TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 mars 2012

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Pascal Langone et M. Rémy Balli, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Extinction   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 janvier 2012 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 28 janvier 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à l'encontre de X.________, ressortissant portugais né le 17 septembre 1977, une interdiction d'entrée en Suisse (IES), valable jusqu'au 27 janvier 2031, en raison des multiples condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet dans son pays.

B.                               Le 27 novembre 2011, X.________ a été interpellé à 1******** par la gendarmerie vaudoise. Il a expliqué qu'il effectuait plusieurs allers-retours entre le Portugal et la Suisse. Il a reconnu toutefois qu'il n'avait pas le droit de séjourner en Suisse.

C.                               Par décision du 17 janvier 2012, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de X.________, au motif qu'il n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable et qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse. Il était précisé qu'un éventuel recours contre cette décision n'aurait pas d'effet suspensif.

D.                               Par acte du 20 janvier 2012, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à la restitution de son permis C.

Par décision incidente du 30 janvier 2012, le magistrat instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.

Dans sa réponse du 9 mars 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit

1.                                a) La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire (au sens de l'al. 1): une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif; l'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif (al. 3).

b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.                                a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

b) En l'espèce, le recourant n'est titulaire d'aucune autorisation de séjour en Suisse. En outre, il est sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 27 janvier 2031. Pour le surplus, le recourant ne se prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); il n'invoque pas davantage l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.

Le SPOP était ainsi fondé au regard de l'art. 64 al. 1 LEtr à rendre une décision de renvoi ordinaire.

3.                                Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation financière du recourant, il est renoncé à percevoir un émolument de justice. En outre, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens à l'une ou l'autre des parties.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 17 janvier 2012 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 15 mars 2012

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.