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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 janvier 2012 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 8 décembre 2011, subsidiairement la rejetant et lui impartissant un délai immédiat dès sa sortie de prison pour quitter la Suisse |
La Cour de droit administratif et public
- vu la demande d'asile déposée le 17 septembre 2001 par A. X.________, ressortissant sénégalais né le 5 avril 1985, sous la fausse identité d'un ressortissant mauritanien né le 5 janvier 1985,
- vu la décision du 22 janvier 2003 par laquelle l'Office fédéral des réfugiés n'est pas entré en matière sur ladite demande et a prononcé le renvoi de l'intéressé,
- vu les condamnations et mesures suivantes dont A. X.________ a fait l'objet:
- peine de détention de dix jours prononcée le 22 novembre 2001 par le Tribunal des mineurs pour vente de cocaïne;
- peine de 30 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 30 mars 2004 par le Juge d'instruction du canton de Vaud, peine assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans, avec sursis pendant deux ans, pour trafic de stupéfiants;
- peine de quinze jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 16 avril 2004 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte pour la vente d'une boulette de cocaïne le 16 janvier 2004;
- interdiction de pénétrer sur le territoire de la commune de Lausanne prononcée le 2 juin 2004 par le Juge de paix du cercle de Lausanne, motif pris que l'intéressé n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour et qu'il avait été interpellé dans le milieu de la drogue, mesure confirmée par la Chambre des recours du Tribunal cantonal le 3 août 2004,
- vu le mariage, le 14 septembre 2005, de A. X.________ avec B. X.________, ressortissante haïtienne titulaire d'une autorisation d'établissement avec laquelle il a eu un enfant, prénommé C., né le 8 novembre 2004,
- vu l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial délivrée le 7 février 2006 à A. X.________ par le Service de la population (SPOP), dont la durée était limitée au 6 août 2006 compte tenu de la dépendance du couple à l'aide sociale,
- vu la séparation du couple intervenue le 1er avril 2006,
- vu les mesures protectrices de l'union conjugales prononcée le 7 avril 2006 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorisant les conjoints à vivre séparément pour une durée d'une année, confiant la garde de l'enfant à la mère et accordant au père un droit de visite à fixer d'entente avec la mère,
- vu l'enquête ouverte par la police cantonale le 27 juin 2006, à la demande du SPOP, sur la situation des époux,
- vu les déclarations de l'épouse lors de son audition du 26 octobre 2006, soit pour l'essentiel que c'est son mari qui avait insisté pour se marier, que celui-ci l'avait frappée à trois reprises, qu'il connaissait à peine son fils et ne l'avait jamais gardé, qu'elle n'avait pas pris le risque de le lui confier vu les nombreuses menaces d'enlèvement qu'il avait proféré et qu'enfin elle était favorable à son renvoi,
- vu la demande unilatérale de divorce déposée par l'épouse le 30 janvier 2008 et la signature par les époux, le 16 janvier 2009, d'une convention partielle sur les effets accessoires du divorce – qui devait encore être soumise à la ratification du Tribunal d'arrondissement de Lausanne – attribuant la garde de l'enfant à la mère, réservant un large et libre droit de visite au père et précisant qu'à défaut d'entente, le droit de visite s'exercerait deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures au Point-Rencontre,
- vu la décision du 5 mars 2009 par laquelle le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse, considérant que la vie commune avait été très brève, qu'il n'existait pas de relations prépondérantes entre l'enfant et son père et que ce dernier n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse,
- vu le recours formé le 22 avril 2009 par l'intéressé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) dans lequel il invoquait, d'une part, le libre et large droit de visite prévu conventionnellement dont il bénéficiait à l'égard de son fils, et, d'autre part, la durée de son séjour en Suisse et ses efforts d'intégration (cours de français, recherches d'emploi),
- vu l'arrêt du 20 octobre 2009 (PE.2009.0205) par lequel la CDAP a confirmé la décision du 5 mars 2009, considérant que la convention invoquée par l'intéressé, toujours pas ratifiée par l'autorité compétente, ne déployait aucun effet, que même ratifiée cette convention ne prouvait pas que le père – qui n'apportait aucun élément probant – exerçait effectivement son droit aux relations personnelles avec son enfant et que l'on ne pouvait retenir que les relations entre père et fils étaient prépondérantes ou revêtaient une certaine intensité (la mère ayant affirmé que l'intéressé visitait son fils trois fois par mois à raison d'une demi-journée); que le père ne contribuait en outre pas à l'entretien de son enfant, qu'il avait fait commerce de stupéfiants depuis son arrivée en Suisse et fait l'objet de plusieurs condamnations, qu'il dépendait de l'aide sociale et ne pouvait se prévaloir d'un degré d'intégration tel que son retour constituerait un cas de rigueur,
- vu le divorce des époux prononcé le 23 octobre 2009,
- vu le nouveau délai de départ au 5 janvier 2010 imparti par le SPOP à l'intéressé et la poursuite du séjour en Suisse de ce dernier de manière illégale,
- vu le placement en détention provisoire de l'intéressé le 28 avril 2011,
- vu l'acte d'accusation du 13 octobre 2011 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à l'encontre de A. X.________ pour infraction grave et contravention à la loi sur les stupéfiants et infraction à la loi sur les étrangers, dont il ressort notamment que l'intéressé a régulièrement vendu de la cocaïne entre 2002 et fin avril 2011 et que le jour de son arrestation, il a dû être conduit au CHUV afin de subir un scanner qui a révélé la présence d'une boulette de cocaïne dans son estomac,
- vu la demande de reconsidération formée par A. X.________ devant le SPOP le 14 avril 2011 à l'encontre de la décision du 5 mars 2009, aux motifs qu'il voyait son fils une fois par semaine depuis février 2011, qu'il travaillait depuis l'automne 2010, qu'il s'était créé un réseau social important depuis son arrivée en Suisse, que les peines prononcées à son endroit demeuraient minimes et qu'il n'avait pas récidivé depuis 2004,
- vu le délai au 17 mai 2011 imparti par le SPOP à l'intéressé pour le paiement d'une avance de frais, faute de quoi le SPOP considérerait qu'il renonçait à sa demande et classerait l'affaire sans suite,
- vu la lettre du 8 décembre 2011 dans laquelle A. X.________ a indiqué au SPOP que son incarcération l'avait empêché de s'acquitter de l'avance de frais précitée et l'a prié de "rouvrir" son dossier aux motifs qu'il vivait en Suisse depuis dix ans, qu'il y comptait son fils et qu'il avait besoin d'un permis de séjour pour travailler et pourvoir aux besoins de son enfant,
- vu la décision du SPOP du 5 janvier 2012 déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant la demande de reconsidération du 8 décembre 2011 et impartissant un délai immédiat à l'intéressé pour quitter la Suisse à sa sortie de prison, considérant qu'aucun élément nouveau pertinent n'avait été invoqué, que l'intéressé séjournait en Suisse illégalement depuis le 5 janvier 2010 et qu'il faisait actuellement l'objet d'une procédure d'accusation,
- vu le recours formé par A. X.________ le 21 janvier 2012 et complété le 6 février 2012 devant la CDAP contre la décision du SPOP du 5 janvier 2012 concluant implicitement à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour,
- vu le dossier de la cause produit par le SPOP le 30 janvier 2012,
considérant
que selon l'art. 64 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision; qu'à teneur de l'art. 64 al. 2 LPA-VD, l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c),
que l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (arrêts PE.2011.0438 du 18 janvier 2012; PE.2010.0323 du 29 juillet 2011 consid. 1a),
que les faits invoqués doivent par ailleurs être importants, soit de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (arrêt PE.2011.0303 du 21 octobre 2011 consid. 1 et la réf. cit.),
que la jurisprudence souligne enfin que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46 s.),
qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de reconsidération de la décision de l'autorité intimée du 5 mars 2009, le recourant expose qu'il voyait son fils régulièrement et sans restriction avant son incarcération, que depuis lors son ex-épouse lui donne des nouvelles de l'enfant, qu'il avait trouvé en 2010 un emploi fixe d'aide-cuisinier à Lausanne, que la délivrance d'une autorisation de séjour lui permettrait de travailler et de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, qu'il connaît mieux la Suisse que son pays d'origine et qu'enfin il regrette ses délits et entend ne plus en commettre,
que force est de constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont en l'occurrence pas modifiées dans une mesure significative depuis la première décision de l'autorité intimée du 5 mars 2009, confirmée par le tribunal de céans,
qu'il apparaît en effet que les relations entre le recourant et son fils n'ont pas évolué à un point tel qu'il conviendrait à présent de retenir qu'il entretiendrait avec lui des relations étroites et effectives, respectivement qu'il pourrait faire état à son égard de liens particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique au sens où l'exige la jurisprudence (entre autres ATF 2C_363/2011 du 21 septembre 2011 consid. 4.1),
qu'il sied au contraire de relever que le recourant se trouve en détention provisoire depuis le 28 avril 2011 et qu'il ne prétend pas avoir maintenu le moindre contact direct avec l'enfant, se limitant à cet égard à exposer n'avoir que des "nouvelles" de son fils par le biais de son ex-épouse,
qu'au surplus, même si le recourant doit bénéficier de la présomption d'innocence s'agissant de l'enquête pénale actuellement en cours à son endroit, il ressort toutefois du procès-verbal de son audition le 3 août 2011 par la police cantonale qu'il a reconnu avoir vendu entre 70 et 90 gr. de cocaïne entre fin 2009 et le 28 avril 2011,
qu'il apparaît ainsi que l'intéressé, qui relevait pourtant avec aplomb dans sa lettre du 14 avril 2011 devant le SPOP ne pas avoir récidivé depuis 2004, a continué à s'adonner au trafic de stupéfiants, ce alors même qu'il disposait d'un travail depuis l'automne 2010 selon ses dires,
qu'enfin, le recourant – qui ne s'est pas conformé au délai de départ au 5 janvier 2010 lui ayant été imparti – ne saurait se prévaloir du simple écoulement du temps qui n'entraîne nullement une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération et la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse,
que dès lors, faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est à juste titre que l'autorité intimée a déclaré irrecevable, respectivement rejeté la demande de reconsidération formée par le recourant,
que manifestement mal fondé au sens de l'art. 82 LPA-VD, le présent recours peut être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que vu l'issue de la procédure, les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant, qui n'a au surplus pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD),
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 5 janvier 2012 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.