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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 octobre 2012 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard et M. François Gillard, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Mélanie FREYMOND, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 décembre 2011 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 4 janvier 1975, ressortissant de la République du Kosovo, est arrivé en Suisse le 1er septembre 1999 en qualité de requérant d'asile. Suite au rejet de sa demande d'asile, il a quitté la Suisse le 16 juin 2000 en compagnie de son fils B. et de sa première épouse C.
B. A la fin de l'année 2001, il a fait la connaissance de D. Y.________, ressortissante suisse, lors de vacances en Bosnie. Le mariage a été célébré au Kosovo le 11 novembre 2002.
A. X.________ a été autorisé à entrer en Suisse le 20 novembre 2003 afin d'y rejoindre son épouse. Le 9 décembre 2003, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial.
Confrontés à des difficultés conjugales, les époux X.________ ont décidé de se séparer dans le courant du mois d'octobre 2005. Les modalités de leur séparation ont été réglées par un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, rendu le 8 décembre 2005; les époux ayant été autorisés à vivre séparés pour une durée déterminée d'un an.
C. Par décision du 12 mai 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________.
A. X.________ a déposé un recours, en date du 7 juin 2006, à l'encontre de la décision précitée.
D. Les époux X.________ se sont présentés, le 16 février 2007, au contrôle des habitants de la commune de 1******** pour informer les autorités qu'ils avaient repris la vie commune depuis le 25 janvier 2007. A la demande des époux, une attestation (qui figure au dossier) a été établie.
E. Le 5 mars 2007, constatant que les conjoints avaient repris la vie commune, le SPOP a annulé sa décision du 12 mai 2006 et procédé au renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________.
Par décision du 12 mars 2007, le Tribunal administratif (aujourd'hui la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a constaté que le recours, déposé le 7 juin 2006, était devenu sans objet et a dès lors rayé la cause du rôle.
F. Les époux X.________ n'étant pas parvenus à surmonter leurs difficultés, une deuxième séparation est intervenue le 31 mars 2009.
Par lettre du 28 mai 2009, la commune de 1******** a indiqué au SPOP que D. Y.________ X.________ avait quitté le territoire communal en date du 31 mars 2009 pour aller s'installer à 2********.
G. Le 18 novembre 2010, le SPOP s'est adressé par écrit à D. Y.________ X.________ afin de connaître la nature des relations du couple.
Elle a indiqué qu'ils vivaient séparés depuis le 1er novembre 2008 et qu'elle n'avait plus de contact avec son époux. D. Y.________ X.________ a également précisé qu'elle n'envisageait pas de reprendre la vie commune et qu'elle souhaitait entamer une procédure de divorce.
H. Sur réquisition du SPOP, A. X.________ a été entendu, le 26 janvier 2011, par la Police municipale de 1********. Un rapport de renseignements a été établi à cette occasion, duquel il ressort notamment ce qui suit :
"(...)
Suite à des incompatibilités d'humeur, ma femme a voulu que l'on se sépare. Cette rupture a eu lieu le 17 octobre 2005. Le 02 février 2006, le Président du tribunal civil a prononcé notre séparation officielle.
(...)
Celui qui nous occupe fréquente uniquement le milieu kosovar. Il prétend avoir des connaissances suisses à Fribourg, ce que nous pouvons douter fortement. Il prétend aimer notre pays et ses coutumes. D'après ses dires, il se sent mentalement suisse. Nous pouvons préciser avec certitude, que celui-ci s'exprime très difficilement en français et a beaucoup de peine à comprendre ce qu'on lui dit. Tout comme son langage est parfois très peu compréhensible.
(...)
Après une première prise de contact au domicile de l'intéressé, nous avons établi que le prénommé ne connaît pratiquement rien sur la personnalité de son épouse, tels que son emploi du temps, sa qualité de vie. Par contre, il a admis ne plus faire ménage commun avec elle.
En outre, il est à relever que celui qui nous occupe présente énormément de difficultés à répondre aux questions simples le concernant. Il est réticent quand (sic) à un probable entretien, entre sa femme et nos services. Il a été dans l'impossibilité de nous donner les raisons de l'abandon de son fils et de sa patrie. M. A. X.________ ne s'intéresse qu'à la possibilité d'obtenir la naturalisation suisse.
(...)
Celui qui nous occupe a déclaré ne pas comprendre pourquoi on lui refuserait le renouvellement de son permis. Il s'est montré révolté à cette question. De plus, il a argué que d'autres étrangers avaient acquis la naturalisation suisse, alors que ceux-ci se trouvaient en prison. Nous déclarons que les faits précités sont complètement erronés, diffamatoires et hors de propos. Selon lui, il se dit honnête et mériterait le droit de rester en Suisse. En outre, il a précisé qu'il ne se priverait pas de faire intervenir son avocat, si sa demande lui était refusée."
I. Par lettre du 29 avril 2011, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 1er juin 2011, prolongé successivement au 30 juin puis au 5 août 2011, lui a été imparti pour déposer ses observations.
Le 5 août 2011, en réponse à la correspondance précitée, A. X.________ a fait valoir que son mariage avait duré plus de cinq ans, dont quatre ans de vie commune effective. Il a également souligné qu'il vivait en Suisse depuis plus de sept ans et qu'il y était bien intégré.
Par lettre du 17 octobre 2011, A. X.________ a fait parvenir au SPOP des témoignages écrits attestant de son intégration en Suisse.
J. Par décision du 27 décembre 2011, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________ en raison de la séparation d'avec son épouse et prononcé son renvoi. Un délai de trois mois lui a été imparti pour quitter la Suisse.
K. A. X.________ (ci-après: le recourant) a, par l'intermédiaire de son avocat, interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), par acte du 23 janvier 2012. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision du 27 décembre 2011 soit réformée en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée; subsidiairement à l'annulation de dite décision.
Dans ses déterminations du 7 février 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé, le 21 mars 2012, un mémoire complémentaire. Il a conclu remplir les conditions posées par les art. 50 al. 1 et 2 LEtr, en concours avec l'art. 31 al. 1 OASA, et requis que son autorisation de séjour soit transformée en autorisation d'établissement conformément à l'art. 34 al. 4 LEtr.
Par lettre du 27 mars 2012, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision, qu'il maintenait.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VE; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant fait valoir que son droit d'être entendu a été violé. Il se plaint que la décision de l'autorité intimée n'est pas motivée, en ce sens qu'elle n'explique pas en quoi les éléments produits ne sont pas probants ou pertinents.
a) Les parties ont le droit d'être entendues [art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01); art. 33 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36)]. Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 41 et les arrêts cités). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267 s.).
b) En l'espèce, l'on ne distingue pas en quoi le droit d'être entendu du recourant a été violé, dès lors que l'autorité n'a pas à expliquer dans les détails les motifs de sa décision. Au demeurant, le vice éventuel a été réparé dans le cadre de la présente procédure de recours.
3. Est litigieux en l'espèce le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et l'ordre de quitter la Suisse.
a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
b) En l'espèce, le recourant est marié à une citoyenne suisse. La date de la séparation est controversée. D. Y.________ X.________ prétend en effet que le couple s'est séparé le 1er novembre 2008, alors que le recourant affirme que la séparation est survenue le 31 mars 2009. Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur la seule base de l'art. 42 al. 1 LEtr.
4. a) L'art. 50 LEtr, traitant de la dissolution de la famille, a la teneur suivante:
1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie;
b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.
2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
3 Le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34.
La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert que le ressortissant étranger ait effectivement fait ménage commun avec son épouse durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (ATF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1; 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5 et réf. cit.).
b) En l'espèce, les parties sont divisées sur la question de savoir si le recourant a, ou non, vécu au moins trois ans auprès de son épouse.
Sans contester l’interruption de la vie commune, le recourant soutient qu’il faut additionner les deux périodes vécues par les époux en ménage commun depuis le mariage. Il affirme qu'il a vécu auprès de son épouse du 20 novembre 2003 à fin octobre 2005, puis du 25 janvier 2007 au 31 mars 2009, soit 49 mois au total, de sorte qu'il réalise selon lui la condition des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
aa) Dans un arrêt PE.2011.0186 du 16 août 2011 consid. 3c/aa, la CDAP a jugé: "Lorsque, pendant le délai de trois ans exigé par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les conjoints ont cessé la vie commune au point que les conditions des art. 42 ou 43 LEtr (associés à l'art. 49 LEtr), respectivement des art. 7 et 17 aLSEE, ne sont plus réalisées, une réconciliation est certes susceptible de faire renaître un droit à une autorisation de séjour, mais ne permet pas de considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de trois ans s'est poursuivi pendant la période de séparation, ni de prendre en compte dans ce calcul les périodes antérieures de vie commune: le délai de trois ans reprend ab ovo dès la réconciliation (cf. ATF 2A.88/2005 du 29 juin 2005 consid. 2 relatif à l'art. 17 al. 2 aLSEE). On rappellera à cet égard que la jurisprudence du Tribunal fédéral considère ce délai comme "absolu". Le respect de ce délai doit dès lors être examiné restrictivement."
Cet arrêt cantonal rappelle en outre que dans un ATF 2C_830/2010 du 10 juin 2011, relatif à un conjoint étranger ayant quitté le domicile commun pendant environ six mois et repris la vie conjugale durant environ 18 mois avant de rompre définitivement, le Tribunal fédéral avait laissé indécise la question de savoir si la période antérieure à la première rupture précitée entrait en considération dans le calcul du délai de trois ans. Il ne s’est pas non plus exprimé sur la gravité de cette séparation, qui n’a duré que six mois.
bb) Enfin, dans un arrêt 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3, le Tribunal fédéral a rappelé que de manière générale, il appartenait à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés.
c) En l'occurrence, les conjoints ont vécu ensemble une première fois pendant 23 mois (du 20 novembre 2003 à fin octobre 2005). La deuxième période de vie commune est en revanche plus difficile à calculer, puisque les époux ne sont pas d'accord quant à la date de la séparation. Selon le recourant, celle-ci serait intervenue le 31 mars 2009, soit après 26 mois de vie commune. Son épouse affirme, pour sa part, que la séparation est survenue le 1er novembre 2008, soit après 21 mois de vie commune. Il s’agit ainsi d’une période de vie commune de 23 mois, suivie d’une séparation de 15 mois, puis d’une réconciliation de 21 ou 23 mois suivie d’une nouvelle rupture.
La première rupture de l’union conjugale, d’une durée de 15 mois, n’a pas été motivée par des raisons majeures au sens de l’art. 49 LEtr et les époux n’ont pas maintenu la communauté familiale en dépit de la séparation. Le recourant prétend certes qu’il voyait, durant cette période, son épouse une à deux fois par semaine, toutefois il convient de relever que leur séparation est le résultat d’une mésentente profonde. En effet, il apparaît que D. Y.________ X.________ souffrait d’un problème de dépendance à l’alcool et que le recourant a fait l’objet d’une plainte pour menace de mort envers son épouse le 5 octobre 2010. Lors de son audition par la Police municipale de 1********, le 15 décembre 2004, D. Y.________ X.________ avait déjà déclaré qu’elle n’avait plus de sentiments pour son mari, que son couple ne représentait plus rien à ses yeux et qu’elle avait consulté un avocat afin d’entamer une procédure de séparation. Ces circonstances ne militent donc pas en faveur d’une comptabilisation des deux périodes pendant lesquelles les époux auraient vécu ensemble (voir aussi la lettre du Contrôle des habitants de 1******** du 13 mai 2005).
Enfin, il n’est pas exclu que la reprise de la vie commune ait été motivée pour l’essentiel par les exigences de la procédure de police des étrangers. On peut se demander en effet si le recourant avait réellement constaté que les problèmes de dépendance à l’alcool dont souffrait son épouse avaient été résolus. Il convient encore de relever que l’épouse du recourant avait déjà admis avoir signé une lettre « de complaisance », rédigée par un ami du recourant, sans vraiment prendre le temps de lire le contenu et ce dans le but de démontrer l’existence d’une vie de couple, qui était pourtant déjà passablement compromise (rapport de la Police municipale du de 1******** du 3 février 2005).
La première des deux conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étant pas remplie, point n’est besoin d’examiner la seconde exigence relative à l’intégration du recourant (ATF 136 II 113 consid. 3.4 p. 120 ; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).
5. a) L’art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu’après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte PartnerInnen, in Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 14.54).
b) Le recourant, âgé de 37 ans, au bénéfice d’une expérience professionnelle et apparemment en bonne santé, ne démontre pas que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures, notamment au motif que son retour au Kosovo serait fortement compromis (cf. art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr). Le recourant soutient certes que la cause de la séparation serait à rechercher exclusivement dans le comportement de son épouse et qu'il serait inique qu'il doive supporter les agissements de celle-ci. Un tel argument est néanmoins dénué de pertinence, dès lors que la cause de la séparation ne constitue pas, en tant que telle et hors les cas de violence conjugale, un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (v. ATF 2C_644/2010 du 12 mars 2011 consid. 3.4.3). S’il est certes probable qu’il se trouvera dans une situation économique moins favorable que ce qu’elle est en Suisse, cela ne suffit toutefois pas à retenir que la réintégration sociale dans son pays d’origine serait fortement compromise. L’art. 50 al. 1 let. b LEtr ne permet donc pas de fonder la poursuite du séjour en Suisse du recourant.
6. Le recourant a encore conclu à l’octroi d’une autorisation d’établissement.
Au vu des arguments développés ci-dessus, le tribunal ne saurait admettre que le recourant remplit les exigences fixées aux art. 42 al. 3 LEtr, art. 62 al. 1 let. b et c de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et art. 4 let. b, c et d de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers (OIE ; RS 142.205).
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément aux art. 45 et 48 LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 décembre 2011 par le Service de la population est maintenue.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant A. X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 octobre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.