TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 avril 2012

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Jean W Nicole et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Raphaël BROCHELLAZ, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 décembre 2011 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse    

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant guinéen né le 2 avril 1983, est entré en Suisse le 7 octobre 2002 et y a demandé l'asile sous le pseudonyme de B. Y.________, né le 5 octobre 1985.

Le 16 mai 2003, l'Office fédéral des réfugiés (depuis le 1er janvier 2005: Office fédéral des migrations [ODM])) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse.

Sous son pseudonyme et également sous celui de C. Z.________, né le 1er janvier 1984, A. X.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-                                  Le 7 octobre 2004, le Tribunal de police de Genève l'a condamné pour crime contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), infraction commise entre le 1er janvier 2003 et le 30 avril 2004, à une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis pendant quatre ans.

-                                  le 29 septembre 2005, le Tribunal de police de Genève l'a condamné pour crime contre la LStup (infraction commise entre le 1er octobre 2004 et le 10 mai 2005) et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (infraction commise le 10 mai 2005), à une peine d'emprisonnement de 18 mois, et a révoqué le sursis accordé le 7 octobre 2004.

-                                  Le 21 novembre 2007, il a été condamné par le Juge d'instruction de Lausanne pour contrainte (infraction commise entre le 1er mai et le 26 juillet 2007), séjour illégal (infraction commise entre le 1er janvier et le 26 juillet 2007) et concours, à une peine privative de liberté de 60 jours.

B.                               Le 16 juillet 2007, A. X.________ a déposé, sous sa véritable identité, une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage auprès du bureau des étrangers de la commune de Lausanne. Il a indiqué être arrivé en Suisse le 28 février 2007 et n'avoir jamais été condamné.

Le 13 février 2008, il a épousé D. E.________, ressortissante guinéenne, au bénéfice d'une autorisation de séjour, avec laquelle il a eu un fils, F., né le 21 octobre 2007.

Le 14 mars 2008, le Service de la population (SPOP) a délivré à A. X.________ une autorisation de séjour valable jusqu'au 12 février 2009. Cette dernière a été renouvelée jusqu'au 12 février 2011.

C.                               Sous son vrai nom, A. X.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-                                  Le 23 septembre 2009, le Préfet du district de l'Ouest lausannois l'a condamné pour conduite en état d'ébriété qualifiée (infraction commise le 19 juillet 2007) à 14 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'200 francs.

-                                  Le 9 avril 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour conduite malgré un retrait de permis (infraction commise le 5 octobre 2009) à une peine de 40 heures de travail d'intérêt général. Le Juge d'instruction n'a pas révoqué le sursis, mais prolongé le délai d'épreuve d'une année.

-                                  Le 8 septembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée et conduite d'un véhicule automobile malgré une mesure de retrait du permis de conduire (infractions commises le 18 juillet 2010) à 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 francs, et à 180 francs d'amende, convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. Le Juge d'instruction a également révoqué le sursis accordé le 23 septembre 2009 et ordonné l'exécution de cette peine.

D.                               Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 octobre 2008, ratifiée le même jour par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, les époux X.________ ont convenu de vivre séparés pour une durée de six mois, la garde de leur enfant étant confiée à la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite libre et s'engageant à verser à sa famille une pension mensuelle de 1'500 francs. Ils ont repris la vie commune le 22 décembre 2008.  

Le 7 avril 2010, ils ont de nouveau passé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, les autorisant à vivre séparés pour une durée indéterminée, la garde de l'enfant étant à nouveau confiée à la mère, le père s'engageant à verser une pension mensuelle de 500 francs.

Sur réquisition du SPOP, l'épouse du recourant a été entendue le 20 novembre 2010 par la police municipale de 2********. Elle a notamment déclaré que son mari ne s'occupait pas de leur enfant. Elle a précisé que lorsqu'ils habitaient encore ensemble, il le gardait lorsqu'elle travaillait la nuit, mais l'amenait à la garderie à 14h00 pour avoir du temps libre. Elle a également déclaré que le renvoi de son mari ne serait pas préjudiciable au développement de leur fils, car il ne faisait pas partie de leur vie. Elle a précisé qu'elle avait entamé une procédure de naturalisation.

Le 1er décembre 2010, le recourant a déclaré que lui et son épouse vivaient séparés depuis le mois d'août 2010. Il a précisé que le 7 avril 2010, ils vivaient toujours ensemble, mais que sa femme avait eu l'idée de requérir des mesures protectrices de l'union conjugale afin de diminuer les frais de garderie. Il a ajouté qu'il avait de la peine à voir son fils, car son épouse s'y opposait.

Le 3 février 2011, devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, le recourant et son épouse ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, que la garde de l'enfant serait confiée à sa mère, que A. X.________ contribuerait à l'entretien de sa famille par le versement régulier d'une pension mensuelle de 550 francs par mois, et prévu que le droit de visite de A. X.________ s'exercerait dans un premier temps par le biais de la Croix-Rouge vaudoise un samedi sur deux de 14h00 à 17h00, "en présence d'un assistant Croix-Rouge chargé de ces accompagnements par un référent infirmier référant désigné par la CRV, étant précisé que D. X.________ amènera l'enfant au domicile du père et ira le rechercher". Cette solution était prévue pour une durée de six mois et laissait ouverte la possibilité aux parties d'élargir d'entente entre elles-mêmes le droit de visite.

E.                               Le 26 janvier 2011, le SPOP a relevé que A. X.________ ne vivait plus avec son épouse depuis janvier 2009, qu'il n'entretenait pas de relation étroite avec son fils, qu'il était sans emploi et avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Constatant que les droits de l'intéressé découlant de l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) avaient pris fin et que les conditions de la poursuite de son séjour après dissolution de la famille en application de l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) n'étaient pas remplies, le SPOP l'a informé de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 26 février 2011 pour se déterminer. 

Le 16 février 2011, A. X.________ a rappelé que, malgré le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 avril 2010, il avait vécu avec son épouse jusqu'au 1er août 2010, date à laquelle cette dernière avait déménagé à 2********, et avait donc entretenu jusqu'à cette date, des relations très étroites avec son fils. Il a fait valoir qu'il continuait de voir régulièrement son enfant, même si sa femme prétendait le contraire. Il a ajouté qu'il n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale et, s'agissant de ses antécédents pénaux, qu'il se soumettait depuis plusieurs années aux lois suisses. Il a notamment produit un contrat de bail conclu par son épouse le 2 août 2010 portant sur un appartement situé à 2******** et un rapport du CHUV du 8 août 2010 qui atteste qu'il a dû être pris en charge suite à une réaction aiguë à un facteur de stress engendré par le fait qu'il se soit retrouvé seul dans son appartement suite au départ de son épouse et de leur enfant.

Le 18 mai 2011, le SPOP a estimé que l'analyse approfondie de la situation de A. X.________ montrait que la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait "pour des raisons personnelles majeures en tenant notamment compte de la situation de son enfant". Le SPOP a précisé que l'autorisation de séjour de l'intéressé ne serait valable que si l'ODM en approuvait l'octroi.

F.                                Selon un rapport de la police de Lausanne du 25 mai 2011, transmis au SPOP le 10 juin 2011, A. X.________ a fait la connaissance d'un compatriote, trafiquant de drogue, en novembre 2010. En janvier 2011, ce dernier lui a proposé une association pour vendre de la cocaïne. A. X.________ a refusé cette proposition, mais a hébergé dans son logement, à la rue 3********, son compatriote, ainsi que son complice, gratuitement pendant une semaine, vers mi-février 2011. Il les a également hébergé dans son appartement à la rue 4********, mais comme ils ne payaient pas le loyer, A. X.________ a repris les clés autour du 15 mars 2011 et les a mis à la porte.

Le 1er juillet 2011, le SPOP, ayant appris que A. X.________ avait fait de fausses déclarations quant à son identité lors de son arrivée, l'a averti du fait qu'il avait demandé à l'ODM de lui renvoyer son dossier, afin qu'il puisse compléter son instruction, avant de rendre une nouvelle décision.

Par lettre du 28 juillet 2011, le SPOP a relevé que A. X.________ avait fait l'objet, sous l'alias B. Y.________, de lourdes condamnations pénales et qu'en mentionnant dans son rapport d'arrivée n'avoir jamais été condamné pénalement, il avait fait de fausses déclarations. Le SPOP lui a fait part de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Il a également précisé qu'il envisageait de proposer à l'ODM de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'intéressé compte tenu des infractions commises, cette position étant renforcée par le fait qu'il avait "donné lieu à de nouvelles plaintes et condamnations sous sa véritable identité". Le SPOP lui a imparti un délai au 28 août 2011 pour se déterminer.

Dans le délai prolongé au 10 octobre 2011, A. X.________ a rappelé qu'il avait toujours travaillé, n'avait jamais émargé aux services sociaux et avait même permis à son épouse de "sortir du social". Il a fait valoir que s'il avait commis des infractions en 2004 et 2005, alors qu'il se trouvait à Genève, il "était rentré dans les rangs" depuis la naissance de son fils en octobre 2007. Il a notamment produit une lettre du 26 août 2011 de G.________, chef de groupe de la Brigade des stupéfiants genevoise, qui l'avait arrêté en 2004-2005 et avec lequel il a gardé contact. Ce dernier atteste que A. X.________ a "changé d'attitude et de voie. Il a notamment, dans la mesure de ses possibilités, aidé [son] service dans [ses] enquêtes. En outre, et plus important, il a assis sa situation personnelle. Il a eu un enfant et a occupé divers emplois. Il est du reste actuellement employé et semble donner entière satisfaction à son employeur". A. X.________ a également fait valoir qu'il fallait tenir compte du fait que les infractions commises en 2009 et 2010 étaient des infractions à la loi sur la circulation routière se situant au bas de l'échelle des infractions pénales. Il a également produit de nombreuses photographies de son fils et des témoignages écrits du directeur de l'ancienne garderie de son enfant et de ses voisins attestant du fait qu'il s'en occupe fréquemment.

Le 13 décembre 2011, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

G.                               Le 19 janvier 2012, A. X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a notamment produit un contrat de travail du 2 janvier 2012 selon lequel il sera engagé "dès acceptation" comme aide de cuisine pour un salaire brut de 3'400 francs par mois. Il a également déposé une lettre de son épouse du 10 janvier 2012 qui atteste qu'il accueille son fils environ un week-end sur deux et que son enfant demande régulièrement à le voir et à lui téléphoner.

Dans ses déterminations du 26 janvier 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours. L'autorité intimée a relevé que le recourant avait fait de fausses déclarations lors de son annonce d'arrivée auprès de la commune de 1********, et que dès lors qu'il avait été condamné à six reprises notamment pour crime contre la LStup à des peines privatives de liberté, à deux reprises d'une quotité supérieure à une année, les motifs de révocation prévus à l'art. 62 let. b et c LEtr lui étaient manifestement opposables. Le SPOP a également estimé qu'un retour en Guinée, pays où le recourant est né, a vécu toute son enfance et son adolescence, pouvait lui être imposé, ce d'autant plus qu'il y conservait certainement des attaches familiales, culturelles et sociales.

Le 20 février 2012, le recourant a fait valoir que l'autorité intimée dans ses déterminations soulevait un nouveau moyen tiré du fait qu'il avait fait l'objet de six condamnations. Selon lui, cet élément est tardif et non pertinent. Il a également précisé qu'il ne contestait pas que son comportement passé constitue objectivement un motif de révocation de son autorisation de séjour, mais considère qu'en s'abstenant de procéder à une pesée des intérêts en présence, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Le recourant requiert à titre de mesures d'instruction que le tribunal l'entende, ainsi que son épouse et G.________.

Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 s.; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).

En l'espèce, le recourant a pu s'exprimer quant au contenu de la décision dans son mémoire de recours du 19 janvier 2012. Le 20 février 2012, il s'est déterminé sur la réponse de l'autorité intimée. Il a donc eu l'occasion d'exposer largement ses arguments. Il a par ailleurs produit une lettre de son épouse qui atteste qu'il voit régulièrement son fils et une lettre de l'inspecteur G.________ dans laquelle ce dernier témoigne du changement de comportement du recourant. On ne voit dès lors pas quels éléments supplémentaires ces auditions seraient susceptibles d'apporter en plus de ceux qui figurent déjà par écrit, de sorte qu'il peut être renoncé à la tenue d'une audience.

3.                                L'art. 44 al. 1 LEtr dispose que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions qu'ils vivent en ménage commun avec lui (let.a), qu'ils disposent d’un logement approprié (let.b) et qu'ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let.c).

En l'occurrence, le recourant et son épouse sont séparés depuis août 2010 et n'envisagent pas de reprendre la vie commune. Le recourant ne saurait dès lors se prévaloir de cette disposition pour se voir délivrer une autorisation de séjour.

4.                                L'art. 77 al. 1 OASA dispose quant à lui que l’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l’art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let.a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let.b). Selon l'alinéa 2, les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'art. 77 al. 1 à 3 OASA reprend l'art. 50 LEtr, qui traite du droit à l'octroi ou à la prolongation des autorisations de séjour du conjoint et des enfants des ressortissants suisses ou des titulaires d'une autorisation d'établissement, de sorte qu'on peut se référer à la jurisprudence rendue à propos de cet article.

a) La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2; 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2). Le durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2-3 et les références et arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1; 2C_735/2010 précité consid. 4.1).

Le recourant et son épouse se sont mariés en février 2008. Après une première séparation intervenue en octobre 2008, ils ont vécu ensemble de décembre 2008 à août 2010. Leur union conjugale a dès lors duré moins de trois ans.

b) Le recourant peut faire valoir, à titre de raisons personnelles majeures, les liens qu'il entretient avec son fils qui habite en Suisse. En effet, même si ce dernier vit actuellement avec sa mère, qui en a la garde, il ressort des témoignages produits que le recourant l'accueille régulièrement chez lui. Or, il est évident qu'en cas de retour dans son pays d'origine, en Guinée, le recourant ne pourra pas voir aussi fréquemment son fils (voir directives de l'ODM "I. Droit des étrangers", ch 6.14.3, selon lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut se justifier notamment s’il existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse).

5.                                L'art. 51 al. 2 let. b LEtr prévoit cependant que les droits prévus à l'art. 50 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62.

L'art. 62 LEtr a la teneur suivante:

"L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a.      si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation;

b.     l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;

c.      il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d.      il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;

e.      lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale."

a) Dans le rapport d'arrivée que le recourant a signé, il a indiqué n'avoir jamais séjourné en Suisse et n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, alors qu'il avait été condamné déjà deux fois par les autorités pénales genevoises.

On ne peut dès lors que constater, comme l'a fait l'autorité intimée, que le recourant a fait de fausses déclarations et réalise ainsi le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. a LEtr.

b) Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss et 4.5 p. 383), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec sursis (complet ou partiel) ou sans sursis (arrêt 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 6.1). En outre, la peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition ne peut résulter de l'addition de peines plus courtes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.1; 2C_415/2010 du 15 avril 2011 consid. 2.3.6).

En l'espèce, le recourant a été condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement de dix-huit mois chacune, de sorte qu'il réalise également le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. b LEtr.

c) Les conditions de révocation d'une autorisation de séjour pour atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sont moins strictes que celles qui sont prévues pour la révocation d'une autorisation d'établissement. Il suffit que l'atteinte soit "grave ou répétée" dans le premier cas, alors qu'elle doit être "très grave" dans le second (art. 63 al. 1 let. b LEtr; arrêt du Tribunal fédéral 2C_415/2010 déjà cité consid. 3).

D'après le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, il peut exister un motif de révocation d'une autorisation d'établissement - donc à plus forte raison d'une autorisation de séjour - lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3564 ch. 2.9.2). Tel est ainsi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêt 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1; cf. aussi Marc Spescha, in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 2ème éd. 2009, n° 7 ad art. 62 LEtr).

En l'occurrence, le recourant a été condamné en 2004 et 2005 pour crime contre la LStup (infractions commises du 1er janvier 2003 au 30 avril 2004 et du 1er octobre 2004 au 10 mai 2005), en 2007 pour contrainte et séjour illégal (infractions commises entre le 1er mai et le 26 juillet 2007, respectivement entre le 1er janvier et le 26 juillet 2007), puis en 2009 et en 2010 pour infractions en matière de circulation routière (infractions commises les 19 juillet 2007, 5 octobre 2009 et 18 juillet 2010). Le recourant a donc commencé ses activités délictuelles peu de temps après son entrée en Suisse le 7 octobre 2002 et a commis des crimes contre la loi sur les stupéfiants, domaine dans lequel la jurisprudence relative au droit des étrangers se montre particulièrement rigoureuse (arrêt 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2; ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436), la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constituant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants et les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants devant s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêts 2A.626/2004 du 6 mai 2005, consid. 5.2.2, et 2A.557/2005 du 21 octobre 2005, consid. 3.2). Le recourant produit certes un témoignage écrit du policier genevois qui avait procédé à ses arrestations en 2004 et 2005. Ce dernier indique que le recourant a changé de comportement depuis la naissance de son fils. Il est vrai que depuis 2005, le recourant n'a plus été condamné pour des infractions à la LStup. On ne peut toutefois s'empêcher de relever que le recourant a été mis en cause dans un rapport de police établi suite au démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogue. Même si le recourant a refusé de s'associer à ces derniers pour vendre de la cocaïne, il a mis à leur disposition des appartements. Il apparaît dès lors qu'il est resté proche du milieu de la drogue. En outre, le recourant a notamment commis trois infractions à la loi sur la circulation routière, la dernière remontant à moins de deux ans. Le recourant estime que ces dernières "se situent en bas de l'échelle, particulièrement par rapport à des infractions à la loi sur les stupéfiants. Partant, l'ordre public est atteint dans une moindre mesure, les infractions à la loi sur la circulation routière présentant les infractions les plus courantes". Certes ces infractions ne sont pas comparables à des crimes contre la LStup, mais le recourant a été condamné à deux reprises pour conduite en état d'ébriété qualifié, or ce délit met également en danger la sécurité publique Il est possible que ces infractions ne suffiraient pas, si elles avaient été commises de façon isolée, à considérer que le recourant constitue une menace pour l'ordre public. Elles ont toutefois une autre portée dans la mesure où elles montrent que le recourant peine à se conformer à l'ordre public suisse, puisqu'il n'a pas hésité à violer la loi à plusieurs reprises à peu de temps d'intervalle.

6.                                Même lorsqu'un motif de refuser une autorisation de séjour est réalisé en application de l'art. 62 LEtr, le prononcé d'un tel refus ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient alors de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; arrêts 2C_277/2011 du 25 août 2011; 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 et réf.cit.). Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle qui doit être effectuée lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale.

A propos de l'art. 8 CEDH, on doit rappeler qu'un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 2C_710/2009 du 7 mai 2010; 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références; Daniela Thurnherr, Budesgesertz über die Ausländerinnen und Ausländer p. 1136 n° 52). Fondent un droit de présence en Suisse, la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (voir notamment ATF 135 I 143, consid. 1.3.1 et les références citées).

En l'espèce, il semble qu'une procédure de naturalisation concernant la femme du recourant et son fils soit actuellement en cours (cf. déclarations de la femme du recourant du 20 novembre 2010 et mémoire de recours du 19 janvier 2012, p 9). Le fils du recourant n'est donc actuellement qu'au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, obtenue du fait que sa mère est également titulaire d'une autorisation de séjour. Par conséquent, il ne bénéficie pas d'un droit de présence assuré en Suisse, de sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

7.                                La solution du présent litige ne serait pas différente si la procédure de naturalisation avait abouti et que le fils du recourant était devenu suisse au cours de la présente procédure. En effet, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 p. 147, 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss). Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister (regroupement familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2C_710/2009 déjà cité consid. 3.1, et la référence citée). Dans l'arrêt 2C_679/2009 déjà cité, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le ressortissant turc, qui avait quitté son épouse lorsque leur fils était âgé d'un an et qui disposait d'un droit de visite limité à trois heures par semaine au moment du dépôt du recours, pourrait exercer son droit de visite depuis l'étranger, à l'occasion de courts séjours.

En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. arrêts 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2; 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2; 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2; 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2, et les renvois, notamment à l'ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25). La Cour a ainsi confirmé le refus d'une autorisation de séjour à un ressortissant brésilien qui voyait sa fille une fois par semaine, le dimanche, sans toutefois entretenir des liens très étroits avec cette dernière, et qui avait fait l'objet de plusieurs condamnations (PE.2011.0239 du 29 septembre 2011).

Dans le cas présent, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 19 ans. Il a donc passé toute son enfance et son adolescence dans son pays d'origine. Il pourra dès lors s'y réintégrer. Il a certes vécu presque dix années en Suisse. On doit toutefois tenir compte du fait que jusqu'en mars 2008, il ne bénéficiait pas d'une autorisation de séjour et qu'il a obtenue cette dernière sur la base de fausses déclarations. Le recourant a par contre un intérêt privé évident à pouvoir demeurer en Suisse où vit son fils, âgé de quatre ans et demi, qu'il accueille chez lui environ un week-end sur deux (cf. lettre de l'épouse du recourant du 10 janvier 2012). Même si son droit de visite n'est pas particulièrement étendu (on ne saurait le comparer à une garde alternée), on doit tenir compte du fait que le recourant est originaire de Guinée, soit un pays relativement éloigné. Son fils et son épouse ont également un intérêt privé à ce que le recourant vive en Suisse, dans la mesure où il s'occupe de son enfant et exerce un emploi qui lui permet de s'acquitter de la pension alimentaire.

Comme déjà mentionné, le recourant a fait l'objet de six condamnations pénales, dont deux condamnations en 2004 et 2005 à des peines privatives de liberté de dix-huit mois chacune pour crime en matière de stupéfiant et trois condamnations pénales en matière de loi sur la circulation routière, la dernière remontant à moins de deux ans. On ne peut dès lors que constater que non seulement il a récidivé à plusieurs reprises, mais qu'en plus son activité délictuelle s'est étalée sur presque la totalité de son séjour en Suisse. On ne saurait dès lors considérer que le recourant ne présente actuellement plus de risque pour l'ordre public suisse. L'intérêt public à son éloignement l'emporte dès lors sur son intérêt privé, ainsi que sur celui de son fils et de son épouse à ce qu'il puisse demeurer en Suisse, ce d'autant plus qu'il pourra toujours entretenir des contacts avec son fils par téléphone et l'accueillir chez lui pendant les vacances. On ajoutera également que l'épouse du recourant étant également originaire de Guinée, elle pourrait également décider d'aller vivre là-bas avec leur enfant, si la séparation était trop difficile à gérer.

8.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007, les frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui succombe et il ne lui sera pas alloué de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 13 décembre 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 avril 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.