TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 mars 2012

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle Revey et M. Xavier Michellod, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 novembre 2011 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du Service de la population (ci-après: le SPOP) du 25 novembre 2011, notifiée à X.________ le 9 décembre 2011,

- vu le recours déposé contre cette décision le 8 janvier 2012, transmis au Tribunal de céans par le SPOP le 24 janvier 2012,

- vu l'accusé de réception du 26 janvier 2012 impartissant au recourant un délai au 24 février 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le retour de l'accusé de réception au greffe avec la mention "non réclamé",

- vu l'avis du 8 février 2012 joignant une copie de l'accusé de réception du 26 janvier 2012 sous pli simple et confirmant le délai ci-dessus imparti,

- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),

considérant

-       que l’avance de frais requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-       que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

par ces motifs arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

 

Lausanne, le 20 mars 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.