C. Le 19 mars 2010, le SPOP a délivré à A. X.________ une nouvelle autorisation de séjour, au titre du regroupement familial (catégorie B), valable jusqu’au 28 novembre 2014.
Le 2 juillet 2010, le contrôle des habitants de la commune de 1******** a informé le SPOP que A. X.________ était séparée de son époux depuis le 30 avril 2010, date dès laquelle elle avait pris domicile à 1********.
Le SPOP a alors adressé un nouveau questionnaire à l’intéressée relatif à sa situation matrimoniale, professionnelle, et financière. Il a reçu en retour une lettre du 15 décembre 2010, signée par les époux X.________, indiquant en substance qu’ils étaient séparés « de forme » pour une période provisoire, que A. X.________ était en incapacité de travail pour une période indéterminée et devait subir plusieurs opérations, et qu’elle percevait des prestations de l’aide sociale vaudoise. Etait joint un certificat médical attestant une incapacité de travail de l'intéressée dès le 13 janvier 2010 pour une durée indéterminée.
Le 23 décembre 2010, le Centre social régional (ci-après : le CSR) de Lausanne a transmis au SPOP un extrait de compte dont il ressort que A. X.________ a perçu pour la période d’avril à novembre 2010 un montant de 16'588 fr. 90 au titre de prestations de l’aide sociale vaudoise.
Par courrier du 16 mai 2011, B. X.________ a confirmé qu’il était séparé « de forme » de son épouse pour une durée indéterminée.
D. Le 14 juillet 2011, le SPOP a avisé A. X.________ qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour CE/AELE en application des articles 3 et 24 de l’annexe 1 de l’ALCP et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, au motif de la rupture de lien conjugal et de l’absence de ressources financières lui permettant de subvenir à ses besoins puisqu’elle dépendait exclusivement de l’aide sociale. Un délai échéant le 14 août 2011 était imparti à l’intéressée pour faire part de ses remarques et objections.
Dans une attestation médicale du 7 août 2011, le médecin traitant de A. X.________ a indiqué qu’elle souffrait de troubles physiques et psychologiques chroniques ayant motivé la prise d’un domicile séparé.
Le 11 août 2011, les époux X.________ ont fait part à l’autorité intimée de leurs objections et remarques à l’encontre du préavis du 14 juillet 2011. Ils faisaient valoir en substance que leur séparation, intervenue quatre mois après le retour de l’intéressée en Suisse et un mois après son hospitalisation à Prangins, était motivée par des raisons médicales et destinée à leur permettre de retrouver une vie de couple équilibrée. Il était précisé que A. X.________ louait une chambre chez l’habitant et souffrait de diverses pathologies physiques et psychiques qui étaient encore mal perçues en Espagne, et pour lesquelles elle avait déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité.
Sur demande du SPOP, les CSR de Lausanne et de Morges-Aubonne-Cossonay ont produit des extraits de comptes, desquels il ressort que A. X.________ a perçu des prestations de l’aide sociale d’un montant de 33'966 fr. 45, d’avril 2010 à août 2011, et son époux de 179'835 fr. 45, de janvier 2006 à août 2011.
Il ressort par ailleurs du dossier que les époux X.________ avaient déposé en 2005 une demande de divorce (divorce avec accord complet) devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte, puis avaient informé ce tribunal, le 22 décembre 2009, qu'ils avaient repris la vie commune. La cause a donc été rayée du rôle du Tribunal d'arrondissement le 23 décembre 2009.
E. Par une décision du 30 novembre 2011, notifiée à l’intéressée le 16 décembre suivant, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour délivrée le 19 mars 2010 et prononcé son renvoi de la Suisse, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions du droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ni celles du droit autonome à une autorisation de séjour en vertu des dispositions de l’ALCP.
F. Le 26 décembre 2011, le Dr C.________, médecin traitant de A. X.________, a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un courrier - signé également par l'intéressée - dans lequel il demandait un "sursis d’ordre médical" au renvoi de Suisse, jusqu'au rétablissement de l'état de santé et pour permettre la poursuite d'un "suivi médical complexe".
Par avis du 3 janvier 2012, le juge instructeur a informé la recourante que le courrier du 26 décembre 2011 ne permettait pas de comprendre si elle entendait recourir contre la décision du SPOP du 30 novembre 2011 ou si elle souhaitait uniquement un sursis à son renvoi de la Suisse. Il lui a dès lors imparti un délai au 13 janvier 2012 pour préciser ses intentions et motifs.
Par acte adressé à la CDAP le 12 janvier 2012, la recourante a précisé le sens de sa démarche. Elle conclut à l’annulation de la décision notifiée le 16 décembre 2011. Elle soutient en substance qu’elle remplit les conditions légales à l’obtention d’une autorisation de séjour par regroupement familial.
Le 13 février 2012, la recourante a produit des observations complémentaires dans lesquelles elle soutient devoir disposer d’un domicile conjugal séparé pour des motifs médicaux. Elle joint un certificat médical de son psychiatre, le Dr D.________, du 5 janvier 2012, attestant une incapacité de travail à 100% du 1er au 31 janvier 2012 et mentionnant une impossibilité médicale à l’exécution de la décision attaquée.
Dans sa réponse du 15 février 2012, l’autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, au motif que la recourante ne remplit pas les conditions légales à l’obtention d’une autorisation de séjour que ce soit en application de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) ou des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).
Dans ses dernières déterminations du 28 février 2012, la recourante invoque des actes de violence conjugale de la part de son époux pour justifier la prise d’un domicile séparé au mois d’avril 2010. Elle requiert des mesures d’instruction afin de confirmer ses dires, en déclarant délier ses médecins du secret médical. Elle se plaint d'une inégalité de traitement, par rapport à la situation de son époux suisse.
G. Le 11 avril 2012, le SPOP a produit une lettre de l'Office du tuteur général, informant les autorités de sa désignation par la Justice de paix, le 19 mars 2012, comme représentant de la recourante, provisoirement privée de l'exercice des droits civils dans le cadre de la procédure d'interdiction (art. 386 al. 2 CC).
Considérant en droit
1. Selon l’art. 79 al 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD [RSV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. En l’occurrence, Il n'est pas certain que le premier acte du 26 décembre 2011 adressé à la CDAP par la recourante et son médecin remplisse les exigences légales en matière de motivation du recours. La recourante a toutefois déposé un mémoire complétif le 12 janvier 2012, dont il ressort suffisamment clairement qu’elle conteste la décision du 30 novembre 2011 révoquant son autorisation de séjour. Cet acte ayant lui aussi été déposé dans le délai légal (suspendu du 18 décembre au 2 janvier - art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD), le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2. La recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir, par la décision de révocation, nié son droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial au motif qu’elle a pris un domicile séparé depuis le 30 avril 2010. Elle soutient que la séparation d’avec son conjoint est provisoire et motivée par des raisons majeures.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1, et les arrêts cités). En l’espèce, la recourante qui se prévaut du regroupement familial (comme membre de la famille d'un ressortissant suisse) peut invoquer d’une part la législation fédérale (art. 42 et ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]) et d’autre part, en tant que ressortissante portugaise, les dispositions topiques de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
b) aa) Aux termes de l’art. 42 LEtr, le conjoint d’un citoyen suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et au renouvellement de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint (al. 1). L’art. 49 LEtr dispose que l’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEtr n’est pas applicable losque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).
Il ressort de la formulation des art. 49 LEtr ("raisons majeures") et 76 OASA ("problèmes familiaux importants") que ces dispositions visent des situations exceptionnelles (arrêt du TF 2C_273/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (arrêt du TF 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5, où la séparation avait duré plus d'une année).
bb) La recourante ne conteste pas qu’elle ne fait plus ménage commun avec son époux depuis le 30 avril 2010. Dans ces conditions, elle ne peut rien tirer du courrier du Tribunal d’arrondissement de la Côte prenant acte le 23 décembre 2009 du retrait de la demande commune de divorce et de la reprise de la vie commune puisque ces faits sont antérieurs à la prise du domicile séparé au mois d’avril 2010. Cela étant, la recourante affirme, avec son époux, qu’il s’agirait d’une séparation "de forme", provisoire, et motivée par son état de santé. Ces allégations sont cependant peu crédibles au regard de l’ensemble des circonstances. En effet, la recourante et son conjoint se sont mariés en juin 2000 et au mois d’octobre de la même année, soit cinq mois seulement après le mariage, elle a pris un domicile séparé parce qu'elle était exposée à de la violence conjugale. Depuis cette date, elle a vécu séparée de son époux, en ayant un autre lieu de résidence en Suisse jusqu’en novembre 2005, date à laquelle elle a quitté la Suisse pour s’établir à l’étranger. Le premier épisode de vie commune a donc duré moins d’une année et a conduit l’autorité intimée à refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressée et le Tribunal administratif à constater le caractère abusif de la demande de la recourante de renouvellement de son permis de séjour au titre du regroupement familial (cf. arrêt PE.2004.0181 du 8 septembre 2004 consid. 2). Lorsqu’elle est revenue en Suisse en novembre 2009, soit quatre ans plus tard, la recourante a allégué vouloir reprendre la vie commune avec son époux. Elle a alors été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial délivrée le 19 mars 2010. Le 30 avril 2010, soit un mois seulement après l’obtention de ladite autorisation, et moins de six mois après son retour en Suisse, elle a quitté le domicile conjugal. La vie commune n’a pas repris depuis lors et la recourante ne soutient pas qu'il y aurait une telle perspective à brève ou moyenne échéance. A cet égard, il n’est pas décisif de trancher la question de savoir si la recourante vit en sous-location ou si elle partage le logement d’un autre homme – celui dont elle indiquait l'adresse avant que l'Office du tuteur général ne la représente. Vu la durée de la séparation des époux - plus de deux ans alors que la reprise de la vie commune n'a duré qu'approximativement 5 mois – la rupture de la vie commune doit en effet être considérée comme définitive. Par ailleurs les motifs allégués par la recourante pour justifier l’existence de deux domiciles séparés sont peu vraisemblables puisque dans un premier temps la recourante a affirmé que la prise d’un domicile séparé avait pour but de lui permettre de se soigner et de retrouver une vie de couple équilibrée, qu’elle a ensuite indiqué avoir déménagé à 1******** pour éviter de faire les trajets car son psychiatre traitant avait son cabinet dans cette ville, que finalement en cours de procédure, elle a allégué dans ses dernières déterminations avoir quitté le domicile commun en raison de violence conjugale. La recourante a donc changé de version à plusieurs reprises, ce qui rend ses explications peu convaincantes.
En résumé, l’ensemble de ces éléments démontre que la rupture du lien conjugal - à supposer qu’il ait jamais existé - est définitive. La recourante ne remplit dès lors pas la condition de ménage commun de l’art. 42 LEtr et ne peut pas se prévaloir de circonstances justifiant l'existence de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEtr. Son grief à ce propos est mal fondé.
c) Dans une argumentation peu structurée, la recourante soutient ensuite que l’union conjugale a duré au moins trois ans et qu’il existe des raisons personnelles majeures pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse, malgré l’absence de lien conjugal avec son époux.
aa) L'art. 50 LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants : l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
bb) En l'espèce, l'union conjugale de la recourante n'a pas duré trois ans de sorte qu'elle ne peut déduire aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. A cet égard, contrairement à ce que croit l'intéressée les notions d'union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. Le mariage peut être purement formel, alors que l'union conjugale implique, en principe, la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (arrêt du TF 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2), lesquelles ne sont pas réalisées, comme cela vient d'être exposé.
Les raisons personnelles majeures visées à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves (art. 77 al. 5 OASA). Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale les certificats médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de l'art. 28b CC ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 6 OASA).
La recourante ne produit aucun document propre à démontrer qu’elle a subi des violences conjugales depuis son retour en Suisse en novembre 2009. En outre, ce n’est que très tardivement au cours de la présente procédure, soit dans ses dernières observations, qu’elle invoque de tels faits. Elle avait jusque-là toujours soutenu que la séparation avait été motivée par des raisons médicales liées aux traitements de ses affections physiques et psychiques. Le seul indice pourrait être l’existence d'allégations similaires, à l'époque du mariage. Toutefois ces faits remontent à plus de dix ans, et ils ne sont au vu de l’ensemble des circonstances pas suffisants à établir la vraisemblance des allégations de la recourante. Il n’existe par ailleurs aucun élément faisant penser que la réintégration sociale de la recourante dans son pays de provenance, l’Espagne, soit compromise. Les affections dont elle souffre peuvent sans nul doute être soignées dans ce pays. A cet égard, le psychiatre traitant n’explique pas pour quelles raisons la recourante ne pourrait pas poursuivre son traitement à l’étranger. Elle n’a par ailleurs pas de lien particulier avec la Suisse, n’a jamais intégré durablement le marché du travail et dépend exclusivement de l’aide sociale. Elle ne peut ainsi pas se prévaloir d’un cas d’une extrême gravité au sens de l’art. 31 OASA (en lien avec l’art. 50 al. 1 let. b OASA).
3. Il reste à examiner si la recourante peut se prévaloir d’un droit autonome à l’obtention d’une autorisation de séjour en application des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), étant précisé que la recourante n’a pas exercé d’activité lucrative depuis son arrivée en Suisse en novembre 2009 et que par conséquent seules les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour personnes sans activité lucrative sont pertinentes (art. 6 et art. 2 et 24 annexe I ALCP ; art. 16 à 20 OLCP [ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes ; RS 142.203]).
a) L'art. 6 ALCP garantit un droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs. Selon l’art. 2 § 2 de l’annexe I de l'ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour.
Selon l’art. 24 § 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans ou moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de l’art. 24 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence des institutions d’actions sociales (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d’autres termes, on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3).
b) En l’espèce, la recourante est au bénéfice de l’aide sociale depuis son arrivée en Suisse en novembre 2009, perçue conjointement avec son époux, puis, dès avril 2010, pour la couverture de ses seuls besoins vitaux. Dans son attestation du 24 août 2011, le Centre social régional de Lausanne a indiqué que la recourante était toujours au bénéfice des prestations du revenu d’insertion. La recourante dépend donc de l’aide sociale, de manière régulière, depuis plus de deux ans. Elle n’a fait état d’aucune perspective de ressources financières propres et son époux est également au bénéfice de l’aide sociale. Elle ne dispose donc pas des moyens financiers nécessaires pour son entretien. La recourante n’a ainsi pas le droit à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 24 § 1 annexe I ALCP.
Les mêmes conditions étant requises s’agissant d’une autorisation de séjour pour traitement médical selon les art. 5 § 3 ALCP et 23 § 1 annexe I ALCP, la recourante n’a pas non plus le droit à une autorisation de séjour en application de ces dispositions.
c) Il reste à examiner si la recourante peut se prévaloir d’un cas de rigueur au sens de l’art. 20 OLCP. Selon cette disposition si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord, une autorisation CE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. citées).
En l’occurrence, comme cela a été exposé précédemment, rien n'indique que la recourante ne pourrait pas recevoir les soins médicaux dont elle bénéficie actuellement en Suisse, en Espagne, son pays de provenance, ou au Portugal, son pays d’origine. Il est notoire que ces pays disposent de structures médicales appropriées, pour traiter les atteintes dont souffre la recourante. Le fait qu'une demande de prestations de l'assurance-invalidité est pendante devant l'office compétent n'est pas un obstacle à la révocation de l'autorisation de séjour, puisque de telles prestations, si elles sont dues en vertu des conditions d'assurance, peuvent être allouées à une personne résidant à l'étranger. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas qu’elle serait dans une situation personnelle d'extrême gravité. De sorte qu’elle ne peut pas bénéficier d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 20 OLCP.
d) Le grief d'inégalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) ou de violation du principe de non discrimination exprimé à l'art. 2 ALCP, est manifestement mal fondé. La recourante, comme ressortissante d'un autre pays, peut à l'évidence être soumise à des exigences, en matière d'autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, qui ne sont pas applicables aux ressortissants suisses.
En définitive, la décision du SPOP du 30 novembre 2011 révoquant l’autorisation de séjour de l’intéressée au motif qu’elle ne remplit pas les conditions d’octroi d’une telle autorisation est conforme au droit fédéral et aux dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).
4. Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 30 novembre 2011 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 octobre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 s de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 s LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.