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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 juillet 2012 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Claude Bonnard et François Gillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Christian BACON, avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 décembre 2011 refusant de prolonger son autorisation de séjour, subsidiairement de lui octroyer une autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 30 janvier 1977, de nationalité kosovare, est entré illégalement en Suisse le 30 septembre 2002 et y a séjourné et travaillé sans autorisation jusqu’au 8 mars 2006.
B. Le 8 mars 2006, il a annoncé son arrivée au Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne. Le 4 juillet 2006, il a épousé B. Y.________, citoyenne suisse. Le 18 octobre 2006, le Service de la population (SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
C. Par courrier du 14 août 2008, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a indiqué au SPOP que le couple était séparé.
D. Le 31 octobre 2008, A. X.________ a été condamné par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne pour appropriation illégitime et utilisation frauduleuse d’un ordinateur à 45 jours-amende, avec sursis pendant deux ans.
E. Le 13 février 2009, sur réquisition du SPOP, A. X.________ a été entendu par la police lausannoise. Il a, en substance, déclaré:
- qu’il vivait seul dans un appartement de 1,5 pièces;
- qu’il était à la recherche d’un emploi;
- qu’il avait fait connaissance de son épouse six ans auparavant;
- que les conjoints étaient séparés depuis le 16 juin 2008;
- qu’il pensait qu’une reprise de la vie commune était envisageable prochainement;
- qu’il n’avait pas de famille en Suisse.
F. Le 16 février 2009, son épouse a, à son tour, été entendue par la police lausannoise. Elle a notamment exposé:
- qu’elle avait rencontré son époux en 2002;
- qu’ils étaient séparés depuis juin 2008;
- qu’elle pensait qu’une reprise de la vie commune était possible;
- qu’il s’agissait d’un mariage d’amour.
G. Par correspondance du 9 mars 2009, le SPOP a indiqué au recourant qu’il avait l’intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai pour se déterminer. Par courrier du 19 mars 2009, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a transmis au SPOP une lettre non datée des conjoints X.________ certifiant qu’ils vivaient à nouveau ensemble. Par correspondance du 25 mars 2009, A. X.________ a expliqué que la situation précaire du couple et les disputes y relatives avaient été la cause de leur séparation temporaire. Le 28 septembre 2009, le SPOP a prolongé son autorisation de séjour jusqu’au 3 juillet 2011.
H. Le 4 janvier 2010, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 60 jours-amende et a révoqué le sursis prononcé le 31 octobre 2008.
I. Le 11 novembre 2010, une convention de mesures protectrices de l’union conjugale a été ratifiée par le juge civil autorisant les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée.
J. Le 23 mars 2011, sur réquisition du SPOP, les conjoints ont été entendus par la police lausannoise. A. X.________ a, en substance, déclaré:
- que les conjoints s’étaient séparés à la demande de son épouse à fin 2010;
- qu’une procédure de divorce n’avait pas encore été engagée;
- qu’il se sentait intégré dans notre pays;
- que sa mère, deux frères et une soeur résidaient dans son pays d’origine et qu’il leur avait rendu visite la dernière fois en été 2010.
K. Son épouse a, pour sa part, indiqué:
- que la séparation datait du 26 octobre 2010;
- qu’elle avait souhaité cette séparation en raison des actes de violence perpétrés à son endroit par son époux;
- qu’elle avait l’intention d’entamer une procédure de divorce;
- qu’elle avait l’impression que le recourant l’avait épousée pour obtenir une autorisation de séjour;
- qu’il l’avait obligée à l’épouser sous la menace de la tuer;
- que les déclarations faites lors de son audition en 2009 avaient été dictées sous la menace de son époux.
L. Par courrier du 10 juin 2011, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 10 juillet 2011, prolongé jusqu’au 30 septembre 2011, pour faire part de ses observations. Le 30 septembre 2011, A. X.________ a conclu à ce que le SPOP renonce à toute révocation de son autorisation de séjour, subsidiairement qu’il y sursoie afin d’apprécier l’évolution de la situation durant les 12 prochains mois.
M. Par décision 6 décembre 2011, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé, subsidiairement l’octroi d’une autorisation d’établissement. Un délai de trois mois lui était imparti pour quitter la Suisse. Le SPOP relevait essentiellement que l’intéressé ne pouvait plus se prévaloir de son union avec une citoyenne suisse et que les conditions relatives à la poursuite du séjour après la dissolution de la famille n’étaient pas remplies dans le cas d’espèce.
N. Par acte du 23 février 2012, A. X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée (et en même temps à sa nullité [sic]), la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l’autorisation de séjour lui est délivrée et que son renvoi de Suisse est annulé. Il estime notamment que la communauté conjugale n’a pas pris fin et que, même s’il fallait considérer que c’est le cas, celle-ci aurait duré plus de trois ans.
O. Au début du mois de mars 2012, le recourant s’est adressé au Centre social régional de Lausanne afin d’obtenir le revenu d’insertion.
P. Le SPOP a répondu le 20 mars 2012 et a conclu au rejet du recours.
Q. Par ordonnance de classement du 13 avril 2012, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre le recourant pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, viol et tentative de viol sur la personne de son épouse.
R. Le recourant s’est encore déterminé le 16 mai 2012. Il a produit un courrier de son épouse, daté du 16 mai 2012, dont il ressort que les conjoints s’entendent très bien mais ne souhaitent pas reprendre la vie commune, vu que le recourant ne s’entend pas avec le fils de son épouse. Le 22 mai 2012, le SPOP a remis ses déterminations finales.
Considérant en droit
1. Le recourant a requis qu’une audience soit tenue.
Le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 et les arrêts cités). Le juge peut cependant refuser une mesure probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).
En l'espèce, une audience publique n’est pas susceptible d'influencer le sort de la cause, les faits étant suffisamment établis par le dossier. La requête est donc refusée.
Enfin, le recourant ne peut déduire de l’art 6 CEDH le droit à des débats publics oraux, dès lors que cette disposition ne s’applique pas aux contestations sur l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers (ATF 2P.323/2006 du 27 mars 2007; 2P.47/2006 du 13 février 2006).
2. Le recourant se prévaut en premier lieu d'une violation de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Cet article fait dépendre le droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage commun. La disparition de cette condition entraîne en principe - sous réserve des art. 49 et 50 LEtr - l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation.
En l'espèce, le recourant a épousé une ressortissante suisse le 4 juillet 2006. La vie commune des époux a pris fin un première fois dans le courant du mois de juin 2008, puis a repris de mars 2009 à octobre 2010. Il n’y a plus ménage commun depuis fin octobre 2010 selon les déclarations concordantes des deux conjoints. Il convient donc d'examiner si les conditions fixées par les art. 49 et 50 LEtr sont remplies, dès lors que les époux ne font plus ménage commun.
3. a) La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Selon l'art. 49 LEtr, l'exigence de ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoqués.
b) Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.2 et 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5; arrêt PE.2011.0236 du 29 novembre 2011). Le Tribunal fédéral a jugé qu’une séparation de plus d'une année laisse présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (ATF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1; 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6).
c) En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des deux époux que la vie commune a pris fin au mois d’octobre 2010. Le recourant a produit une lettre de son épouse qui indique qu’ils s’entendent néanmoins très bien et que c’est uniquement en raison de la mésentente entre le recourant et son beau-fils que la vie commune est impossible. Le recourant ajoute que son épouse n’a pas ouvert d’action en divorce. Il n’en demeure pas moins que la vie commune a cessé et que cette situation paraît durable, dès lors qu’il n’est pas allégué que le beau-fils du recourant serait sur le point de quitter le logement de sa mère, ce qui pourrait permettre aux époux de reprendre la vie commune puisque c’est la mésentente entre le recourant et le fils de son épouse qui serait la cause de l’absence de vie commune. Ainsi, s’il peut être considéré comme plausible que le recourant s’entend bien avec son épouse suisse, cela ne suffit pas à admettre qu’une communauté conjugale existe encore.
En outre, un problème relationnel entre le recourant et son beau-fils ne constitue pas une raison majeure qui justifie l’existence de domiciles séparés au sens de l’art 49 LEtr.
4. a) L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
b) La jurisprudence considère que la limite de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr présente un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (ATF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 5.2).
Dans un arrêt PE.2011.0186 du 16 août 2011 consid. 3c/aa, la CDAP a jugé: "Lorsque, pendant le délai de trois ans exigé par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les conjoints ont cessé la vie commune au point que les conditions des art. 42 ou 43 LEtr (associés à l'art. 49 LEtr), respectivement des art. 7 et 17 aLSEE, ne sont plus réalisées, une réconciliation est certes susceptible de faire renaître un droit à une autorisation de séjour, mais ne permet pas de considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de trois ans s'est poursuivi pendant la période de séparation, ni de prendre en compte dans ce calcul les périodes antérieures de vie commune: le délai de trois ans reprend ab ovo dès la réconciliation (cf. ATF 2A.88/2005 du 29 juin 2005 consid. 2 relatif à l'art. 17 al. 2 aLSEE). On rappellera à cet égard que la jurisprudence du Tribunal fédéral considère ce délai comme "absolu". Le respect de ce délai doit dès lors être examiné restrictivement."
Cet arrêt cantonal rappelle en outre que dans un ATF 2C_830/2010 du 10 juin 2011, relatif à un conjoint étranger ayant quitté le domicile commun pendant environ 6 mois et repris la vie conjugale pendant environ 18 mois avant de rompre définitivement, le Tribunal fédéral avait laissé indécise la question de savoir si la période antérieure à la première rupture précitée entrait en considération dans le calcul du délai de trois ans, mais ne s'était pas exprimé non plus sur la gravité de cette séparation.
Dans un arrêt PE.2011.0413 du 2 mai 2012 consid. 3d, la CDAP a jugé: "En l'espèce, le recourant a vécu auprès de son épouse du 10 octobre 2006 (date du mariage) au 8 août 2009 (…), puis du 7 mai 2010 au 15 novembre de la même année (…). Il s'agit ainsi d'une période de vie commune de deux ans et dix mois, suivie d'une séparation de neuf mois, puis d'une réconciliation de six mois suivie d'une nouvelle rupture.
(…), vu les circonstances de la reprise de la vie commune (semblant d'emblée motivée pour l'essentiel par les exigences de la procédure de police des étrangers), sa brièveté (de six mois, alors que la séparation a duré neuf mois) et la rapidité des événements subséquents (l'épouse est tombée enceinte d'un tiers environ un mois après la séparation, si l'on considère qu'elle a accouché à terme le 22 août 2011), on ne saurait considérer que la reprise de la vie commune annoncée reflétait une réelle volonté de recréer la vie conjugale. Cette période ne peut ainsi être ajoutée à la première période de vie commune pour calculer la durée de trois ans exigée par l'art. 77 OASA".
c) En l’espèce, sans contester l'interruption de la vie commune, le recourant soutient d’une part qu’il faut tenir compte de la période vie commune antérieure au mariage et, d’autre part, qu'il faut additionner les deux périodes vécues par les époux en ménage commun depuis le mariage.
Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert que le ressortissant étranger ait effectivement fait ménage commun avec son épouse durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (ATF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1; 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5 et réf. cit.). Peu importe dès lors que les époux aient vécu ensemble déjà avant la célébration de leur mariage; cela n’entre pas en ligne de compte. Pour le reste, le recourant a vécu avec son épouse de juillet 2006 à juin 2008, soit 23 mois. Le couple a ensuite repris la vie commune en mars 2009, apparemment quelques jours après que le SPOP ait indiqué au recourant qu’il avait l’intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Les époux se sont à nouveau séparés à la fin du mois d’octobre 2010, à l’initiative de l’épouse du recourant en raison apparemment des actes de violence perpétrés à son endroit par ce dernier. Il est vrai que l’épouse a retiré la plainte déposée à l’encontre du recourant. Il n’en demeure pas moins ces éléments sont de nature à jeter le doute sur les véritables intentions du recourant lorsqu’il a repris la vie commune. Quoi qu’il en soit, il n’est pas nécessaire de déterminer si la reprise de la vie commune de mars 2009 à octobre 2010 reflétait une réelle volonté de recréer la vie conjugale et si cette période peut être ajoutée à la première période de vie commune pour calculer la durée de trois ans exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En effet, la seconde condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est que l’intégration soit réussie, ce qui n’est pas le cas comme on va le voir ci-dessous.
d) Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 2C_986/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.1 et 5.2; 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). D'après l'art. 77 al. 4 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; ce terme signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2; 2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2.1 et 2C_68/2010 du 29 juillet 2010 consid. 4.3; Martina Caroni, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, § 21 ad art. 50 LEtr, p. 477).
En l’espèce, s’agissant en premier lieu du respect de l’ordre juridique et des principes démocratiques, il faut relever que le recourant a été condamné à deux reprises: le 31 octobre 2008, pour appropriation illégitime et utilisation frauduleuse d’un ordinateur à 45 jours-amende, avec sursis pendant deux ans et le 4 janvier 2010, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le sursis étant au surplus révoqué. Les délits reprochés au recourant ne sont pas bénins et ils sont répétés. Concernant la situation financière du recourant, il ressort du dossier que le recourant est à présent à la charge de l’aide sociale. Il exerçait certes auparavant une activité professionnelle, mais qui ne pouvait lui permettre à elle seule d’être financièrement autonome (800 à 900 francs par mois). Compte tenu des deux éléments qui précèdent, l'intégration du recourant ne saurait être considérée comme réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.
5. Il convient encore d’examiner si le recourant peut se prévaloir de l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
a) Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 LEtr précise à son al. 2 - dont la teneur est identique à celle de l'art. 77 al. 2 OASA - que les raisons personnelles majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité.
Alors que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr est conçu pour les cas de rigueurs généraux dont l’établissement est laissé à la libre appréciation de l’autorité (Ermessensbewilligung), l’art. 50 LEtr a expressément été voulu par le législateur afin de prévoir un droit à une autorisation (Anspruchsbewilligung) en présence d’un cas de rigueur après rupture du lien conjugal. C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 OASA).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise (stark gefährdet; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 et références citées; 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, no 14.54).
Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010 consid. 4a/bb et les arrêts cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité (arrêt PE.2011.0414 du 30 janvier 2012). L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves (arrêt PE.2011.0414 du 30 janvier 2012 consid. 2a).
Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références). Le tribunal de céans a jugé qu’une intégration socio-professionnelle normale en Suisse et un séjour en Suisse de cinq ans ne suffisent de toute façon pas à fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (PE.2011.0402 du 2 décembre 2011, qui fait référence à l’ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.; 2C_586/2011 du 21 juillet 2011 consid. 3.2).
b) En l’espèce, le recourant ne prétend pas avoir fait l’objet de violences conjugales durant la vie commune, pas plus que sa réintégration dans son pays d’origine serait fortement compromise en raison de sa séparation d’avec son épouse ou du fait qu’il n’a plus d’attaches dans ce pays. Il invoque uniquement à l’appui de son recours le fait qu’il est bien intégré en Suisse et qu’il doit pouvoir y demeurer. Le recourant n’est entré en Suisse qu’en 2002, illégalement, à l’âge de 25 ans, légalement en 2006 à l’âge 29 ans. Il a par conséquent passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d’origine, alors que son séjour légal en Suisse n’a duré que six ans, dont une partie en raison uniquement de l'effet suspensif accordé à son recours. Dans le cadre d’un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé qu’à elles seules, la longue durée du séjour (principalement en tant que requérant d’asile et par dissimulation d’une union conjugale achevée) et l’intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l’aide sociale) ne suffisaient pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 2C_682/2010 du 17 janvier 2011 consid. 3.2.2).
En l’occurrence, le recourant ne démontre pas une intégration particulière en Suisse. En outre, un retour dans son pays d’origine, dans lequel il a passé l’essentiel de son existence, ne devrait pas poser de problème particulier, le recourant étant encore jeune et en bonne santé.
c) Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. C'est donc à juste titre que le SPOP a ordonné son renvoi.
6. Les considérants qui précèdent conduisent dès lors au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 49 et 91 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]) et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 6 décembre 2011 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.