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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 mars 2013 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pierre Journot et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Félicien Frossard, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________, à Yverdon-les-Bains, représenté par Me Charlotte ISELIN, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 novembre 2011 lui refusant l'octroi de l'autorisation de séjour. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ (ci-après: A. X.________), ressortissant égyptien né en 1969, exerce la profession de guide indépendant sur les sites pharaoniques de son pays d’origine ainsi que sur divers sites archéologiques du Moyen-Orient. Il est titulaire d’un bachelor en comptabilité et en commerce ainsi que d’un diplôme en égyptologie délivrés par une université égyptienne. De confession chrétienne, il appartient à la minorité copte.
B. A. X.________ est entré en Suisse le 23 avril 2004 au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études. Il a obtenu le diplôme IATA-FUAAV (Association du transport aérien international et Fédération universelle des associations d’agences de voyages) ainsi que le diplôme suisse de gestionnaire de voyage et tourisme. Le 18 mars 2007, il a regagné son pays d’origine où il dit avoir repris son métier de guide indépendant, principalement pour de grandes agences suisses (v. annonce de départ anticipé du 15 mars 2007). Quelques années plus tard, il a effectué une visite dans notre pays au bénéfice d’un visa touristique du 14 juin au 14 août 2010.
C. A compter du 1er juin 2011, A. X.________ a bénéficié d’un second visa touristique d’une validité de 90 jours en vue d’effectuer une visite familiale/amicale en Suisse. Le 5 septembre 2011, il s’est inscrit auprès contrôle des habitants d'une commune vaudoise et a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour pour études afin de suivre des cours dispensés dans sa branche par l'université d’octobre 2011 à juin 2012 dans le but d’obtenir un certificat de formation continue (v. demande du 5 septembre 2011). Il a indiqué qu’il entendait profiter de la période touristique creuse liée aux événements politiques que connaissait son pays afin de parfaire ses connaissances et d’organiser, à terme, des voyages de découverte de la Suisse à l’intention des touristes arabophones.
Par lettre du 13 septembre 2011, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé le recourant qu’il envisageait de refuser sa demande d’autorisation de séjour temporaire pour études et l’a invité à se déterminer.
Le 5 octobre 2011, A. X.________ a fourni des précisions supplémentaires au SPOP quant à sa demande d’autorisation de séjour en détaillant les modalités de la formation universitaire envisagée. Il a également fait mention dans son courrier de la situation politique dans son pays d’origine (« Printemps arabe ») en indiquant qu’il ne pouvait pas prévoir lors de sa demande de visa que la situation échapperait au contrôle de l’armée et qu’elle se dégraderait aussi rapidement pour la minorité chrétienne copte. Nonobstant les constantes menaces de la part du pouvoir en place, il a affirmé « n’avoir jamais eu la moindre intention de formuler une demande d’asile malgré de multiples propositions dans ce sens » et a estimé que sa situation pourrait être traitée sous l’angle d’une admission temporaire pour études ou d’une dérogation aux conditions ordinaires d’admission au sens de l’art. 30 al. 1 let. d, g et k LEtr.
Par décision du 9 novembre 2011, notifiée le 1er décembre 2011, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a notamment souligné que l’intéressé aurait dû quitter le pays à l’échéance de son visa touristique, et qu’au vu des circonstances, sa sortie de Suisse n’apparaissait pas suffisamment garantie. Il a également refusé une dérogation aux conditions d’admission au sens demandé par l’intéressé.
D. Par acte du 16 janvier 2012, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision précitée en ce sens qu’une autorisation de séjour temporaire pour études lui soit délivrée, et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il a fait pour l’essentiel valoir que la brusque dégradation de la situation politique dans son pays d’origine l’avait poussé à entreprendre une formation complémentaire dans le but de se démarquer sur le marché du travail et d’éviter ainsi les discriminations opérées à l’encontre des guides chrétiens coptes au sein des structures touristiques égyptiennes. Il a également souligné présenter toutes les garanties d’un retour dans son pays une fois sa formation achevée dès lors que durant ses précédents séjours, il n’avait jamais excédé la durée de présence autorisée et que ses clients comptaient sur une reprise de ses activités dans les meilleurs délais. Entre autres documents, il a notamment joint plusieurs lettres d’agences de voyages attestant de ses qualités de guide pour les groupes francophones en Egypte (v. notamment attestation des 22 décembre 2011, 3 janvier 2012 et 12 janvier 2012). A titre de mesures d’instruction, le recourant a notamment sollicité son audition personnelle ainsi que celle de témoins.
Par lettre du 3 février 2012, A. X.________ a expressément requis l’audition d'un chargé d’enseignement de l'université dans le cadre de sa formation continue précitée.
Dans ses déterminations du 21 février 2012, le SPOP a maintenu sa décision et conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire du 27 février 2012, A. X.________ a repris pour l’essentiel les arguments soulevés dans le cadre de son recours. Il a notamment indiqué vouloir achever sa formation au plus vite, évoquant une reprise de ses activités de guide indépendant au mois de septembre 2012. Malgré la situation difficile pour la minorité chrétienne copte, il a souligné avoir toujours envisagé un retour dans son pays d’origine. Il a en outre joint à son envoi plusieurs documents relatifs à la situation délicate de sa communauté.
Par lettre du 26 avril 2012, le recourant a affirmé qu’il envisageait de terminer sa formation dans le courant de l’été 2012, son retour dans son pays d’origine étant garanti une fois celle-ci achevée. Il a également produit une attestation du 23 avril 2012 du chargé d’enseignement dont il avait requis l'audition, pièce qui certifiait qu’il effectuait en une année le cursus que les étudiants accomplissent généralement sur deux ans.
Par lettre du 23 juillet 2012, le recourant a indiqué que sa formation serait finalement achevée dans le courant de l’automne 2012. Il a également souligné que la discrimination à l’égard de la minorité copte s’était encore péjorée depuis l’élection de Y.________, candidat des frères musulmans, et que plusieurs membres de sa famille avaient quitté le pays en raison de la ségrégation dont ils étaient l’objet. Au vu des difficultés importantes qu’il rencontrerait en cas de retour dans son pays, il a en outre requis un nouvel examen de l’exigibilité de son renvoi par l’autorité intimée.
E. Invité à se déterminer sur ce nouvel élément, le SPOP a indiqué dans une lettre du 8 août 2012 que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa décision. Il a estimé que l’exécution du renvoi était licite dans la mesure où le recourant ne démontrait pas la haute probabilité qu’il soit personnellement l’objet de mauvais traitements en cas de retour dans son pays. Il a également considéré que l’exécution de la décision querellée pouvait être raisonnablement exigée dès lors que l’Egypte ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée, et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer à propos de tous les ressortissants du pays l’existence d’une mise en danger concrète.
Dans ses déterminations du 3 septembre 2012, le recourant a fait grief au SPOP de ne pas se prononcer sur la situation particulière de la minorité copte et sur les risques encourus par celle-ci et a estimé que son appartenance religieuse emportait un risque important de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour. Il a relaté à ce titre que des membres de sa famille avaient rencontré des difficultés personnelles et professionnelles qui les avaient finalement déterminés à s’expatrier. Il a ainsi considéré qu’un retour, tel qu’il était encore envisagé au début de l’année n’était à présent plus possible, eu égard notamment à l’absence de possibilités d’exercer sa profession. En ce qui concerne sa situation financière, le recourant a encore fait valoir qu’il disposait d’un vaste réseau amical dans notre pays et qu’il ne dépendrait pas de l’assistance publique. Il a notamment joint à son courrier plusieurs offres d’emplois qui lui auraient été spontanément adressées.
Dans un envoi du 7 septembre 2012, le recourant a encore fait parvenir plusieurs coupures de presse attestant de la situation d’insécurité en Egypte, notamment pour les chrétiens coptes, et de ses effets désastreux sur le tourisme. Il a en outre indiqué être croyant et très pratiquant.
Faisant suite à un avis du 19 septembre 2012, le SPOP a indiqué le 20 septembre 2012 qu’il renonçait à se déterminer sur les pièces supplémentaires produites par le recourant.
Dans un envoi du 20 novembre 2012, ce dernier a encore transmis plusieurs courriels émanant de sa famille ainsi que de nombreuses coupures de presse relatant une détérioration de la situation pour la minorité copte suite à la diffusion du film « L’innocence des musulmans ».
Invité à se déterminer sur ces nouveaux éléments, le SPOP a estimé dans une lettre du 21 novembre 2012 que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa décision. Il a considéré que le recourant ne démontrait pas concrètement qu’il serait personnellement victime de persécution et que sa vie serait mise en danger en cas de renvoi dans son pays d’origine.
Le 23 novembre 2012, le recourant a encore produit un lots de pièces comprenant plusieurs coupures de presse. Il a également joint la réponse du Conseil fédéral du 14 novembre 2012 à une interpellation d’un parlementaire concernant la situation des chrétiens coptes en Egypte.
Invité à se déterminer sur ces nouveaux éléments dans un délai au 7 janvier 2013, le SPOP a fait le choix de ne pas s’exprimer.
Par lettre du 21 janvier 2013, le recourant a fait savoir au tribunal qu’un de ses cousins avait été enlevé et retrouvé décapité. Il a également joint à son envoi plusieurs courriels de sa famille lui indiquant de ne surtout pas revenir en Egypte (v. courriels des 13 septembre 2012 et 8 janvier 2013 notamment) et nombre de documents attestant d’appels publics incitant au meurtre des coptes.
Dans sa lettre du 1er mars 2013, le recourant a repris l’essentiel de ses arguments et a indiqué renoncer à présenter une demande d’asile de crainte « que cela ne lui porte préjudice à lui et à sa famille à l’avenir ». Il a encore produit plusieurs documents dont des coupures de presse, une promesse d’embauche ainsi qu’une attestation de fréquentation de cours.
F. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s’exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Cette dernière, datée du 9 novembre 2011, a en l’espèce été notifiée au recourant le 1er décembre 2011. Il y a lieu de considérer que le recours du 16 janvier 2012 a été formé en temps utile compte tenu des féries de fin d’année durant lesquels les délais fixées en jour ne courent pas (art. 96 LPA-VD). Il satisfait de surcroît aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 al. 1 LPA-VD applicables par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, si bien qu’il est recevable en la forme.
2. L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées). De la même manière, l'art. 79 al. 2 LPA-VD précise que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
a) Il ressort de la chronologie des faits telle que précédemment énoncée que le recourant devrait désormais avoir terminé la formation pour laquelle il avait initialement sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour pour études. Celui-ci a en effet indiqué à plusieurs reprises qu’il envisageait d’obtenir en une année son certificat de formation continue, soit en automne 2012 (v. écritures du 26 avril et 23 juillet 2012; attestation du 23 avril 2012). Cela dit, on ignore si l’intéressé a réellement obtenu le titre convoité lors de la session d’examen prévue à l’automne dernier et la forme sous laquelle il poursuit actuellement son apprentissage de la langue allemande (v. attestation de fréquentation des cours de juillet 2012). Force est toutefois de constater que celui-ci ne motive plus la prolongation de son séjour dans notre pays pour des raisons liées à une formation mais uniquement par la détérioration des conditions de vie pour les citoyens égyptiens issus de la minorité copte, et ce depuis l’été dernier principalement (v. écritures du 23 juillet et du 3 septembre 2012). Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le recours est devenu sans objet en tant qu’il concerne l’octroi d’une autorisation de séjour pour études. Il va de même des réquisitions de preuves présentées dans ce cadre, notamment de l’audition du recourant lui-même ou de celle d'un chargé de cours à l'université. Celles-ci doivent par conséquent être rejetées.
b) Dans le cadre d’un échange d’écritures avec l’autorité intimée (cf. lettre du 5 octobre 2011), le recourant a encore brièvement évoqué la possibilité de déroger aux conditions ordinaires d’admission sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d, g et k de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) eu égard aux spécificités que présente sa situation personnelle. On peine toutefois à discerner en quoi l’application de ces dispositions serait pertinente en l’espèce, et le recourant y a du reste renoncé dans la procédure devant la CDAP. Aucune autorisation de séjour ne peut ainsi lui être délivrée. Sur le principe, la décision de renvoi doit dès lors être confirmée (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr).
3. Dans la mesure où le recourant motive sa requête exclusivement par les violences et les discriminations auxquelles la minorité copte est actuellement confrontée dans son pays d’origine, c’est sous l’angle d’une éventuelle admission provisoire, voire de l’asile, que celle-ci doit être examinée.
a) Quand bien même la décision initialement querellée ne porte pas sur la question de l’admission provisoire, le principe de l’unité de la procédure (cf. consid. 2 supra) ne saurait s’opposer à l’examen de cette question dans le cadre de la présente cause. Interpellée à plusieurs reprises sur l’exigibilité du renvoi de l’intéressé, l’autorité intimée s’est en effet déterminée de manière circonstanciée sur ce point, estimant que les conditions d’une admission provisoire n’étaient pas remplies en l’espèce (v. notamment déterminations du 8 août et du 21 novembre 2012). Le recourant a, quant à lui, eu l’occasion d’exposer en détail sa situation personnelle et celle de la minorité religieuse à laquelle il appartient en fournissant nombre de documents témoignant d’exactions diverses envers des membres de cette communauté chrétienne en Egypte. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre, en application du principe de l’économie de procédure, que l’objet de la contestation comprend également la question de l’admission provisoire du recourant sur la base de l’art. 83 LEtr.
b) L'art. 83 al. 1 LEtr prévoit que l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (PE.2011.0428 du 13 mars 2012; PE.2011.0041 du 26 juillet 2011). Celle-ci "peut" être proposée par les autorités cantonales, mais pas par l'étranger lui-même qui n'a aucun droit à une admission provisoire (art. 83 al. 6 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). Une admission provisoire suppose en tous les cas une décision de renvoi de Suisse (Directives ODM, ch. III 6.3.1, dans leur version au 30 septembre 2011).
aa) L’inexigibilité du renvoi s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou que leur vie serait, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, mise en péril (ATAF 2010/54 du 20 décembre 2010 consid. 5.1; 2009/2 du 7 août 2008 consid. 9.3.2; 2007/10 du 23 avril 2007 consid. 5.1 et jurisprudence citée). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse.
bb) La licéité du renvoi se confond quant à elle pour l’essentiel avec la compatibilité de la décision entreprise sous l’angle du principe de non refoulement garanti par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). La Cour européenne des droits de l'homme a admis que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à l'art. 3 CEDH s'il existait un risque concret que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant. Par conséquent, une guerre civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement par le fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2, et les références citées).
c) aa) En l’espèce, il est notoire que la minorité copte est exposée à une recrudescence des actes de violence à son égard ainsi qu’à diverses formes de discrimination comme en témoignent les nombreuses coupures de presse produites par le recourant. Si ce phénomène s’est accentué au cours des derniers mois du fait des insuffisances de l’état de droit, celui-ci n’est pas nouveau dans la mesure où l’on assiste à une crispation des relations entre les différentes communautés religieuses dans le pays depuis plus de trente ans. Ces actes, aussi condamnables soient-ils, demeurent toutefois le fait de groupements isolés dont l’intolérance ne saurait être imputée à une majorité de la population égyptienne. Il n’est en particulier pas établi que le gouvernement issu de la révolution poursuive, directement ou par le biais de mouvements armés, une politique de persécution organisée envers la minorité chrétienne copte, laquelle représente tout de même 10% de la population du pays, soit environ 7,5 millions de personnes. Selon les possibilités d’investigation restreintes de la CDAP, la situation ne présente donc pas un degré de gravité tel qu’elle doive être considérée comme une situation de violence généralisée à l’égard de cette communauté. Cette interprétation est au demeurant confirmée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) qui, dans ses conseils aux voyageurs, retient uniquement l’existence de « tensions latentes » entre musulmans et chrétiens coptes « qui peuvent se traduire en violences » (site internet du DFAE, état au 8 mars 2013). On ne saurait dès lors considérer que la minorité religieuse à laquelle appartient le recourant soit exposée à des violences généralisées au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. A défaut d’autres éléments probants, le renvoi du recourant dans son pays d’origine peut dès lors être considéré comme exigible (cf. a contrario situation en Côte d’Ivoire: PE.2011.0046 du 24 juin 2011). Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) est d’ailleurs parvenu à une conclusion identique dans le cas d’un membre de l’église évangélique copte (ATAF D-918/2012 du 22 février 2012).
bb) Si l’on s’en tient aux informations dont peut disposer la CDAP, on ne discerne pas non plus de circonstances particulières qui exposeraient le recourant à un traitement inhumain ou dégradant en cas de refoulement. Contrairement à la situation décrite dans l’arrêt invoqué à l’appui de sa dernière écriture (cf. Cour de justice, Bundesrepublik Deutschland contre Y et Z du 5 septembre 2012), celui-ci ne s’expose pas à des sanctions pénales arbitraires du seul fait de la pratique de sa foi chrétienne. Il ne peut ainsi se prévaloir d’une persécution pour des motifs religieux, contraire à l’art. 9 CEDH, fondée sur le droit positif égyptien. Quand bien même le recourant invoque des actes de violence envers sa famille, notamment envers son « cousin », retrouvé décapité au fond d’un canal dans le sud du pays, on ne saurait en outre conclure à l’existence de menaces laissant craindre qu’il soit spécifiquement pris pour cible par des mouvances extrémistes en cas de retour dans son pays d’origine (cf. pour un cas similaire: Cour EDH, F.H. c. Suède du 20 janvier 2009). Les membres de sa famille proche ayant récemment fait le choix de l’immigration ne font pas davantage état d’atteintes à leur intégrité physique personnelle dans le cadre de leur correspondance avec l’intéressé (v. différents courriels de son frère et de sa sœur produits en procédure). Quant aux discriminations en matière d’embauche auxquelles les citoyens égyptiens issus de la minorité copte sont exposés, elles ne sauraient être déterminantes dans la mesure où il s’agit de discriminations d’ordre économique qui ne constituent pas un motif de non refoulement consacré par l’art. 3 CEDH.
cc) Pour le surplus, les motifs que le recourant fait valoir à l'appui de sa demande d'admission provisoire, soit la crainte d'être personnellement persécuté du fait de son appartenance ethnique ou religieuse, relèvent également, si ce n'est en première ligne, de la procédure d'asile (cf. art. 3 de la loi du 26 juin 1988 sur l’asile [LAsi; RS 142.31]; concernant spécifiquement les Coptes: ATAF E-1342/2009 - E_1343/2009 du 28 juillet 2010 notamment). Or, il n'appartient pas à la cour de céans, qui n'est pas habilitée à connaître de ce type de litige, à mettre en œuvre des mesures d'instruction spécifiques (notamment audition de l'intéressé en présence d'un représentant d'œuvres d'entraide autorisées, renseignements auprès de représentations suisses, application d'accords de coopération avec des Etats tiers et des organisations internationales dans le but de faciliter l'établissement des faits etc., cf. art. 26 ss LAsi) visant à déterminer si l'intéressé est davantage exposé à des actes de violence ou à d'autres formes de préjudices que ses millions de compatriotes de foi chrétienne en cas de retour dans son pays d'origine.
L’appréciation de la CDAP quant aux conditions d’admission provisoire du recourant ne préjuge toutefois pas, vu les éléments restreints d’appréciation dont elle dispose, du résultat d’une procédure d’asile, démarche qu’il appartient au recourant d’accomplir auprès des autorités compétentes s’il le souhaite.
dd) C’est dès lors à juste titre que le SPOP a estimé que l’exécution de sa décision était licite et exigible au sens de l’art. 83 al. 3 et 4 LEtr, faute pour le recourant d’avoir rendu hautement probable l’existence d’un risque concret et sérieux pour sa vie ou son intégrité physique (à ce propos: Ruedi Illes in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Stämpfli, Berne 2010, n° 25 et n° 33 ad art. 83).
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté en tant qu’il n’est pas sans objet et que la décision attaquée doit être confirmée. Vu le sort du pourvoi, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 49 et 91 LPA-VD); l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté en tant qu’il n’est pas sans objet.
II. La décision du Service de la population du 9 novembre 2011 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mars 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral des migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.