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Av. Eugène-Rambert 15
Cour de droit administratif et public
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Communication adressée aux
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Exemplaire pour |
Recommandée Maître Philippe LIECHTI Avocat Avenue Jean-Jacques Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne |
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Lausanne, le 27 janvier 2012/do
PE.2012.0015 (RZ) Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 novembre 2011 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
DECISION RELATIVE A L’ASSISTANCE JUDICIAIRE
Le juge instructeur,
- vu la décision rendue le 3 novembre 2011 par le Service de la population (ci-après: le SPOP), révoquant l’autorisation de séjour de X.______________ et ordonnant son renvoi de Suisse,
- vu le recours formé par X.______________ contre cette décision, dont elle demande l’annulation,
- vu la demande d’assistance judiciaire présentée par la recourante, tendant à l’exonération des avances, sûretés et frais judiciaires, ainsi qu’à la désignation d’un avocat d’office,
- vu l’art. 18 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36),
considérant
- que toute personne ne disposant pas des ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu’à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst; 27 al. 3 Cst/VD; 18 LPA-VD; ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2, 91 consid. 2.4.2.2 p. 96; 134 I 92 consid. 3.2.1 p. 99, et les arrêts cités; arrêt GE.2009.0116 du 27 octobre 2009, consid. 1a; arrêt GE.2011.0139);
- que les conditions de l’indigence, des chances de succès et de la nécessité de la défense, sont cumulatives;
- qu’une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232; 127 I 202 consid. 3b p. 205);
- que pour déterminer l'indigence, il y a lieu de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, et mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; 120 Ia 179 consid. 3a p. 181);
- qu’il y a lieu de tenir compte des ressources effectives du requérant et, le cas échéant, des personnes qui ont à son égard une obligation d'entretien, ainsi que de sa fortune (ATF 124 I consid. 2a p. 2, 97 consid. 3b p. 98-100);
- que la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée;
- que le soutien de la collectivité publique n’est pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 224);
- qu’à l’appui de la décision attaquée, le SPOP a retenu que la recourante n’avait pas fait ménage commun avec son mari, Y.______________, après leur mariage célébré le 7 janvier 2008;
- que selon le SPOP, on se trouverait en présence d’un mariage de complaisance, constitutif d’un abus de droit;
- que la recourante conteste cette appréciation et soutient former avec son mari un couple uni;
- qu’il se justifie dès lors de prendre en compte les revenus du mari, tenu de prêter assistance à la recourante (art. 159 al. 2 CC);
- que selon le formulaire ad hoc rempli par la recourante le 12 janvier 2012, elle dispose, avec son mari, d’un revenu mensuel global de 6'188,65 fr. (comprenant 2'706,40 fr. de salaire versé à la recourante et une rente de 3'482,25 fr. versée à son mari);
- que pour la période 2010, le couple a été taxé sur la base d’un revenu imposable de 65'700 fr. pour l’impôt cantonal et communal, et de 59'300 fr. pour l’impôt fédéral direct, et d’une fortune nulle, selon la décision rendue le 16 décembre 2011 par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois;
- que le montant de l’impôt dû, relativement à cette période, est de 9'577,45 fr. pour l’impôt cantonal et communal, et de 484 fr. pour l’impôt fédéral direct;
- que la recourante était débitrice, le 12 décembre 2011, d’un montant de 1'805,85 fr., en tant que titulaire d’une carte de crédit;
- que son compte bancaire personnel indiquait un solde positif de 2'357,50 fr. au 31 décembre 2011;
- qu’au titre des dépenses, la recourante a fait valoir, dans le formulaire ad hoc, par mois, un loyer de 880 fr., une prime d’assurance-maladie de 363,80 fr., des frais de téléphone de 160 fr. et des frais de transport de 120 fr.;
- qu’il apparaît ainsi que la recourante dispose de ressources suffisantes pour faire face aux frais de la procédure;
- qu’en matière de droits des étrangers, l’émolument réclamé au recourant dont les conclusions sont rejetées s’élève à 500 fr. (art. 4 al. 1, cinquième tiret, du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public, du 11 décembre 2007 (TFJAP, RSV 173.36.5.1);
- que la procédure dure, en général, moins d’un an dans ce type d’affaires;
- que l’intervention d’un conseil consiste à produire un recours et une réplique, voire à participer à une audience de débats;
- que la recourante ne s’expose pas, de ce fait, à des frais de procédure insupportables pour elle, compte tenu de ses ressources;
- que la condition de l’indigence n’est partant pas remplie;
- que la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, les autres conditions cumulatives pour l’octroi de l’aide de l’Etat;
d é c i d e :
I. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
II. Un délai au 27 février 2012 est fixé à la recourante pour fournir une avance de frais, à peine d’irrecevabilité (art. 47 LPA-VD).
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Le juge instructeur:
Robert Zimmermann |
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.